La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2020 | FRANCE | N°19BX03301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2020, 19BX03301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des propriétaires de Larros a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2017 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de Bordeaux Métropole, le projet de constitution d'une réserve foncière en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement dans le secteur du Bourdieu-Cassy-Vigney à Saint-Médard-en-Jalles.

Par un jugement n° 1801139 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des propriétaires de Larros a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2017 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de Bordeaux Métropole, le projet de constitution d'une réserve foncière en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement dans le secteur du Bourdieu-Cassy-Vigney à Saint-Médard-en-Jalles.

Par un jugement n° 1801139 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 aout 2019 et 10 novembre 2020, l'association des propriétaires de Larros, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2017 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de Bordeaux Métropole, le projet de constitution d'une réserve foncière en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement dans le secteur du Bourdieu Cassy-Vigney à Saint-Médard-en-Jalles ;

3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association des propriétaires de Larros soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;

- il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le jugement a écarté le moyen qu'elle a soulevé dans un mémoire enregistré le 3 mai 2019, sans que ce mémoire ait été communiqué et l'instruction rouverte ;

S'agissant de la légalité externe,

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le conseil communautaire de Bordeaux Métropole n'a pas été appelé à émettre un avis alors que les conclusions du commissaire enquêteur étaient défavorables, en méconnaissance de l'article R. 112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- la notice explicative contenue dans le dossier d'enquête publique était insuffisante ;

- les caractéristiques du projet ne répondaient pas aux conditions de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors, d'une part, que le projet n'est pas d'une importance suffisante et, d'autre part, que préexistait à la déclaration d'utilité publique un projet précis, comme en attestent les démarches effectuées par la SPL Fabrique de Bordeaux pour acquérir les terrains, dont les caractéristiques étaient définies ;

S'agissant de la légalité interne,

- l'arrêté prévoit un délai de réalisation de l'expropriation excessif, en méconnaissance de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme ;

- la réserve foncière envisagée est dépourvue d'utilité publique, dès lors que Bordeaux Métropole ne justifie pas de l'absence de terrain disponible pour réaliser les logements, que l'initiative privée était en mesure de répondre aux besoins en logements et commerces, et que les propriétaires étaient en relation avec des promoteurs privés souhaitant acheter l'ensemble de leurs parcelles ; la nécessité de construire des logements n'est pas justifiée ; le coût est excessif ;

- la délimitation du périmètre de la déclaration d'utilité publique est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 octobre 2019, la société Vinci immobilier promotion, représentée par Me E..., demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du préfet de la Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et fait valoir les mêmes moyens que l'association appelante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, Bordeaux Métropole, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association des propriétaires de Larros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 juin 2020, la société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de Mme C... D...,

- et les observations de Me E..., représentant l'association des propriétaires de Larros et la société Vinci immobilier promotion, et de Me A..., substituant Me B..., représentant Bordeaux Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. L'association des propriétaires de Larros regroupe, afin de défendre leurs intérêts, les propriétaires de parcelles situés dans le secteur du Bourdieu-Cassy-Vigney à Saint-Médard-en-Jalles. Par arrêté du 21 septembre 2017, le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de Bordeaux Métropole, le projet de constitution d'une réserve foncière en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement dans le secteur du Bourdieu Cassy-Vigney, sur le territoire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles. L'association des propriétaires de Larros relève appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les interventions :

2. L'opération litigieuse s'insère dans le programme " 50 000 logements " dont la mise en oeuvre opérationnelle a été confiée à la société publique locale la Fabrique de Bordeaux Métropole, par une délibération du conseil de Bordeaux Métropole du 18 décembre 2015. Dès lors, la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole a intérêt au maintien du jugement attaqué, et son intervention est recevable.

3. De son côté, la société Vinci immobilier promotion, au bénéfice de laquelle les propriétaires des parcelles concernées ont signé le 5 février 2019 une promesse de vente, dans l'hypothèse où Bordeaux Métropole renoncerait à l'expropriation, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué, et son intervention est recevable.

