Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Malepère a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 et procédant de la transmission universelle à cette société du patrimoine de la société civile immobilière de la ZAC de Cornebarrieu.
Par un jugement n° 1503832 du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2018 et un mémoire, enregistré le 29 novembre 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle GS technologie, venant aux droits de la société civile immobilière Malepère, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mars 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il omet de répondre quant à l'existence d'une réclamation valant option pour le régime de faveur et s'agissant de l'invocation de ce qu'en l'espèce peut être invoquée une erreur commise de bonne foi ;
- l'opération en cause s'analyse en une fusion-absorption par transmission universelle de patrimoine (TUP), neutre fiscalement ; c'est à tort que le jugement attaqué a exclu cette opération du bénéfice du régime de faveur applicable aux fusions ;
- ainsi, ce régime est applicable, sur le terrain de la loi, dans la mesure où l'associé unique est assujetti à l'impôt sur les sociétés, la circonstance que la société absorbée ne le soit pas étant sans influence, puisque son résultat sera imposé chez son membre en vertu de sa transparence fiscale, soit au niveau de la société absorbante ; peu importe à cet égard que les sociétés civiles de construction-vente soient placées hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés par l'article 239 ter du code général des impôts, exclusion qui ne concerne que le cas des fusions avec échange de titres ;
- en tout état de cause, la société civile de construction vente (SCCV) ZAC de Cornebarrieu était passible de l'impôt sur les sociétés à la date de la TUP, ayant renoncé à réaliser son objet social ; du reste, est indifférente la circonstance que la vente du terrain a été effectuée par la société Malepère, l'important étant que cette société était l'associé unique de la SCCV et que son activité était bien celle d'un marchand de biens ;
- de plus, c'est également à tort que le tribunal a relevé l'absence d'option souscrite dans l'acte de constatation de la TUP pour bénéficier du régime de faveur et aucun engagement afin de reprendre les provisions dont l'imposition est différée et de réintégrer dans les bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables, cette option ne pouvant trouver à s'appliquer aux TUP ; d'ailleurs, une erreur commise de bonne foi n'entraîne pas en elle-même la déchéance du régime de faveur, ainsi que le précise l'instruction du 11 août 1993 4 1-1-93, dont elle demande l'application ; de surcroît, elle pouvait exercer l'option pour le régime de faveur dans sa réclamation, ainsi qu'elle l'a fait ;
- en outre et en vertu de la doctrine administrative énoncée dans l'instruction 4-I-1-03 n° 118 du 7 juillet 2003 et invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ce régime de faveur s'applique aux transmissions universelles de patrimoine dès lors que la condition de territorialité est satisfaite et que la société absorbante associée unique est assujettie à l'impôt sur les sociétés, conditions remplies en l'occurrence ; contrairement à ce qu'affirment les premiers juges aucun passage de cette doctrine ne mentionne que les sociétés civiles de construction-vente sont exclues de l'application du régime concerné, le seul cas d'exclusion étant relatif à l'hypothèse où l'associé unique est une personne physique ;
- par ailleurs, les règles comptables de transcription des apports imposent que ceux-ci figurent à leur valeur comptable et non vénale, à l'inverse de ce qu'a jugé le tribunal, qui s'est mépris sur la portée du règlement du Comité de réglementation comptable (CRC) du 4 mai 2004, homologué par arrêté ministériel du 7 juin 2004 ;
- s'agissant de la valeur vénale retenue par le service, elle repose sur des références qui ne peuvent être admises, n'étant pas similaires au terrain concerné ; en l'espèce, il n'existe pas de marché identifiable, ce qui imposait de recourir à des méthodes alternatives, soit celle de la comparaison avec application de facteurs d'ajustement et celle de la charge foncière ; de plus, le terrain était inconstructible depuis 2007, pour un motif extérieur au projet ;
- enfin, l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée, la société Malepère n'étant pas la gérante mais l'associée de la SCCV ZAC de Cornebarrieu, ce qui implique qu'il ne saurait lui être imputé aucun manquement personnel pouvant justifier l'infliction de cette majoration, laquelle, de plus n'a pas été motivée, en ce que son assiette n'a pas été indiquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société GS technologie.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Malepère, dont l'activité consiste en des opérations d'achat-revente de biens ou droits immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'exercice 2011 à l'issue de laquelle le service a remis en cause l'application du régime de faveur prévu par l'article 210 A du code général des impôts à l'opération de dissolution par confusion de patrimoine de la SCI de la ZAC de Cornebarrieu, détenue en totalité par la SCI Malepère, ainsi que l'évaluation du terrain faite par la SCI Malepère lors de l'opération de transmission universelle de patrimoine, estimé par l'administration à 3 300 000 euros au lieu de 820 000 euros. Les rectifications correspondantes ont été notifiées à la société par une proposition de rectification en date du 31 janvier 2013 suivant la procédure de rectification contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.
