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08/02/2021 | FRANCE | N°20BX01940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 08 février 2021, 20BX01940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903526 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2020, M. G... représenté

e par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903526 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2020, M. G... représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 du préfet de la Dordogne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de renouvellement portant autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions des articles L.311-1, R.311-14 et R.311-15 du même code ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale à la date de la décision ; elle a été prise sans mise en oeuvre préalable du principe du contradictoire tel que prévu par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnait les dispositions de L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 5 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 novembre 2020 à 12h00.

Un mémoire enregistré le 7 janvier 2021 a été présenté par le préfet de la Dordogne.

Par une décision du 20 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant albanais né le 8 juin 1963, déclare être entré en France le 15 septembre 2016 afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile. Par décision du 31 janvier 2017, l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 octobre 2017. Le 22 juin 2018, il a sollicité un titre de séjour mention " étranger malade " auprès du préfet de la Dordogne qui lui a été accordé pour la période du 30 octobre 2018 au 29 avril 2019. À la suite de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 18 avril 2019, le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 29 avril 2019, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination. M. H... relève appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le tribunal administratif de Bordeaux a statué, dans son point 12, sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des éléments du dossier, s'agissant notamment de son insertion dans la société française.

3. A supposer même que les premiers juges auraient, comme le soutient le requérant, dénaturé les pièces du dossier dans des conditions susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement, dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, cette dénaturation serait sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 3° Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ". De plus, les articles R. 311-14 et R. 311-15 du même code prévoient les cas dans lesquels un titre de séjour peut être retiré à un étranger.

5. Si la décision de rejet de renouvellement du titre de séjour de M. G... a été édictée le 29 avril 2019, elle ne lui a été notifiée que le 4 mai 2019, date à laquelle elle commence à produire ses effets. Dès lors, alors même que M. G... s'était vu préalablement délivrer un titre de séjour valable du 30 octobre 2018 au 29 avril 2019, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

6. En deuxième lieu, M. G... reprend en appel, sans invoquer d'élément de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse apportée par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

8. Par ailleurs, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

9. Il ressort de l'avis des médecins du collège de l'OFII en date du 18 avril 2019 que l'état de santé de M. G... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contredire cet avis, le requérant produit des certificats médicaux du 17 juillet 2019 et du 29 juillet 2019 établis respectivement par le Dr Remark, médecin-psychiatre, et le Dr Mazieres Moukarzel, médecin généraliste, qui font état des troubles anxiodépressifs dont il est atteint, ainsi que du suivi cardiaque dont il bénéficie à la suite du double pontage coronarien effectué le 28 avril 2018 au CHU de Bordeaux. Ces certificats, ainsi que l'article du 5 juin 2017 relatif au système de santé en Albanie, qui mentionne les difficultés d'accès aux soins et aux médicaments, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait y bénéficier du traitement approprié à son état de santé. Si le requérant fait également valoir que le syndrome anxiodépressif dont il souffre trouve son origine dans des traumatismes vécus en Albanie, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. M. G..., dont la pathologie est soignée par un traitement médicamenteux, n'apporte enfin aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas voyager sans risque. Dans ces conditions, le préfet de Dordogne n'a ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de l'intéressée.

10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. G..., qui est entré en France en 2016, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans et où résident ses parents ainsi que sa fratrie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants, majeurs, font également l'objet d'arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, rien ne s'opposant à ce que la vie de cette famille se poursuive en Albanie. M. G... n'exerce enfin aucune activité professionnelle en France et il ne ressort pas des pièces du dossier que son insertion dans la société française serait effective. Dès lors, au regard de ces circonstances, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de Dordogne n'a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; ".

13. Comme il a été dit, M. G... était titulaire, pour la période du 30 octobre 2018 au 29 avril 2019, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par la décision en litige, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de cette décision, laquelle est intervenue le 4 mai 2019. Dans ces conditions, M. G... n'est pas fondé à soutenir que ladite obligation de quitter le territoire français aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et qu'il était alors titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.

14. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. G... à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

15. E troisième lieu, pour les motifs énoncés aux points 9 et 11, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent être accueillis.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme Mme C... B..., présidente-assesseure,

Mme E... F..., premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2021.

Le rapporteur,

Karine B...Le président

Dominique Naves

La greffière,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX01940 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01940
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-08;20bx01940 ?
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