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14/12/2020 | FRANCE | N°20BX02768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 14 décembre 2020, 20BX02768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 1907242 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par requête enregistrée le 25 août 2020, M. D..., représentée par Me G...

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Toul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 1907242 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par requête enregistrée le 25 août 2020, M. D..., représentée par Me G... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de procédure ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il n'existe pas de traitement approprié en Algérie ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte caractérisée et disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa personne ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitement inhumains et dégradants en raison de son orientation sexuelle.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.

Par une décision du 16 avril 2020, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. H... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien, né le 24 décembre 1979 à Tlemcen (Algérie), est entré en France le 3 août 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mai 2016 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 février 2018. Le 16 janvier 2019, M. D... a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. M. D... relève appel du jugement du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Sur le bien-fondé :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, M. D... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière invoqué à l'encontre de la décision portant refus de séjour auquel le tribunal a ,en son point 8, suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption de motifs retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article 6-7° de l'accord franco algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

4. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. L'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 27 mai 2019, indique que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, ce même avis indique qu'il pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre de schizophrénie. D'une part, pour contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII, il produit en appel, des articles de presse faisant état d'une insuffisance de l'offre de soins en psychiatrie. Ces éléments, ne sont pas suffisants, compte tenu de leur caractère général, pour considérer que M. D... ne pourrait pas personnellement avoir accès aux soins qui lui sont indispensables. L'appelant verse également une lettre, datée du 25 février 2019, adressée aux médecins de l'OFII, d'un praticien hospitalier, M. B..., qui décrit son état de santé mais est muet sur l'impossibilité de se faire soigner en Algérie. Enfin, M. D... fait valoir qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement en Algérie dès lors qu'il a été victime de violences traumatiques dans ce pays en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces circonstances, M. D... ne justifie pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, si le requérant soutient qu'il ne pourra pas se faire soigner en Algérie dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource, il ne justifie pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge de ses soins par le système de sécurité sociale algérien. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Si M. D... fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française, notamment par le biais de son activité bénévole au sein de plusieurs associations, et que son frère réside en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il est arrivé en France au mois d'août 2015 pour y solliciter l'asile. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Par suite, le préfet n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ou des conséquences sur cette dernière.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, faute d'avoir établi l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire soulevé par la voie de l'exception ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que M. D... ne peut se prévaloir des dispositions précitées dans la mesure où il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas accéder effectivement aux soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ou des conséquences sur cette dernière.

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

13. En premier lieu, en indiquant que l'intéressé avait été débouté de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis devant la Cour nationale du droit d'asile et en précisant qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision de renvoi de M. D... dans le pays dont il a la nationalité.

14. En second lieu, d'une part, M. D..., dont la demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2018, soutient qu'il encourt des risques personnels et actuels de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie à raison des violences qu'il a subies du fait de son orientation sexuelle. Toutefois, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, il peut effectivement bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. H... C..., président,

Mme F... E..., présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020.

La présidente-assesseure,

Karine E...Le président-rapporteur,

Dominique C...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02768
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: M. Dominique NAVES
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;20bx02768 ?
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