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03/12/2020 | FRANCE | N°18BX04532

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2020, 18BX04532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Réunion la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été réclamé au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1600966 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregi

strés les 27 décembre 2018 et 22 août 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Réunion la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été réclamé au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1600966 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2018 et 22 août 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 25 octobre 2018 ;

2°) de le décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux à concurrence des sommes de, respectivement, 141 689 euros et 20 243 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les suppléments et le complément concernés ont été mis à sa charge à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son activité ne peut être regardée comme occulte et que l'administration ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales sans soumettre le différend à la commission de conciliation ;

- la méthode de reconstitution de son bénéfice imposable est excessivement sommaire et aboutit à des résultats exagérés ;

- son activité n'était pas occulte dès lors que l'administration fiscale en avait connaissance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2019 et 19 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé le 19 juin 2019 et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de dégrèvement des pénalités de 10 % pour déclaration tardive mises à la charge de l'appelant et que les autres moyens invoqués par celui-ci sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... a fait l'objet, au titre de l'activité de travaux en bâtiment qu'il exerce à titre individuel, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2012 à 2014, à l'issue de laquelle il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et s'est vu réclamer des droits de taxe sur la valeur ajoutée alors qu'en outre lui étaient infligées des pénalités pour activité occulte. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 19 juin 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des pénalités pour déclaration tardive mises à la charge de l'appelant pour un montant de 1 392 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " (...) L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. Le droit de reprise mentionné au troisième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés ".

4. Il résulte de l'instruction et n'est, au demeurant, pas contesté que M. B... n'a pas fait connaître son activité de travaux en bâtiment à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et qu'il n'a pas davantage fait figurer les bénéfices industriels et commerciaux qu'il a retirés de cette activité dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées au titre de cette même année 2012. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette activité ne présentait pas un caractère occulte sans pouvoir utilement faire valoir qu'il a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 ou que l'administration, qui a procédé directement à une vérification de comptabilité sans avoir besoin de la faire précéder d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, avait une parfaite connaissance de ladite activité. En outre, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'administration ne pouvait mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ou qu'elle a utilisé des règles de procédures applicables aux seuls examens de la situation fiscale personnelle des contribuables dès lors que l'administration ne s'est pas fondée sur ces dispositions mais sur celles de l'article L. 47 B du même livre, lesquelles disposent que l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements et justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle.

5. En second lieu, si M. B... soutient que l'administration a commis un détournement de procédure en mettant en oeuvre la procédure prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour taxer d'office, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, l'ensemble des crédits figurants sur ses comptes en banque et qu'elle l'a ainsi privé d'une garantie dès lors que, contrairement aux dispositions de l'article L. 69 de ce livre, les dispositions du 3° de l'article L. 66 ne prévoiraient pas la saisine de la commission départementale de conciliation, il résulte au contraire de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que l'administration n'a pas imposé M. B... d'office au titre des bénéfices industriels et commerciaux mais à l'issue d'une procédure contradictoire, de sorte que ce moyen, à le supposer même fondé, ne peut qu'être rejeté comme inopérant.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".

7. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les droits de TVA en litige ont été établis à l'issue d'une procédure de taxation d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dont la régularité n'est pas contestée par M. B.... D'autre part, si les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige résultent quant à elles d'une procédure de rectification contradictoire, il résulte également de l'instruction que l'appelant n'a présenté aucune observation en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée et doit, dès lors, être regardé comme ayant tacitement accepté ces rectifications. Par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 193, R. 193-1 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'établir le caractère exagéré de l'ensemble des impositions auxquelles il a été assujetti.

8. Il résulte également de l'instruction qu'en l'absence de toute comptabilité, le vérificateur a procédé à une reconstitution des résultats imposables à l'impôt sur le revenu en retenant des crédits bancaires dont le contribuable avait précisé qu'ils correspondaient exclusivement à des recettes professionnelles, et en admettant, " dans un souci de réalisme économique ", la déduction de charges évaluées forfaitairement à 50 % des recettes. Le vérificateur, en revanche, a refusé la déduction d'une taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces charges en l'absence de toute facture ou document en tenant lieu.

9. D'une part, M. B... n'établit pas le caractère exagéré du chiffre d'affaire ainsi reconstitué en se bornant à soutenir, pour la première fois en appel mais sans produire le moindre justificatif à l'appui de cette allégation, que les crédits figurant sur l'un de ses comptes bancaires, qu'il qualifie dorénavant de personnel, ne correspondraient pas à des recettes à caractère professionnel. D'autre part, faute de produire les factures correspondantes ou de proposer une méthode plus précise, il ne justifie pas davantage, ainsi qu'il lui incombe, que les écritures figurant au débit de son compte " professionnel ", correspondraient à des charges liées à son activité professionnelle ni, par suite, que le coefficient de 50 % retenu pour la détermination des charges admises en déduction de ses recettes serait insuffisant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution suivie serait excessivement sommaire et qu'elle aboutirait à des résultats exagérés doit être écarté.

Sur les pénalités pour activité occulte :

10. À l'appui du moyen tiré de ce que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère occulte de son activité au titre de l'année 2012, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif, rappelée au point 4 du présent arrêt. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des majorations pour activité occulte litigieux. Les conclusions de sa requête doivent, par voie de conséquence, être rejetées, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 1 392 euros intervenu en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

M. Manuel D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2020.

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°18BX04532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04532
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-03;18bx04532 ?
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