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08/02/2021 | FRANCE | N°20BX01494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 08 février 2021, 20BX01494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé comme pays de renvoi de l'interdiction judiciaire du territoire le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible.

Par jugement n° 2000319 du 22 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30

avril 2020, M. F..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé comme pays de renvoi de l'interdiction judiciaire du territoire le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible.

Par jugement n° 2000319 du 22 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2020, M. F..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 16 janvier 2020 ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les stipulations de la convention de Genève et particulièrement son article 33, et les stipulations de l'article 14 de la directive 2011/95/UE ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par décision du 16 avril 2020, M. F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... ;

- et les conclusions de M. Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., né le 16 octobre 1968 à Grozny (ex URSS, Fédération de Russie), de nationalité russe et d'origine tchétchène, relève appel du jugement n° 2000319 du 22 janvier 2020, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a, pour l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par la cour d'appel de Colmar le 22 septembre 2015, fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible.

2. En premier lieu, M. F... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens de légalité externe tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 16 janvier 2020 et du défaut d'examen particulier de sa situation auxquels le tribunal a suffisamment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 513-2 et du premier alinéa de l'article L. 513-3 de ce code sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. L'article L. 513-2 dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", l'article 19, paragraphe 2, de ce dernier texte disposant que : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ".

5. Enfin, aux termes de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011: " (...) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / (...) 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre. ". L'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition des dispositions précitées du 4 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011, dispose que : " Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. ".

6. Les dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d'une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d'autre part, un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte des dispositions précitées des paragraphes 4 et 5 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011, telles qu'interprétées par l'arrêt C-391/16, C77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne, que la " révocation " du statut de réfugié ou le refus d'octroi de ce statut, que leurs dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l'article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l'Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l'article 14, paragraphes 4 et 5, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l'une des hypothèses visées à ces dernières dispositions et se trouvant sur le territoire dudit Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n'exige pas une résidence régulière.

7. M. F... est entré en France en 2009. Par décision du 22 mai 2012, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui a reconnu la qualité de réfugié dès lors qu'il justifiait d'une crainte fondée d'être persécuté pour un motif politique en cas de retour vers la Fédération de Russie, pays dont il a la nationalité. Par un arrêt du 22 septembre 2015 devenu définitif, la cour d'appel de Colmar l'a condamné à un an d'emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français pour menaces de crime ou de délit à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public, pour acte d'intimidation envers cette même personne, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa mission, ainsi que pour apologie publique d'un acte de terrorisme. Par décision du 18 avril 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré son statut de réfugié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision confirmée par la CNDA le 26 juillet 2019. Par un arrêté du 29 février 2019, le ministre de l'intérieur a pris à son encontre un arrêté l'assignant à résidence. M. F... n'a pas déféré à cette mesure et a été déclaré en fuite par les services de police de Soissons le 26 juillet 2019. Le non-respect de cette assignation à résidence a fait l'objet d'un signalement au procureur de la République par le préfet de l'Aisne, le 29 juillet 2019. A la suite d'une demande de reprise en charge formée par les autorités belges fin 2019, l'intéressé a été transféré en France le 14 janvier 2020, où il a été placé en rétention administrative dès son arrivée. Par une ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

