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11/02/2021 | FRANCE | N°19BX00532

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 11 février 2021, 19BX00532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle La Berrichonne Football a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et des frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 à hauteur de 26 792 euros et, au titre de l'année 2015, à hauteur de 9 119 euros à raison de l'utilisation du stade Gaston Petit de Châteauroux.

Par un jugement n° 1601327 et n° 1700358 du 13

décembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle La Berrichonne Football a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et des frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 à hauteur de 26 792 euros et, au titre de l'année 2015, à hauteur de 9 119 euros à raison de l'utilisation du stade Gaston Petit de Châteauroux.

Par un jugement n° 1601327 et n° 1700358 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2019 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2021 qui n'a pas été communiqué, la société La Berrichonne Football, représentée par la SCP Ayache Salama, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 décembre 2018;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne peut être regardée comme redevable de la cotisation foncière des entreprises en raison de ce qu'elle utilise le stade Gaston Petit dès lors qu'elle ne remplit pas le double critère caractérisant la disposition du bien au sens de l'article 1467 du code général des impôts, à savoir l'utilisation matérielle du stade pour les besoins de son activité professionnelle et son contrôle ;

- il ressort des termes de la convention de mise à disposition qu'elle n'est autorisée à utiliser le stade que de manière résiduelle, ce qui est démontré en pratique ; il ne peut donc être retenu qu'elle a eu la disposition matérielle du stade pour les besoins de son activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts ;

- le tribunal commet une erreur de droit et une erreur de fait en considérant qu'elle disposerait d'une utilisation prioritaire du stade, ce qui ne constitue pas un critère requis par l'article 1467 du code général des impôts ou de la jurisprudence du Conseil d'État pour qu'une société soit assujettie à la CFE ;

- il est démontré que le stade est en pratique utilisé par la commune de Châteauroux pour la tenue d'autres événements indépendants du club ;

- elle ne peut être regardée comme disposant du contrôle des équipements sportifs de manière à les utiliser librement par rapport aux objectifs et contraintes de son activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société La Berrichonne Football ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- et les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention d'occupation du domaine public en date du 4 août 2008, régulièrement renouvelée, la commune de Châteauroux met à la disposition de la société La Berrichonne Football, qui gère le club de football professionnel de la commune, le stade Gaston Petit pour les besoins de son activité. L'administration fiscale a procédé à un contrôle au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2012 à 2015 et l'a informée, par lettres des 14 septembre et 16 octobre 2015 et 23 février 2016, de la modification de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de ces quatre années. La société La Berrichonne Football relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes de décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015.

2. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. Les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée, en application de ces dispositions, dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.

3. La société appelante soutient qu'elle ne peut être regardée comme redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre du stade Gaston Petit, dont la commune de Châteauroux est propriétaire, dès lors qu'elle ne remplit pas le double critère cité ci-dessus caractérisant la disposition du bien au sens de l'article 1467 du code général des impôts.

4. D'une part, il est constant que la société La Berrichonne Football utilise le stade pour la réalisation des opérations qu'elle effectue.

