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14/12/2020 | FRANCE | N°20BX02062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 14 décembre 2020, 20BX02062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°1805761 du 18 décembre 2018, la présidente du tribunal administratif de Toulouse saisie de la demande enregistrée le 5 décembre 2018 de Mme F... G..., adjointe technique territoriale affectée au lycée Jean Dupuy à Tarbes, contestant la décision du 23 novembre 2018 de la région Occitanie, son employeur, la déclarant inapte de manière absolue et définitive à l'exercice de toutes fonctions, a, sur le fondement des articles R. 221-3, R. 312-12 et R. 351-3 alinéa 1 du code de justice

administrative, transmis le dossier de la demande au tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°1805761 du 18 décembre 2018, la présidente du tribunal administratif de Toulouse saisie de la demande enregistrée le 5 décembre 2018 de Mme F... G..., adjointe technique territoriale affectée au lycée Jean Dupuy à Tarbes, contestant la décision du 23 novembre 2018 de la région Occitanie, son employeur, la déclarant inapte de manière absolue et définitive à l'exercice de toutes fonctions, a, sur le fondement des articles R. 221-3, R. 312-12 et R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis le dossier de la demande au tribunal administratif de Pau.

Par une ordonnance n° 1802862 du 25 avril 2020 la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme G... contestant l'avis défavorable émis le 16 octobre 2018 du comité médical supérieur sur le recours qu'elle a formé contre l'avis d'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions du 6 septembre 2017 du comité médical.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet et 9 novembre 2020, Mme G..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 25 avril 2020 ;

2°) d'annuler cette décision du 23 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre à la région de la reclasser ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière, d'une part, en ce qu'elle est entachée d'une erreur dans la qualification de ses moyens et conclusions puisque dans sa demande elle a clairement contesté la décision de la région du 23 novembre 2018 ce qu'avait d'ailleurs compris la région dans ses écritures et, d'autre part, en ce qu'elle a retenu à tort l'irrecevabilité manifeste de sa demande tirée de son défaut de capacité à agir en justice sans l'avoir préalablement invitée à la régulariser ;

- au fond, la double fin de non-recevoir opposée en première instance par la région Occitanie tirée de son défaut de capacité à agir et du défaut de motivation de sa demande sera écartée car, d'une part, elle dispose de l'autorisation de son curateur pour agir en justice et, d'autre part, elle a soutenu qu'elle n'était pas inapte à toutes fonctions et qu'aucun reclassement ne lui avait été proposé ;

- l'auteur de la décision contestée n'est pas identifiable en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision est dénuée de toute motivation en droit ;

- à l'expiration de ses droits à congés, d'une part Mme G... n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement, et, d'autre part, et malgré sa demande, aucune recherche en ce sens n'a été engagée par la collectivité, en méconnaissance de l'article 81 de la loi du 26 janvier 2984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 1er du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce que son médecin indique qu'elle peut reprendre une activité professionnelle.

Par un mémoire enregistré le 6 août 2020, la région Occitanie, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête n'est pas fondée.

Par une décision du 20 août 2020, Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code civil ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H... A...,

- et les observations de Me E..., représentant Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...). " Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.

3. Il ressort du dossier de première instance que la demande de Mme G... tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 novembre 2018 par laquelle la région Occitanie a décidé que son état de santé la rendait inapte de manière absolue et définitive à l'exercice de toutes fonctions. Par un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 1er mars 2019, la région Occitanie a soutenu que la demande de Mme G... était irrecevable faute de capacité à agir de l'intéressée qui avait introduit sa demande sans l'assistance de son curateur, en méconnaissance de l'article 408 du code civil. Le courrier du greffe en date du 7 mars 2019 communiquant à Mme G... ce mémoire adressé à Mme G... ne comportait ni invitation à régulariser sa demande ni indication sur les conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de régularisation dans le délai imparti. Par suite, en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme G... comme manifestement irrecevable, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit.

4. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il y soit statué à nouveau.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 25 avril 2020 de la présidente du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme G... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la région Occitanie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau à Mme F... G... et à la région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. H... A..., président,

Mme D... B..., présidente assesseure

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020.

La présidente-assesseure,

Karine B...Le président-rapporteur,

Dominique A...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02062
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: M. Dominique NAVES
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : TOUBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;20bx02062 ?
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