Sur la régularité du jugement :

4. En premier lieu, la minute du jugement attaqué, dont la copie est consultable dans le dossier de première instance sur l'application " Telerecours ", comporte les signatures du rapporteur, du président de la chambre et du greffier. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas de signature doit être écarté.

5. En second lieu, dès lors que le tribunal a écarté le moyen soulevé dans le mémoire produit par l'appelante et enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 mai 2019, postérieurement à l'intervention de la clôture d'instruction, il n'était pas tenu de communiquer ce mémoire.

Sur la légalité externe :

6. Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi, l'expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser ". Enfin, aux termes de l'article R. 112-6 du même code : " La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ".

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'opération litigieuse a pour objet la création de logements pouvant accueillir jusqu'à 800 habitants, ainsi que la valorisation du parc du Bourdieu, le tout dans le centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles, bien desservi par les transports collectifs et soumis, comme l'ensemble du territoire de Bordeaux Métropole, à une importante spéculation foncière. Il s'agit ainsi d'une opération d'aménagement importante, au sens des dispositions de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des offres d'acquisition des parcelles faites aux propriétaires par la société publique locale Fabrique de Bordeaux en 2016, qu'à la date de l'arrêté litigieux, Bordeaux Métropole disposait d'un projet précis, dont les caractéristiques étaient toutes définies. Dès lors, Bordeaux Métropole pouvait être autorisée à procéder à l'acquisition des parcelles, avant d'établir plus précisément le projet. Elle a pu, par suite, légalement ne faire figurer au dossier de l'enquête publique que les documents exigés par les dispositions de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

8. En deuxième lieu, la notice explicative du dossier soumis à enquête publique expose que devant la progression constante de l'aire métropolitaine bordelaise et l'étalement urbain en résultant, il est devenu urgent de protéger les " espaces verts ", 225 hectares d'espaces naturels par an à l'échelle du SCOT ayant été consommés entre 1996 et 2020. À l'échelle de Saint-Médard-en-Jalles, l'offre en espaces verts publics est modeste en comparaison de la moyenne de Bordeaux Métropole, et la maîtrise foncière publique du site du Bourdieu permettra de multiplier par trois les espaces verts accessibles sur la commune et de tendre vers la moyenne de Bordeaux Métropole. Parallèlement, la croissance de la population y est de 14 % depuis 1990, la commune étant particulièrement attractive pour les familles qui cherchent à accéder à la propriété, avec un coût du logement inférieur à celui de la ville-centre et des communes de la première couronne. Ceci engendre un besoin élevé de construction de logements, notamment en faveur des jeunes ménages et des familles monoparentales. L'opération Bourdieux-Cassy-Vigney participera ainsi à l'objectif de construction et d'offre en logement social et abordable. S'agissant du parc du Bourdieu, la notice mentionne que le domaine a été inscrit le 20 janvier 1981 en tant que " site d'intérêt historique et pittoresque ", en raison notamment de la présence d'une trentaine d'essences d'arbres différentes. Elle précise que le manque d'entretien et la tempête de 1999 ont causé un grand nombre de dégâts, qui sont suivis par la DREAL et notés dans les différents rapports et diagnostics sommaires réalisés en 2001, 2011, 2012 et 2013. Enfin, elle mentionne le rapport de 2014 du service territorial de l'architecture et du patrimoine de la Gironde, qui affirme notamment que ce parc " est l'un des derniers domaines préservés dans son intégrité qui renvoie à l'histoire du Bordelais avec les réalisations dans l'esprit des physiocrates pour l'aménagement et de la culture du vin au XVIIIème siècle. L'emprise du parc du Château du Bourdieu est singulière par son ampleur, sa nature et sa proximité immédiate avec le centre-ville ". Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de la notice explicative, faute de décrire de manière suffisante la nature du projet, doit être écarté.

9. En troisième lieu, l'association des propriétaires de Larros reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la légalité interne :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 121-1. / Toutefois, si les opérations déclarées d'utilité publique sont prévues par des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, cette durée maximale est portée à dix ans ".

