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14/12/2020 | FRANCE | N°18BX03690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 14 décembre 2020, 18BX03690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Marin a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 29 mai 2017 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de reporter la clôture du programme opérationnel FEDER 2007/2013 et de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 326 326 euros correspondant au reliquat de subvention non perçu.

Par un jugement n° 1700438 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 21 octobre 2018, la commune du Marin, représentée par Me C..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Marin a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 29 mai 2017 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de reporter la clôture du programme opérationnel FEDER 2007/2013 et de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 326 326 euros correspondant au reliquat de subvention non perçu.

Par un jugement n° 1700438 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2018, la commune du Marin, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du

17 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 29 mai 2017 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de reporter la clôture du programme opérationnel FEDER 2007/2013 ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 326 326 euros correspondant au reliquat de subvention non perçu ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 29 mai 2017 du préfet de la Martinique a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'en raison de l'existence d'une convention du 19 septembre 2008 opérant un transfert de compétence au profit de la région Martinique, il appartenait à cette dernière de répondre à la demande de report sollicitée ;

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas consulté la région Martinique qui gère les fonds structurels (FEDER) depuis un transfert de compétence intervenu par convention du 19 septembre 2008, la délégation accordée à la région n'ayant pas expiré ;

- le préfet de la Martinique a commis une faute en n'étant pas intervenu auprès de la région Martinique afin qu'elle honore, avant la clôture de l'opération, ses engagements de paiement des montants de subvention dus sur le fondement des dispositions de l'article 132 du règlement n° 1303/2013 ;

- la décision du 29 mai 2017 du préfet de la Martinique est entachée d'illégalité fautive ;

- en refusant de donner suite à sa demande, le préfet de la Martinique lui a causé un préjudice qui s'élève à la somme de 1 326 326 euros correspondant au solde de subvention européenne restant à mobiliser pour l'exécution de son programme d'investissement.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2018, le ministre des

outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la commune du Marin n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement européen n° 1083/2006 du conseil du 11 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A... ;

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'axe 3 du programme opérationnel (PO) FEDER 2007/2013, la commune du Marin s'est vue attribuer une subvention européenne d'un montant de

9 200 268 euros pour la réalisation de travaux de modernisation du centre de carénage pour yachts, méga-yachts et navires de plaisance, d'un montant total de 18 269 000 euros HT. Par une convention signée le 20 mars 2013 avec la région Martinique, la commune du Marin s'est engagée à réaliser l'opération, tant sur le plan financier que technique, dans le délai de deux ans à compter de la notification de la convention. L'opération a été déclarée réalisée au

31 décembre 2015 et la plate-forme de carénage rénovée a été inaugurée le 15 janvier 2016. Par courriers du 2 mars 2017 et du 17 mars 2017, le maire de la commune du Marin a sollicité du préfet de la Martinique une modification des documents de clôture du PO FEDER 2007/2013 en vue de qualifier le projet de non opérationnel au 31 décembre 2015. Par une décision du 29 mai 2017, le préfet de la Martinique a refusé de faire droit à cette demande. La commune du Marin a saisi le tribunal administratif de la Martinique de demandes tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat au paiement du reliquat de subvention européenne non perçu, d'un montant de 1 326 326 euros. Elle relève appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 39 du règlement européen du Conseil du

11 juillet 2006 : " Le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent financer, dans le cadre d'un programme opérationnel, des dépenses liées à une opération comportant un ensemble de travaux, d'activités ou des services destinée à remplir par elle-même une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise des objectifs clairement identifiés et dont le coût total excède 25 millions EUR pour l'environnement et 50 millions EUR pour les autres domaines (...) ". Selon l'article 42 de ce règlement : " 1. l'Etat membre ou l'autorité de gestion peut confier la gestion et la mise en oeuvre d'une partie d'un programme opérationnel à un ou plusieurs organismes intermédiaires, désignés par l'État membre ou l'autorité de gestion, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, selon les modalités prévues dans la convention conclue entre l'État membre ou l'autorité de gestion et cet organisme ". Aux termes de l'article 60 du même règlement : " L'autorité de gestion est chargée de la gestion et de la mise en oeuvre du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière (...) ". Selon l'article 2 dudit règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par (...) / 4) " bénéficiaire " : un opérateur, un organisme ou une entreprise, public ou privé, chargé de lancer ou de lancer et mettre en oeuvre des opérations. Dans le cadre des régimes d'aides au titre de l'article 87 du traité, les bénéficiaires sont les entreprises publiques ou privées qui réalisent un projet individuel et reçoivent l'aide publique (...) / 6) " organisme intermédiaire " : tout organisme ou service public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification ou qui effectue des tâches pour le compte de ces dernières vis-à-vis des bénéficiaires qui mettent en oeuvre les opérations (...) / ".

3. D'autre part, par une convention signée le 19 décembre 2008 dite " subvention globale FEDER 2007/2013 ", le préfet de la région Martinique a délégué la gestion du programme de " subvention globale FEDER 2007/2013 " au conseil régional de Martinique sur la période courant du 19 septembre 2008 au 31 décembre 2015. L'article 5 de cette convention stipule que : " l'organisme intermédiaire assume la responsabilité de la gestion financière des crédits communautaires qui lui sont confiés ,· à ce titre, il met en paiement l'aide communautaire, s 'assure de l'engagement et du paiement effectif des autres cofinancements nationaux mobilisés sur les opérations et collecte les pièces justificatives correspondantes ; il met en place un système approprié de suivi des montants versés aux bénéficiaires pour chaque opération notamment lorsqu'il verse simultanément l'aide européenne et son propre cofinancement ; il assure par une séparation adéquate au sein de sa comptabilité, une traçabilité des flux financiers (entrées et sorties) liés à la gestion de la subvention globale ".

4. En premier lieu, dans le cadre de la convention du 19 décembre 2008, le préfet de la région Martinique a délégué la gestion du programme de " subvention globale FEDER 2007/2013 " au conseil régional de Martinique sur la période courant du 19 septembre 2008 au 31 décembre 2015. Dès lors, aussi bien à la date à laquelle la commune du Marin a présenté sa demande de report de la clôture du programme opérationnel FEDER 2007/2013 qu'à la date de la décision litigieuse du 29 mai 2017, l'autorité de gestion au sens de l'article 60 du règlement du Conseil du 11 juillet 2006 était le préfet de la Martinique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

5. En second lieu, aucune des dispositions citées au point 2 ne prévoit la consultation de l'ancien organisme intermédiaire par l'autorité de gestion. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 29 mai 2017 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, motif pris de ce que le préfet de la Martinique n'a pas consulté la région Martinique, doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

6. En premier lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que le préfet de la Martinique a commis une faute en n'intervenant pas auprès de la région Martinique pour que celle-ci honore, avant la clôture de l'opération, ses engagements de paiement des montants de subvention dus, sur le fondement de l'article 132 du règlement n° 1303/2013, la commune du Marin ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'augmentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

7. En second lieu, en l'absence d'illégalité fautive entachant la décision du

29 mai 2017 du préfet de la Martinique, les conclusions tendant à la réparation du préjudice que la commune du Marin estime avoir subi ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Marin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes à fin d'annulation et d'indemnisation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Marin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Marin et au ministre des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Dominique Naves, président,

- Mme B... A..., présidente-assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020.

Le rapporteur,

Karine A...Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des outre-mers, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX03690 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03690
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-04-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Recettes. Subventions.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : JEAN-JOSEPH

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;18bx03690 ?
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