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18/12/2020 | FRANCE | N°18BX04345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2020, 18BX04345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1602116 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 octobre 2018 ;

2°) de prononc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1602116 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ;

Ils soutiennent que :

- l'administration a méconnu les droits de la défense en ne donnant pas suite à leur demande de saisine du supérieur hiérarchique ;

- dès lors qu'ils ont remboursé la société qui leur a consenti le prêt concerné avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, ils sont fondés, en application du deuxième alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts, à demander la restitution des impositions mises à leur charge à ce titre ;

- ils ont présenté leur demande de restitution dans les délais prévus par le II de l'article 49 quinquies de l'annexe III du code général des impôts ;

- ni cet article ni la doctrine fiscale ne prévoient que l'attestation de paiement de l'impôt doit être jointe à la demande de restitution de cet impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2019, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par les requérants sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Carrère, dont M. B... est le gérant, a opté pour l'impôt sur les sociétés. Après qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, M. et Mme B... ont eux-mêmes fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur leurs revenus des années 2010 à 2013, à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010 à 2012. Ils demandent à la cour d'annuler le jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ", Cette charte prévoit que le contribuable peut demander un entretien au supérieur hiérarchique du vérificateur.

3. Il résulte de ces dispositions que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doit être remise avant l'engagement d'un examen de situation fiscale personnelle, fondé sur l'article L. 12 du même livre, ou avant celui d'une vérification de comptabilité, fondé sur l'article L. 13 de ce livre. M. et Mme B... n'ayant fait l'objet ni de l'une ni de l'autre procédure, ils ne peuvent pas utilement faire valoir que cette charte ne leur a pas été remise. Au demeurant, à supposer même que la société Carrère ait vainement demandé à bénéficier d'un entretien avec un supérieur hiérarchique lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de cette irrégularité en vertu du principe d'indépendance des procédures. Enfin, M. et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales créées par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 qui prévoient dorénavant que les propositions de rectification qui font suite à un contrôle sur pièces peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique qui suspend le délai de recours contentieux dès lors que ces dispositions ne présentent pas un caractère rétroactif.

4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) ". En outre, l'article 49 quinquies de l'annexe III au même code prévoit que cette restitution intervient sur réclamation formée auprès du directeur des services fiscaux au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré et qu'elle est subordonnée, notamment, à la production d'une attestation du comptable public justifiant du paiement de l'impôt.

5. En l'occurrence, il résulte de l'instruction que, par contrat daté du 10 septembre 2010, la société Carrère a prêté 20 000 euros à M. et Mme B.... En application des dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts, ce prêt a été regardé par l'administration comme un revenu distribué à concurrence de la somme de 19 499 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte-courant d'associé de M. B....

6. Les appelants font valoir que, le 14 janvier 2014, ils ont restitué à la société Carrère une somme de 20 000 euros. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles 111 du code général des impôts et de l'article 49 quinquies de l'annexe III au même code que l'existence de cette restitution demeure, en elle-même, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige et est seulement susceptible d'ouvrir droit à leur remboursement, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur conclusion tendant à la décharge de ces impositions.

7. Au surplus, il résulte des motifs tant de la réclamation du 16 octobre 2014 que des décisions litigieuses du 30 août 2016 que M. et Mme B... n'ont présenté aucune demande de restitution des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis et que l'administration fiscale n'a pas davantage refusé de faire droit à une telle demande, laquelle aurait été, au demeurant, prématurée, dès lors que les appelants ne se sont acquittés du paiement de ces impositions que le 16 octobre 2016 et qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que les dispositions susmentionnées de l'article 49 quinquies de l'annexe III du code général des impôts subordonnent cette restitution à la condition que le contribuable ait procédé au préalable au paiement effectif de ces impositions. En outre, les appelants n'ont pas davantage demandé l'annulation des décisions litigieuses du 30 août 2016 en tant qu'elles auraient porté refus de restitution de ces impositions. Ainsi, en l'absence de tout litige sur ce point, les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges ont considéré que l'administration avait pu, à bon droit, refuser, par les décisions litigieuses, de procéder à la restitution de ces impositions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

M. Manuel D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2020

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N°18BX04345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04345
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS QUESNEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-18;18bx04345 ?
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