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17/12/2020 | FRANCE | N°20BX01694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2020, 20BX01694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901476 du 31 octobre 2019 le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2020, M. D..., repré

senté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Li...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901476 du 31 octobre 2019 le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 octobre 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État deux fois la somme de 1 920 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui avoir remis la notice explicative prévue par l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis du collège de médecins n'a pas été rendu aux termes d'une délibération collégiale ;

- la décision litigieuse méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elles ont méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant ghanéen, est entré en France en 2013 et a, par la suite, été mis en possession de plusieurs titres de séjour successifs en raison de son état de santé. Par arrêté du 17 mai 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 31 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'aurait pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, de ce que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, M. D... ne peut valablement soutenir que les services de la préfecture ne lui ont pas remis la notice explicative ainsi que le certificat médical vierge prévus par l'article 1 de l'arrêté du 27 décembre 2016 lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour alors, d'une part, que le collège de médecins n'aurait pas pu rendre un avis si l'intéressé n'avait pas adressé un certificat médical dûment complété au médecin chargé d'établir un rapport, d'autre part, qu'il lui appartenait, le cas échéant, de réclamer ces documents et, qu'au surplus il n'établit ni même ne soutient que, dans les circonstances de l'espèce, la méconnaissance de cette obligation aurait eu une influence sur l'avis rendu par le collège de médecins ou l'aurait privé d'une garantie.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. En l'occurrence, il ressort de l'avis émis par le collège de médecin de l'OFII le 6 mai 2019 que l'état de santé de M. D... justifie une prise en charge dont l'absence ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, il ressort des pièces médicales produites par l'appelant lui-même que celui-ci a subi deux interventions chirurgicales pour un glaucome bilatéral en 2014 et en décembre 2017 et qu'à l'issue de cette dernière intervention, il lui a été prescrit de cesser tout traitement médicamenteux concernant ce glaucome. Enfin, il ne fait état depuis ladite intervention que d'une unique consultation médicale auprès d'un ophtalmologue, le 9 septembre 2019, sans plus de précision. Dans ces conditions, l'appelant n'établissant pas que son état de santé nécessiterait toujours une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

8. En l'occurrence, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 6 du présent arrêt, que M. D... ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour.

9. Il résulte de ce qui précède que l'appelant ne peut pas utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour pour demander l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et de ce qui a été dit au point 6 qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'eu égard à son état de santé, ces décisions auraient méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 17 mai 2019. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

M. Manuel C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX01694 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX01694
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : OUANGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-17;20bx01694 ?
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