Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. AB... B..., M. X... L... et Mme W... R..., M. AA... T..., Mme Y... I..., Mme V... AC..., M. N... K..., M. D... Z..., M. AE... O..., Mme V... P..., Mme F... H..., M. S... AD..., M. AF... C..., M. G... Q..., M. M... U..., et Mme E... J... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Boisseuil a accordé à la SCI Les Chevailles Boisseuil un permis de construire en vue de la construction de trente pavillons ainsi que leurs accès, et d'autre part, les décisions rejetant leurs recours gracieux.
Par un jugement n°s 1801315, 1801329, 1801330, 1801419, 1801420, 1801421, 1801422, 1801423, 1801424, 1801425, 1801426, 1801427, 1801428, 1801451, 1801452 et 1801453 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
I- Par une requête, enregistrée le 14 Q... 2020 sous le n° 20BX04061, M. AB... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 du maire de la commune de Boisseuil ;
3) de mettre à la charge de le SCI Les Chevailles Boisseuil les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme dès lors que les documents joints à la demande d'autorisation sont manifestement incomplets, subjectifs et contradictoires, qu'ils ne donnent au service instructeur aucun renseignement utile sur l'insertion des constructions projetées dans l'environnement, ainsi que sur leur impact visuel par rapport aux constructions alentours, notamment par rapport au lotissement de Beauregard, et que la notice descriptive est très succincte et erronée ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du même code dès lors qu'il n'est prévu qu'un seul accès pour la desserte des trente constructions, que l'étroitesse des voies rend difficile le croisement de véhicules, augmentant les risques d'accident de la circulation, qu'au surplus, le réseau routier auquel cette voie sera raccordée ne respecte pas les prescriptions contenues dans le permis de construire litigieux ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du même code en ce que l'édification de trente logements va porter atteinte au caractère pittoresque des lieux.
II- Par une requête, enregistrée le 14 Q... 2020 sous le n° 20BX04062, M. X... L... et Mme W... R..., représentés par Me A..., concluent, pour ce qui les concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX04061 en reprenant les mêmes moyens.
III- Par une requête, enregistrée le 15 Q... 2020 sous le n° 20BX04064, M. AA... T..., représenté par Me A..., conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX04061 en reprenant les mêmes moyens.
IV- Par une requête, enregistrée le 15 Q... 2020 sous le n° 20BX04065, Mme Y... I..., représentée par Me A..., conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX04061 en reprenant les mêmes moyens.
V- Par une requête, enregistrée le 15 Q... 2020 sous le n° 20BX04067, Mme V... AC..., représentée par Me A..., conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX04061 en reprenant les mêmes moyens.
VI- Par une requête, enregistrée le 15 Q... 2020 sous le n° 20BX04069, M. N... K..., représenté par Me A..., conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX04061 en reprenant les mêmes moyens.
VII- Par une requête, enregistrée le 15 Q... 2020 sous le n° 20BX04070, M. D... Z..., représenté par Me A..., conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX04061 en reprenant les mêmes moyens.
VIII- Par une requête, enregistrée le 15 Q... 2020 sous le n° 20BX04071, M. AE... O..., représenté par Me A..., conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX04061 en reprenant les mêmes moyens.
IX- Par une requête, enregistrée le 15 Q... 2020 sous le n° 20BX04072, Mme V... P..., représentée par Me A..., conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX04061 en reprenant les mêmes moyens.
X- Par une requête, enregistrée le 15 Q... 2020 sous le n° 20BX04073, Mme F... H..., représentée par Me A..., conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX04061 en reprenant les mêmes moyens.
XI- Par une requête, enregistrée le 15 Q... 2020 sous le n° 20BX04074, M. S... AD..., représenté par Me A..., conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX04061 en reprenant les mêmes moyens.
XII- Par une requête, enregistrée le 15 Q... 2020 sous le n° 20BX04075, M. AF... C..., représenté par Me A..., conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX04061 en reprenant les mêmes moyens.
XIII- Par une requête, enregistrée le 15 Q... 2020 sous le n° 20BX04076, M. G... Q..., représenté par Me A..., conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX04061 en reprenant les mêmes moyens.
XIV- Par une requête, enregistrée le 15 Q... 2020 sous le n° 20BX04077, M. M... U..., représenté par Me A..., conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX04061 en reprenant les mêmes moyens.
XV- Par une requête, enregistrée le 15 Q... 2020 sous le n° 20BX04078, Mme E... J..., représentée par Me A..., conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX04061 en reprenant les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. B... et les autres requérants sont chacun propriétaires d'une maison d'habitation située dans le lotissement de Beauregard à Boisseuil dans la Haute-Vienne. Par un arrêté du 24 avril 2018, le maire de la commune de Boisseuil a accordé à la SCI Les Chevailles Boisseuil, au nom de la commune, un permis de construire en vue de l'édification de trente logements et leurs accès sur les parcelles cadastrées section AK n°s 0221, 0222 et 0223, classées en zone 1AU (U2) du plan local d'urbanisme de la commune. Les requérants ont chacun formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par des courriers des 4, 6 et 25 juillet 2018, le maire de la commune de Boisseuil a rejeté leurs recours en considérant que la demande de permis de construire était conforme aux règles d'urbanisme en vigueur. Les intéressés relèvent appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 20BX04061, 20BX04062, 20BX04064, 20BX04065, 20BX04067, 20BX04069, 20BX04070, 20BX04071, 20BX04072, 20BX04073, 20BX04074, 20BX04075, 20BX04076, 20BX04077 et 20BX04078 concernent une même opération immobilière et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de joindre ces quinze requêtes afin qu'il y soit statué par une seule ordonnance.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Les requérants reprennent, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les moyens susvisés soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté de permis de construire en litige méconnaît les dispositions des articles R. 111-2, R.111-5, R. 111-27 et R. 431-7 du code de l'urbanisme. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel, au demeurant, n'en comporte aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B..., M. L... et Mme R..., M. T..., Mme I..., Mme AC..., M. K..., M. Z..., M. O..., Mme P..., Mme H..., M. AD..., M. C..., M. Q..., M. U..., et Mme J... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AB... B..., M. X... L... et Mme W... R..., M. AA... T..., Mme Y... I..., Mme V... AC..., M. N... K..., M. D... Z..., M. AE... O..., Mme V... P..., Mme F... H..., M. S... AD..., M. AF... C..., M. G... Q..., M. M... U..., et Mme E... J....
Une copie en sera transmise pour information à la commune de Boisseuil et à la SCI Les Chevailles Boisseuil.
Fait à Bordeaux, le 22 Q... 2020.
La présidente de la 4ème chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX04061, 20BX04062, 20BX04064, 20BX04065, 20BX04067, 20BX04069, 20BX04070, 20BX04071, 20BX04072, 20BX04073, 20BX04074, 20BX04075, 20BX04076, 20BX04077 et 20BX04078