La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2021 | FRANCE | N°19BX00290-19BX00291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 11 février 2021, 19BX00290-19BX00291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Gobs a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1601540 et n° 170

2922 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a joint ces demandes avant d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Gobs a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1601540 et n° 1702922 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a joint ces demandes avant de les rejeter.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2019 sous le n° 19BX00290, l'EURL Gobs, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EURL Gobs soutient que :

S'agissant du bien-fondé des impositions contestées,

- les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de son gérant en 2009 proviennent de prélèvements sur les comptes d'une société espagnole dont M. H... est le gérant, qui ont été imposées au nom de cette société et font ainsi l'objet d'une double imposition ;

- les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. H... en 2009 correspondent, à concurrence de 43 831,40 euros, à des frais payés par M. H... pour le compte de la société au moment de sa création, avant son immatriculation, et qu'elle produit les justificatifs à concurrence de 31 611,16 euros ;

- à concurrence de 17 596,34 euros, ces sommes correspondent à des versements du compte CARPA de Me B... dans le cadre du litige opposant Mme F... à son ancien employeur, la SARL GBS ;

- la somme de 3 913,36 euros correspond au salaire du mois de mai 2010 de Mme F... ;

S'agissant des pénalités pour manquement délibéré, elles ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête, et fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre les redressements afférents aux indemnités kilométriques sont irrecevables faute de moyen dirigé contre ce chef de redressement ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2020.

II°) Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2019 sous le n° 19BX00291, M. G... H..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012, ou, à titre subsidiaire, des majorations de 40 % et 10 % ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. H... soutient que :

S'agissant du bien-fondé des impositions contestées,

- les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé en 2009 proviennent de prélèvements sur les comptes d'une société espagnole dont M. H... est l'unique associé et font l'objet d'une double imposition ;

- les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. H... en 2009 correspondent, à concurrence de 43 831,40 euros, à des frais payés par M. H... pour le compte de la société au moment de sa création, avant son immatriculation, et qu'elle produit les justificatifs à concurrence de 31 611,16 euros ;

- à concurrence de 17 596,34 euros, ces sommes correspondent à des versements du compte CARPA de Me B... dans le cadre du litige opposant Mme F... à son ancien employeur, la SARL GBS ;

- la somme de 3 913,36 euros correspond au salaire du mois de mai 2010 de Mme F... ;

S'agissant des pénalités,

- les pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rehaussements relatifs aux apports en compte courant d'associé ne sont pas justifiées ;

- il demande, de plus, à être déchargé des pénalités de 10 % pour défaut de déclaration appliquées aux rehaussements relatifs aux indemnités kilométriques non justifiées et aux salaires de 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête, et fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre les redressements afférents aux indemnités kilométriques sont irrecevables faute de moyen dirigés contre ce chef de redressement ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2020.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I...,

- les conclusions de Mme D... E....

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Gobs, créée le 2 décembre 2009, dont M. G... H... est l'associé unique et le gérant, a pour activité la vente de produits pour les ongles et la formation à la pose de ces produits et exploite le contrat de distribution exclusive de gels pour les ongles de la marque Bio sculpture gel que détient Mme A... F..., épouse de M. H.... Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er décembre 2009 au 30 juin 2012, étendue jusqu'au 30 juin 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le vérificateur a, notamment, procédé à la réintégration au résultat de sommes portées au crédit du compte courant d'associé de M. H..., qu'elle a considérées comme non justifiées, pour un montant de 103 959 euros en 2011 et 1 388 euros en 2012. Les rectifications correspondantes en matière d'impôt sur les sociétés ont été notifiées à l'EURL selon la procédure contradictoire, au titre des années 2011 et 2012. Par ailleurs, le service a considéré que les sommes en cause devaient être regardées comme des revenus distribués au profit de M. H..., qu'il a soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 2010 à 2012. L'EURL Gobs et M. H... relèvent appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions ainsi mises à leur charge.

2. Les requêtes de l'EURL Gobs et de M. H... sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 19BX00290 présentée par l'EURL Gobs :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

3. La requête de l'EURL Gobs ne contient aucun moyen relatif aux rectifications afférentes au refus de déductibilité des indemnités kilométriques. Le ministre de l'action et des comptes publics est par suite fondé à soutenir que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, irrecevables.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

4. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société (...) ".

5. Pour l'application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier de l'inscription d'une dette au passif de son bilan.

S'agissant des sommes inscrites au crédit du compte courant le 1er décembre 2009 :

6. L'EURL Gobs fait valoir que les montants portés au crédit du compte courant d'associé de M. H... le 1er décembre 2009 constituent pour partie des remboursements de sommes que ce dernier a engagées pour le compte de l'EURL Gobs, avant son immatriculation, après les avoir retirées en espèces des comptes ouverts dans les écritures de la Banco Bilbao Viscaya Argentaria SA (BBVA) au nom de la société SLU FPDE, société de droit espagnol dont M. H... est le gérant et l'unique associé, comme en attestent les deux " ordenes de reembolso " des 29 juin et 11 novembre 2009, portant sur les sommes de 40 000 et 70 000 euros.

7. Toutefois, d'une part, à défaut d'établir que les sommes figurant au crédit du compte courant d'associé de M. H... proviendrait de retraits en espèces effectués par ce dernier sur les comptes bancaires de la SLU FPDE, l'EURL Gobs n'établit pas que ces sommes feraient l'objet d'une double imposition.