2. La société GS technologie, qui vient aux droits de la SCI Malepère, relève appel du jugement du 5 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 et qui trouve son origine dans la remise en cause du régime de faveur précité à l'opération de dissolution par confusion de patrimoine de la SCI de la ZAC de Cornebarrieu.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La société appelante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité le jugement attaqué en ce que ce dernier ne fait aucune mention de ce qu'elle soutenait avoir exercé l'option pour le régime de faveur prévu par l'article 210 A du code général des impôts dans sa réclamation et de ce qu'elle entendait opposer à l'administration la doctrine selon laquelle pouvait être invoquée la commission d'une erreur de bonne foi.
4. Toutefois, les premiers juges n'étaient nullement tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties et, de plus, en l'occurrence, les arguments cités au point précédent, qui venaient au soutien de la revendication par la société du bénéfice du régime de faveur concerné, étaient sans influence sur le bien-fondé du supplément d'impôt sur les sociétés litigieux. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.
Sur l'application du régime de faveur à la transmission universelle du patrimoine de la SCI de la ZAC de Cornebarrieu :
En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :
5. D'une part et aux termes de l'article 210-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues (...) aux articles (...) 210 A à 210 C, (...) sont applicables : / 1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles : / a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titre de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ; / (...) 3° Aux opérations décrites au 1° (...) pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante (...) contre les titres de la société absorbée (...) lorsque ces titres sont détenus (...) par la société absorbante (...) ". Aux termes de l'article 210 A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Les plus-values nettes et profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (...) 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a. Elle doit reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; (...) ; (...) c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ". Et aux termes de l'article 210 C dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les dispositions des articles 210 A et 210 B s'appliquent aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, relatif à l'impôt sur les sociétés : " 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...). Aux termes de l'article 35 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ". Et aux termes de l'article 239 ter du même code : " I. Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux société civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social ".
7. Par actes concomitants du 30 novembre 2006, la SCI Malepère a acquis des parcelles au 76-78 et au 83 route de Labège à Toulouse qu'elle a revendues à la SCI de la ZAC de Cornebarrieu, société civile de construction vente (SCCV), le versement du prix total de la vente étant soumis à une condition suspensive d'obtention du permis de construire par l'acquéreur. Puis, par acte complémentaire du 26 juillet 2007, les associés de la SCI de la ZAC de Cornebarrieu se sont engagés, en cas d'absence d'obtention du permis de construire, à vendre l'intégralité de leurs parts sociales à la SCI Malepère, ladite SCI s'engageant, en contrepartie, à rembourser les avances perçues sur le prix total. À la suite du rejet, le 26 août 2009, de la demande de permis de construire, la SCI Malepère a racheté, le 23 décembre 2009, l'intégralité des parts sociales de la SCI de la ZAC de Cornebarrieu et, par un compromis de vente du 28 janvier 2010, la société HLM des Chalets s'est engagée à acquérir le terrain du 76-78 route de Labège à Toulouse. Par la suite, par une délibération d'assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2011, la SCI Malepère a prononcé la dissolution sans liquidation de la SCI de la ZAC de Cornebarrieu, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et, par acte notarié du 11 juillet 2011, le transfert du terrain du 76-78 route de Labège à Toulouse dans le patrimoine de la SCI Malepère a été constaté, avec une valorisation à 820 000 euros. Le 17 décembre 2011, la société HLM des Chalets a, quant à elle, acquis ledit terrain moyennant le prix de 3 800 000 euros hors taxes.