11. Le plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole comprend, dans son rapport de présentation, une carte intitulée " La ville en projet - Saint-Médard-en-Jalles ", et une autre intitulée " La ville intensifiée ", dans lesquelles le secteur du Bourdieu-Cassy-Vigney est intégré au " périmètre du projet 50 000 logements " et constitue un " site de projet en cours de définition ". Ainsi, l'opération en vue de laquelle la déclaration d'utilité publique est prononcée étant prévue par le plan local d'urbanisme, le délai accordé pour réaliser l'expropriation pouvait être fixé à dix ans.

12. En deuxième lieu, il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

13. l'opération envisagée a pour ambition de concilier la création de logements et la mixité sociale avec la préservation d'un espace vert remarquable. Il ressort des pièces du dossier que le projet de constitution d'une réserve foncière en vue de la réalisation de l'opération d'aménagement en cause porte sur deux secteurs, le parc du Bourdieu d'une part, d'une superficie d'environ 28 hectares, bordé d'une chartreuse du XVIIIème siècle en cours d'acquisition par Bordeaux Métropole, et le secteur Cassy-Vigney d'autre part, situé à l'ouest du parc, d'une superficie d'environ 5,5 hectares, compris dans un tissu peu dense et constitué essentiellement de jardins-prairies ou d'espaces inoccupés. Si l'association des propriétaires de Larros soutient que la nécessité de construire des logements n'est pas justifiée, il ressort toutefois de la notice explicative du dossier soumis à enquête publique que la croissance de la population de Saint-Médard-en-Jalles est de 14 % depuis 1990, la commune étant particulièrement attractive pour les familles qui cherchent à accéder à la propriété, avec un coût du logement inférieur à celui de la ville-centre et des communes de la première couronne. Ceci engendre un besoin élevé de construction de logements, notamment en faveur des jeunes ménages et des familles monoparentales. L'opération Bourdieux-Cassy-Vigney a pour objet, dans le cadre du programme " 50 000 logements " initié en 2010 par Bordeaux Métropole, la réalisation d'une extension du centre-ville grâce à la construction de logements, notamment sociaux, en vue d'accueillir environ 800 habitants, ainsi que la préservation des espaces naturels à proximité immédiate du centre-ville. Par suite, l'opération répond à une finalité d'intérêt général et il ne ressort pas des pièces du dossier que Bordeaux Métropole aurait été en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation.

14. S'agissant du coût de l'opération, évalué dans l'estimation sommaire soumise à enquête publique à 9 551 026 euros, correspondant au montant de l'acquisition des immeubles, frais de réemploi compris, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait excessif, eu égard à l'importance de l'emprise du projet, qui s'étend sur plus de 33 hectares, à sa situation à proximité immédiate du centre-ville et à son caractère peu bâti, permettant une opération de construction de logements de grande ampleur tout en valorisant les espaces naturels. Si l'association des propriétaires de Larros fait valoir que des projets de construction privés auraient pu être réalisés sans recourir à l'expropriation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces projets répondraient aux objectifs de Bordeaux Métropole, tant en termes de logements, notamment sociaux, que de préservation du parc du Bourdieu. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l'association des propriétaires de Larros, que le périmètre de la déclaration d'utilité publique serait disproportionné au regard des nécessités de l'opération. Par suite, ni le coût du projet, ni l'atteinte à la propriété privée qu'il présente ne sont de nature à retirer à l'opération litigieuse son caractère d'utilité publique.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'association des propriétaires de Larros n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'association appelante, la société Vinci immobilier promotion et la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole, et de mettre à la charge de l'appelante, au profit de Bordeaux Métropole, la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions de la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole et de la société Vinci immobilier promotion sont admises.

Article 2 : La requête de l'association des propriétaires de Larros est rejetée.

Article 3 : L'association des propriétaires de Larros versera à Bordeaux Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Vinci immobilier promotion et la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des propriétaires de Larros, Bordeaux Métropole, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole et à la société Vinci immobilier promotion.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme G..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2020.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N° 19BX03301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX03301
Date de la décision : 31/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Réserves foncières.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET ADDEN BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-31;19bx03301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award