8. De première part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, du 22 septembre 2015, devenu définitif, que M. F... s'est personnellement livré à des agissements particulièrement graves et répétés, commis notamment au sein même d'un établissement scolaire à l'encontre d'un membre du personnel qu'il a gravement menacé verbalement et physiquement, allant jusqu'à revendiquer publiquement à son encontre la pratique du crime d'honneur dans son pays d'origine. Dans cet arrêt, la cour d'appel de Colmar souligne l'attitude de déni du requérant face aux actes qui lui sont reprochés. Par ailleurs, dans sa décision du 26 juillet 2019, la Cour nationale du droit d'asile relève que l'extrait de bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé révèle que quatre mois après sa libération de prison, il a, de nouveau, été condamné, par un jugement du 25 août 2016 du tribunal correctionnel de Laon, pour port illégal d'arme de catégorie D et qu'il résulte d'une note blanche du 3 mai 2019, précise et circonstanciée, que le requérant a menacé, en janvier 2017 et en septembre 2018, le personnel du foyer où il était assigné à résidence à Laon, qu'il a évoqué auprès d'une intervenante sociale le bien-fondé des actions menées par les combattants djihadistes en Syrie et tenu des propos contre le gouvernement français. Le même document rapporte qu'une demande de modification de son lieu d'assignation a été formulée par le directeur de son foyer en raison de son comportement particulièrement difficile à contrôler. Il résulte en outre de deux mains courantes en date des 4 avril et 9 mai 2019, produites devant la CNDA, que M. F... a rencontré des difficultés avec le personnel de son nouveau lieu d'assignation, à Soissons et, lors de l'audience du 5 juillet 2019, alors qu'il était interrogé par les magistrats de la 2ème chambre de la 6ème section de la CNDA sur les faits rapportés dans la note blanche et les mains courantes, l'intéressé a fait valoir un acharnement de la part des autorités françaises et de sa structure d'accueil à son encontre, sans pour autant étayer ses explications d'éléments concrets, objectifs, crédibles et raisonnables. Enfin, dans sa décision, la CNDA a relevé qu'un intervenant de l'association la Cimade avait indiqué, dans un courriel du 20 juin 2019, que le suivi psychologique que M. F... avait débuté avec une psychiatre russophone était interrompu, celui-ci, interrogé sur les raisons de cette interruption, ayant répondu qu'il soupçonnait cette praticienne de l'espionner. Comme l'a jugé la Cour nationale du droit d'asile, le comportement de M. F... ne s'est pas amélioré depuis sa condamnation par la cour d'appel de Colmar le 22 septembre 2015, pour des faits particulièrement graves, les pièces du dossier démontrant au contraire la persistance chez l'intéressé d'une attitude menaçante, paranoïde et instable, ainsi que de propos à caractère religieux radicaux. Celui-ci doit dès lors être regardé comme constituant une menace grave pour la société, au sens des stipulations de l'article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève. Par suite, il ne peut se prévaloir de la protection instituée par le paragraphe 1 de cet article.

9. De seconde part, M. F... n'a été privé, par les décisions précitées de l'OFPRA et de la CNDA, que du statut de réfugié, et bénéficie donc toujours de la qualité de réfugié. Néanmoins, et s'il fait valoir, au soutien de sa requête d'appel, qu'il " serait nécessairement exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine " et qu'il " justifie d'une crainte fondée d'être persécuté pour un motif politique en cas de retour vers la Fédération de Russie ", eu égard à sa qualité de réfugié, il ne donne aucune précision sur la réalité des risques ainsi encourus ni ne produit aucun document de nature à en établir la teneur. A cet égard, il s'est abstenu de donner suite à l'action qu'il avait introduite devant la CEDH en 2016 et, s'il fait valoir qu'il a de nouveau saisi cette juridiction aux fins " d'empêcher son renvoi vers la Russie ", il ressort de l'accusé de réception qu'il produit que la CEDH n'a prononcé qu'une suspension à titre conservatoire de la décision en litige, jusqu'au 17 mars 2020, l'intéressé n'établissant ni même n'alléguant qu'il aurait transmis à cette cour les documents dont elle avait demandé qu'ils lui soient communiqués avant le 31 mars 2020. Par ailleurs, et alors que le préfet soutient, sans être contredit, que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune condamnation en Russie et qu'il n'est pas établi qu'il y serait recherché, le " témoignage " daté du 1er août 2019, émanant d'une responsable de l'organisation " Assistance civique ", se borne à indiquer que M. F... serait encore sur une liste des individus déclarés en lien avec une activité extrémiste, et ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité des risques que celui-ci encourrait en cas de retour en Russie. Dans ces conditions, M. F... n'établit pas qu'en cas de retour en Fédération de Russie, ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, il existerait un risque sérieux qu'il y soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait ces stipulations et dispositions, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent être accueillis. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut davantage être accueilli.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a, pour l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par la cour d'appel de Colmar le 22 septembre 2015, fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

M. A..., président,

Mme C..., présidente assesseure

Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2020.

Le rapporteur,

Mme E...

Le président,

M. A...

Le greffier,

Mme B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01494
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : BARBOT - LAFITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-08;20bx01494 ?
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