8. D'une part, pour remettre en cause l'application à la transmission universelle de patrimoine précitée du régime de faveur prévu par l'article 210 A du code général des impôts, l'administration a estimé que la SCI de la ZAC de Cornebarrieu relevait du régime des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions combinées des articles 8 et 239 ter du même code et n'avait déposé aucune option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, alors que ce régime de faveur n'est applicable qu'aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. D'autre part, pour réévaluer de 820 000 euros à 3 300 000 euros, soit un prix moyen au mètre carré de 228,50 euros, la valeur vénale du terrain du 76-78 route de Labège à Toulouse, l'administration s'est fondée sur la moyenne entre le prix moyen au mètre carré résultant de quatre cessions réalisées au premier semestre 2011 de terrains classés en zone UB ou UB1 au plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse, retenues comme termes de comparaison, soit 322 euros, et le prix au mètre carré de surface hors oeuvre nette du terrain en cause résultant de la comparaison entre le prix d'acquisition du 30 novembre 2006 et le permis de construire déposé le 31 août 2006, soit 135 euros
9. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la société de Malepère n'a pas pris l'engagement de reprendre les provisions dont l'imposition est différée et de réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Il résulte, de plus, de l'instruction qu'elle ne s'est pas davantage engagée à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui étaient apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. Or, l'application du régime de faveur prévu par le 1 de l'article 210 A du code général des impôts est subordonnée à la condition que la société absorbante respecte les prescriptions énoncées au 3 du même article, prévoyant notamment que cette société prenne, dans l'acte de fusion, les engagements précités. Sont sans influence à cet égard les circonstances que la société a sollicité le bénéfice du régime de faveur dans sa réclamation adressée à l'administration et que la vente du terrain étant intervenue avant la clôture de l'exercice ce bien n'a pas pu figurer à l'actif du bilan. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société appelante avait méconnu les dispositions de l'article 210 A du code général des impôts. En outre, ce seul motif était de nature à justifier la remise en cause du régime de faveur revendiqué par l'appelante.
10. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la société GS Technologie, venant aux droits de la société Malepère, n'est pas fondée à contester, sur le terrain de la loi fiscale, le bien-fondé de la remise en cause du régime de faveur des fusions prévu par les dispositions précitées de l'article 210 A du même code.
En ce qui concerne le terrain de la doctrine :
11. Si, relativement à la méconnaissance des dispositions précitées du 3 de l'article 210 A du code général des impôts, l'appelante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exposée dans l'instruction du 11 août 1993 du 4 1-1-93 selon laquelle l'erreur de bonne foi n'entraîne pas à elle seule la déchéance d'un régime de faveur, en précisant qu'elle pouvait de bonne foi estimer qu'elle n'avait pas à respecter les conditions posées par ces dispositions, elle n'apporte, alors qu'il n'existe aucune ambiguïté quant au caractère applicable aux transmissions universelles de patrimoine de ces conditions, aucun élément susceptible de permettre de regarder cette méconnaissance comme ayant été commise de bonne foi.
12. Par ailleurs et alors, que comme il a été dit au point 9, la société Malepère n'a pas pris les engagements qui s'imposaient à elle en vertu des dispositions du 3 de l'article 210 A, elle ne peut utilement invoquer l'instruction administrative 4 I-1-03 publiée sous la référence BOI-IS-FUS-10-20-10 dont il découlerait, selon elle, que le régime de faveur revendiqué fût applicable alors que la SCI de la ZAC de Cornebarrieu bien qu'étant une SCCV ne serait pas passible de l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où cette instruction prévoit également, à son § 6, l'exclusion du régime de faveur lorsque les engagements prévus au 3° de l'article 210 A du code général des impôts n'ont pas été pris dans la décision de dissolution.