5. D'autre part, aux termes de la convention précitée du 4 août 2008, la commune de Châteauroux a mis à disposition de la société appelante, en échange d'une redevance d'occupation de 5 500 euros par match (article 9-1), le stade Gaston Petit. Les clauses liminaires de la convention rappellent la destination du stade Gaston Petit, lequel doit " permettre la dispute de matchs de football, tant à l'occasion de compétitions officielles que dans le cadre de rencontres amicales. Plus globalement, le stade est spécialement aménagé pour permettre le déroulement de spectacles sportifs et l'accueil du public ". Dès lors que la société La Berrichonne Football gère le club de football professionnel de Châteauroux, cette convention a vocation à lui conférer l'utilisation prioritaire de l'équipement sportif du stade Gaston Petit conçu pour accueillir les rencontres professionnelles de football. Si l'appelante soutient que la ville de Châteauroux s'est réservée la possibilité d'autoriser au sein du stade d'autres manifestations et qu'elle ne dispose du stade que pour quelques rencontres au cours de la saison, le droit d'usage de la commune n'est cependant pas de nature à remettre en cause les activités du club dès lors que les stipulations de la convention confèrent à la société appelante un droit prioritaire d'utilisation des installations en litige pour tous ses matchs officiels et amicaux et subordonnent la faculté pour la collectivité d'en user à la condition que le terrain de football soit disponible au regard du calendrier des différentes compétitions dans lesquelles le club est déjà engagé. La société dispose aussi de la possibilité conventionnelle de modifier le calendrier d'utilisation et d'y adjoindre de nouvelles dates sur accord de la collectivité (article 2.2). En outre, compte tenu de la priorité donnée au club pour la disposition du stade, qui est sa raison d'être, les autres utilisations ne peuvent avoir qu'un caractère marginal ainsi que le montre l'utilisation du stade pour des manifestations comme " Handi Cap Foot " seulement deux journées aux mois de mai 2012, 2013 et 2014 et pour un tournoi d'enfants une journée aux mois d'avril 2012, 2013 et 2014. Les dimensions, la nature des équipements et la capacité d'accueil des tribunes démontrent d'ailleurs que ces équipements ont été créés afin de recevoir des compétitions de football professionnel. La société appelante dispose ainsi de manière habituelle d'une utilisation prioritaire et quasi exclusive de ce complexe sportif pour les besoins de son activité professionnelle. Et l'appelante n'apporte aucun élément de nature à établir, sur les années en litige, la mise à disposition du stade à d'autres utilisateurs.

6. La société La Berrichonne Football doit également être regardée comme ayant le contrôle de ces installations dès lors que la convention d'occupation qui lui permet d'exploiter commercialement le stade et à ce titre, d'ailleurs, d'installer des kiosques buvettes et panneaux publicitaires, lui impose d'assurer le contrôle du bon usage de l'ensemble de l'équipement " pendant les périodes d'utilisation du stade " (article 5-6), de veiller au respect des règles relatives à la sécurité du public et des joueurs pendant les manifestations, la ville n'assumant en aucun cas la surveillance des lieux attribués à la société pendant la durée d'utilisation (article 7-2), et de procéder à l'entretien ménager des locaux après chaque utilisation. Et la circonstance que la réglementation relative à l'organisation des manifestations de football (dates et horaires des matchs) soit imposée à la société appelante par la Ligue de football professionnel est sans incidence sur le contrôle exercé par la société appelante sur le complexe sportif. Alors même que la ville de Châteauroux dispose de quelques places réservées, la société La Berrichonne Football détient le contrôle dans l'attribution des places du stade et la fixation des tarifs y afférents, conformément aux directives de la Ligue professionnelle de football. Aux termes de cette convention, la société a également la possibilité de réaliser des travaux de transformation et d'amélioration dans les locaux mis à sa disposition après accord de la commune (article 6). Enfin, conventionnellement la société appelante a la charge " de tous impôts, taxes et redevances se rapportant aux lieux occupés et d'une façon générale toutes charges redevables par l'occupant " (article 10) et est tenue de souscrire un contrat d'assurances garantissant le risque locatif et sa responsabilité civile (article 7-3). Dans ces conditions et alors même que la société La Berrichonne Football n'a pas une utilisation exclusive de l'ensemble immobilier en litige, elle doit être regardée comme en ayant le contrôle pour la réalisation de ses opérations. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a pris en compte, sur le fondement des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la valeur locative du stade dans ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2015. Elle n'est dès lors pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires litigieuses.

7. Il résulte de ce qui précède que la société La Berrichonne Football n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société La Berrichonne Football est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Berrichonne Football et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme A... B..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 19BX00532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00532
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET AYACHESALAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-11;19bx00532 ?
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