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14/12/2020 | FRANCE | N°20BX01060,20BX01061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 14 décembre 2020, 20BX01060,20BX01061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. D... E... et Mme H... F... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du

18 juin 2019 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées, chacun en ce qui les concerne, a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 1901965,1901966 du 31 octobre 2019 procédant à la jonction des requêtes,

le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. D... E... et Mme H... F... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du

18 juin 2019 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées, chacun en ce qui les concerne, a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 1901965,1901966 du 31 octobre 2019 procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 20 mars 2020 sous le n° 20BX01060,

Mme H... F... épouse E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 31 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un " étranger malade " sous astreinte de

100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous la même astreinte, et en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis au vu d'un rapport rédigé par un médecin ne faisant pas partie de ce collège ;

- il n'est pas établi que cet avis a été émis par ces médecins en formation collégiale ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 742-3, R. 733-20 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles L.313-11 7° et L. 131-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle méconnaît l'article 7 de la directive n° 2008/115/C du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- le délai de trente jours octroyé est trop bref pour organiser son départ.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2020, le préfet des

Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme H... F... épouse E... n'est fondé.

Mme H... F... épouse E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 mars 2020.

II. Par une requête enregistrée le 20 mars 2020 sous le n° 20BX01061,

M. D... E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 31 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous la même astreinte, et en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis au vu d'un rapport rédigé par un médecin ne faisant pas partie de ce collège ;

- il n'est pas établi que cet avis a été émis par ces médecins en formation collégiale ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 742-3, R. 733-20 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles L.313-11 7° et L. 131-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle méconnaît l'article 7 de la directive n° 2008/115/C du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- le délai de trente jours octroyé est trop bref pour organiser son départ.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2020, le préfet des

Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D... E... n'est fondé.

M. D... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 mars 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant arménien né en 1964, est entré régulièrement sur le territoire français le 12 janvier 2017. Le 9 mai suivant, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 16 octobre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Par une décision du 23 juillet 2018, la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce rejet. Mme F... épouse E..., ressortissante arménienne née en 1967, est entrée régulièrement sur le territoire français le 3 août 2017 pour rejoindre son époux. Le 22 septembre suivant, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 11 janvier 2018, l'OFPRA a rejeté cette demande. Par une décision du 23 juillet 2018, la CNDA a confirmé ce rejet. Le

1er février 2019, M. E... et Mme F... épouse E... ont respectivement déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Hautes-Pyrénées a pris, le 18 juin 2019, deux arrêtés portant rejet des demandes de titres de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination.

M. E... et Mme F... épouse E... relèvent appel du jugement du

31 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes d'annulation de ces arrêtés dont il était saisi.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 20BX01060, 20BX01061 concernent des décisions semblables édictées par la même autorité administrative à l'encontre de deux époux. Ces requêtes présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titres de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, auteur des décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 10 décembre 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Cette délégation permanente lui a permis de signer les décisions contestées et le moyen tiré de l'incompétence doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, les refus de titre de séjour litigieux exposent que l'avis émis le 27 mai 2019 par le collège des médecins de l'OFII indique que si l'état de santé de

M. E... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, et peut voyager sans risques vers ce pays. En outre, les décisions attaquées énoncent, de façon suffisamment précise et non stéréotypée, que M. E... et Mme F... épouse E... étant entrés en France à l'âge respectivement de 53 ans et de 50 ans et n'établissant pas être totalement dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet des

Hautes-Pyrénées que le médecin qui a établi le 17 avril 2019 le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas siégé au collège de médecins de l'OFII réuni le 27 mai 2019 pour émettre un avis sur la demande de titre de séjour présentée par M. E.... Par suite, le moyen tiré de ce que le collège de médecins s'est réuni dans une composition qui méconnaît la règle de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, manque en fait.

6. En quatrième lieu, il résulte des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII que cet avis a été rendu le 27 mai 2019 après une délibération collégiale. Les appelants ne produisent aucun élément permettant de mettre en doute cette mention.

7. En cinquième lieu, il résulte des motifs des décisions en litige que le préfet des Hautes-Pyrénées ne s'est nullement senti lié par les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII pour rejeter les demandes de titre de séjour dont il était saisi.