Sur les modalités de transcription des apports :
13. D'une part, aux termes du paragraphe 7 du règlement du Comité de la réglementation comptable (CRC) du 4 mai 2004, homologué par arrêté ministériel du 7 juin 2004, dont la rédaction a été reprise à l'article 770-1 du plan comptable général : " Les opérations de dissolution par confusion de patrimoine étant par définition toujours réalisées entre entreprises sous contrôle commun, les actifs et passifs de l'entreprise dissoute sont toujours transmis à leur valeur comptable telle que définie au paragraphe 4.4 du présent règlement ".
14. D'autre part, aux termes de l'article 221 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) 2. En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201 ". Aux termes de l'article 201 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi ".
15. Contrairement à ce que soutient la société appelante, les dispositions précitées de l'article 770-1 du plan comptable, qui ne comportent aucune disposition d'objet fiscal, n'ont pas pour effet de faire obstacle à l'application des règles fiscales qui prévoient, s'agissant de l'imposition des plus-values latentes lors de dissolution par confusion de patrimoine d'une entreprise et lorsque le régime de faveur prévu par l'article 210 A du code général des impôts n'est pas applicable, comme en l'espèce, que ces plus-values soient immédiatement imposées et calculées par différence entre la valeur réelle des biens au jour de la cessation et la valeur comptable pour laquelle ils figuraient à l'actif.
16. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que, comme l'a jugé le tribunal, si la société Malepère pouvait inscrire à son bilan les apports reçus pour leur valeur comptable, à défaut de bénéficier du régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts elle devait réintégrer dans son bénéfice la plus-value issue de l'apport du terrain, déterminée selon la valeur réelle de celui-ci. Par conséquent, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a retenu la valeur réelle du terrain, soit sa valeur vénale, pour constater une plus-value d'apport, imposable immédiatement.
S'agissant de la valorisation du terrain :
17. La société GS technologie reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement, le moyen tiré de ce que le montant de la valeur du terrain apporté par la SCI de la ZAC de Cornebarrieu serait excessive. Il y a par conséquent lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur les pénalités :
18. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
19. Pour la première fois en appel, la société GS technologie, venant aux droits de la SCI Malepère soutient que l'administration n'a pas suffisamment motivé l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, en ce que son assiette n'a pas été indiquée dans la réponse aux observations du contribuable.
20. Toutefois, il résulte de l'instruction que les motifs de fait et de droit de cette sanction ont été exposés dans la proposition de rectification qui a été adressée à la société de Malepère, la différence de montant entre celui figurant dans cette proposition de rectification et celui mentionné dans la réponse aux observations du contribuable, le second étant inférieur au premier, provenant de l'application erronée de cette majoration au boni de confusion, circonstance au demeurant exposée dans la réponse aux observations du contribuable. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'application de cette pénalité doit être écarté comme manquant en fait.
21. La société GS technologie, venant aux droits de la SCI Malepère, soutient également pour la première fois en appel que le service ne pouvait lui infliger la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, eu égard au principe de personnalité des peines et compte tenu de ce qu'elle n'était pas gérante de la SCI de la ZAC de Cornebarrieu, qui est la seule redevable légale de cette pénalité.
22. Il résulte cependant de l'instruction que la SCI Malepère était l'associé unique de la SCI de la ZAC de Cornebarrieu et que son gérant était aussi celui de cette dernière, qui, n'étant pas assujettie à l'impôt sur les sociétés, ne peut être redevable de cette pénalité. En outre, elle ne pouvait ignorer l'absence de déclaration de bénéfices industriels et commerciaux par sa filiale et n'a pas elle-même, pour la détermination de son résultat soumis à l'impôt sur les sociétés, procédé à un retraitement extra-comptable pour pallier l'insuffisance déclarative de la SCI de la ZAC de Cornebarrieu. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société de Malepère, professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer ni qu'elle ne remplissait pas les conditions posées à l'application du régime de faveur institué par l'article 210 A du code général des impôts ni que le terrain en cause était manifestement sous-évalué. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a infligé à la société Malepère la pénalité de 40 % précitée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société GS technologie, venant aux droits de la SCI Malepère, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société GS technologie, venant aux droits de la SCI Malepère, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle GS technologie, venant aux droits de la société civile immobilière Malepère et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme B..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2020.
Le président de la chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01593