8. D'autre part, l'EURL Gobs produit les factures correspondant à certains des paiements en cause, et notamment la facture d'une société anglaise du 20 novembre 2019, portant sur l'achat de produits pour les ongles pour un prix de 4 958,10 euros, deux factures des 17 novembre et 19 novembre 2009 d'achats de produits de manucure, pour les montants de 3085,35 euros, réglée à concurrence de 3 000 euros par M. H..., et de 19 395 euros, ainsi qu'une facture portant sur le loyer de bureaux du 16 au 30 novembre 2019 d'un montant de 1 196 euros, et une facture du même propriétaire portant sur la caution d'un montant de 900 euros. Ces factures correspondent tant au montant des sommes portées au crédit du compte courant d'associé de M. H... qu'au libellé des créances et leur objet est en lien avec l'activité de l'EURL Gobs. Par suite, il y a lieu de les admettre en déduction du résultat de l'EURL, à concurrence de la somme de 29 449 euros. En revanche, l'EURL Gobs ne justifie pas de la déductibilité de la somme de 1 215,03 euros, portée sur une facture Air France du 12 juin 2009, établie au nom de M. H..., pour un aller-retour Paris Johannesburg, qui mentionne " réglé par carte bancaire " et ne peut dès lors être regardée comme ayant été réglée en espèces. Il en va de même des reçus de billets électroniques Air France pour deux aller-retour Bordeaux Fort-de-France en novembre 2009, pour des montants de 459,03 euros et 488,03 euros.

S'agissant des sommes provenant d'un compte CARPA

9. L'EURL Gobs soutient que les sommes de 12 218,01 euros et 5 378,33 euros inscrites les 4 et 25 mars 2010 au crédit du compte courant d'associé de M. H... sous le libellé " apport CC FD - remb CARPA tls ", correspondent à 76 chèques reçus par Mme F... en rémunération de ventes et formations réalisées aux Antilles en 2009 alors qu'elle était salariée de la société GBS, et qu'elle aurait remis à son avocat, Me B..., après avoir appris son licenciement. L'avocat aurait ensuite remis ces sommes sur le compte courant de M. H..., " en raison des relations personnelles qui les lient et avec l'accord de Mme F... ". Toutefois, le relevé d'opérations CARPA mentionne une affaire " GOBS/GBS ", et la somme de 17 596,34 euros est constituée de trois chèques libellés par Me B... à tirer sur le compte CARPA au profit de la SARL Gobs " en règlement de l'affaire Gobs contre GBS ". Ainsi, la requérante ne justifie pas de l'inscription des sommes en cause au passif de son bilan.

S'agissant du salaire de Mme F... :

10. L'EURL Gobs soutient que la somme de 3 913,36 euros inscrite le 1er juin 2010 au crédit du compte courant d'associé de M. H..., sous le libellé " SAL MAI REG. SALAIRE GRACE MULCHRONE M ", constitue le salaire du mois de mai de Mme F... qui a accepté qu'il soit versé sur le compte courant d'associé de M. H.... Toutefois, et en tout état de cause, le compte courant d'un associé n'a pas vocation à recevoir les sommes dues à un salarié.

En ce qui concerne les majorations pour manquement délibéré :

11. L'EURL Gobs reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que l'intention délibérée d'éluder l'impôt ne serait pas établie. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

12. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Gobs est seulement fondée à soutenir que la somme de 29 449 euros, mentionnée au point 5, doit être admise en déduction de son résultat au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 19BX00291 présentée par M. H... :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

13. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

14. Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

15. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les sommes mentionnées aux points 5 à 7 du présent arrêt, portées au crédit du compte courant d'associé de M. H... le 1er décembre 2009, n'ont entraîné aucun rehaussement de son revenu imposable au titre de l'année 2009.

16. En second lieu, M. H... n'établit pas que les sommes portées au compte courant d'associé de M. H... les 4 et 25 mars et le 1er juin 2010 constitueraient des chèques remis par l'avocat de son épouse et des salaires de cette dernière. Par suite, elles doivent être regardées comme des revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts.

En ce qui concerne les majorations:

17. M. H... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que l'intention délibérée d'éluder l'impôt ne serait pas établie. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

18. En second lieu, si M. H... demande à titre subsidiaire la décharge de la majoration de 10 % de l'article 1728 du code général des impôts qui a été appliquée au rehaussement de revenus de capitaux mobiliers 2011 relatif aux indemnités kilométriques et aux rehaussements de traitements et salaires de 2011, il ne fait valoir aucun moyen à l'appui de sa contestation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'action et des comptes publics, ces conclusions doivent être rejetées.

19. L'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. H... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 29 449 euros est déductible du résultat de l'EURL Gobs au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011.

Article 2 : L'EURL Gobs est déchargée de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à hauteur de la diminution d'imposition qui résulte du caractère déductible de ses résultats imposables de la somme citée à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 19BX00290 présentée par l'EURL Gobs et la requête n° 19BX00291 présentée par M. H... sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Gobs, à M. G... H... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme I..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Rendu public par dépôt au greffe le 11 février 2021.

Le président de chambre

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 19BX00290-19BX00291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00290-19BX00291
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-11;19bx00290.19bx00291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award