8. En sixième lieu, dans son avis du 27 mai 2019, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe dans son pays d'origine, où il peut voyager sans risque, un traitement approprié à sa pathologie.

9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

10. En l'espèce, d'une part, si les certificats médicaux produits par M. E... établissent que ce dernier est atteint d'une pathologie cardiaque, pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale, et de troubles psychiatriques nécessitant un suivi, le certificat médical du Dr Paviot, cardiologue, du 15 octobre 2019 fait état d'une stabilisation de son état cardiovasculaire. Il ressort en outre des pièces des dossiers, en particulier des extraits de la base de données européenne dite " MedCOI ", dont la rédaction en langue anglaise n'impose pas qu'ils soient écartés des débats, qu'un suivi approprié de l'état de santé du requérant peut effectivement être assuré en Arménie. D'autre part, si M. E... soutient que les médicaments qui lui ont été prescrits pour le traitement de ses affections ne sont, pour la plupart, pas disponibles en Arménie d'où il est originaire, dès lors qu'au vu du document qu'il produit, émanant du ministère de la santé arménien, certains de ces médicaments n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement d'état et ne sont ainsi pas distribués dans ce pays, ce document ne suffit pas à établir que les molécules actives de ces médicaments n'y seraient pas commercialisées sous une autre forme. Il ressort, en outre, des extraits de la liste des médicaments disponibles en Arménie produite par le préfet que les médicaments prescrits à M. E... sont disponibles en Arménie. Les appelants n'établissent pas, en se bornant à produire une attestation d'un service de la sécurité sociale arménien indiquant un montant de pension d'invalidité, que le traitement que nécessite l'état de santé de M. E... ne lui serait pas accessible. Dans ces conditions, les appelants n'apportent pas d'éléments de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions en litige du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, lesdites décisions n'ont pas porté atteinte au droit à la vie garanti par l'article 2 ni, en tout état de cause, à ceux consacrés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En septième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet a examiné concomitamment la situation des deux époux et a pris une décision analogue pour chacun d'eux et que si les intéressés justifient avoir suivi des cours d'apprentissage du français, exercé une activité bénévole et noué des liens d'amitié, ils ne justifient pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux au caractère intense, ancien et stable ni être dépourvus d'attache dans leur pays d'origine. Ainsi, et eu égard à la durée du séjour en France de M. E... et Mme F... épouse E..., entrés en France en 2017 respectivement à l'âge de 53 ans et 50 ans, et à leur situation personnelle, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, dans les cas visés au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Dès lors que les refus de titre de séjour opposés à M. E... et Mme F... épouse E... sont motivés, ainsi qu'il a été dit point 4, le moyen tiré du défaut de motivation des obligations de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, à l'appui de leur moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français sont intervenues en méconnaissance de leur droit d'être entendu, les appelants ne se prévalent, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à leur argumentation devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter leur moyen par adoption des motifs pertinents des premiers juges.

14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français en litige ont méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles une mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre d'un étranger qui ne bénéficie pas effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire :

15. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 3.

16. En deuxième lieu, les appelants ne peuvent, pour soutenir que les décisions en litige ont méconnu leur droit d'être entendu, se prévaloir directement de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 dès lors que ce texte a été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

17. En troisième lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance tirés de ce que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées et entachées d'une erreur d'appréciation, doivent être écartés pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination :

18. En premier lieu, à l'appui de leur moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige, les appelants ne se prévalent, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à leur argumentation devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter leur moyen par adoption des motifs pertinents des premiers juges.

19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Ainsi, les appelants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leur contestation des décisions portant fixation du pays de destination.

20. En troisième lieu, si M. E... et Mme F... épouse E... soutiennent qu'ils subiraient des persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne produisent aucune pièce au soutien de cette allégation. D'ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1, leur demande d'asile a été rejetée par décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, les décisions attaquées n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et Mme F... épouse E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 18 juin 2019. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. E... et de Mme F... épouse E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et Mme F... épouse E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Dominique Naves, président,

- Mme C... B..., présidente-assesseure,

- Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020.

Le rapporteur,

Karine B...Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°s 20BX01060, 20BX01061 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01060,20BX01061
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;20bx01060.20bx01061 ?
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