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30/11/2020 | FRANCE | N°18BX03544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 30 novembre 2020, 18BX03544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Seilhac a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016, par lequel le préfet de la Corrèze a inscrit d'office sur son budget primitif une dépense obligatoire d'un montant de 19 500 euros, ainsi que l'arrêté modificatif du 1er août 2016.

Par un jugement n° 1601210 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2018, la commune

de Seilhac, prise en la personne de son maire, représentée par Me F..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Seilhac a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016, par lequel le préfet de la Corrèze a inscrit d'office sur son budget primitif une dépense obligatoire d'un montant de 19 500 euros, ainsi que l'arrêté modificatif du 1er août 2016.

Par un jugement n° 1601210 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2018, la commune de Seilhac, prise en la personne de son maire, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 juillet 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Corrèze des 12 juillet et 1er août 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- pour affirmer que le prêt relais en cause figurait dans les comptes du syndicat à la clôture de son dernier exercice, le premier juge s'est fondé uniquement sur l'affirmation en ce sens figurant dans l'avis de la chambre régionale des comptes sans s'en assurer alors même qu'elle produisait des éléments permettant de douter du bien-fondé de cette affirmation. Le premier juge a ainsi méconnu l'obligation d'instruire avant de juger ;

- les arrêtés en litige se fondent sur arrêté du préfet de la Corrèze du 30 décembre 2013 illégal en tant qu'il prévoit une date d'arrêt des comptes et de transfert postérieur à la date dudit arrêté ;

- les arrêtés en litige, qui se bornent à viser les avis de la chambre régionale des comptes, ne sont pas motivés ;

- le montant de l'emprunt ne figure pas dans la balance des comptes jointe à l'arrêté de dissolution. Le montant du passif a donc été modifié postérieurement à l'arrêt des comptes de sorte que la dépense en cause ne peut être regardée comme présentant un caractère obligatoire ce d'autant qu'elle n'avait pas approuvé la souscription du prêt relais en méconnaissance de ce que prévoyait la délibération n° 013/2011 du syndicat immobilier intercommunal de Naves-Seilhac-Tulle.

Par ordonnance du 19 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2020 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... E...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Seilhac.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal de Naves-Seilhac-Tulle a contracté en 2011 un prêt relais de 65 000 euros pour financer la construction du centre équestre de Naves. Par un arrêté du 30 décembre 2013, le préfet de la Corrèze a dissous, à compter du 31 décembre 2013, le syndicat intercommunal et réparti l'encours de la dette entre les trois communes, en fixant notamment à 30 % la participation de la commune de Seilhac. Estimant que le prêt relais contracté en 2011 ne faisait pas partie de l'encours de la dette du syndicat défini par l'arrêté du 30 décembre 2013, la commune de Seilhac a refusé de verser la participation de 19 500 euros réclamée par un titre de recettes émis par la commune de Naves. Face à ce refus, la commune de Naves a saisi la chambre régionale des comptes afin que cette somme soit inscrite d'office dans le budget de la commune de Seilhac, en tant que dépense obligatoire. Par un avis du 14 avril 2016, la chambre régionale des comptes a estimé qu'il s'agissait d'une dépense obligatoire, a constaté que le budget de 2016 de la commune de Seilhac ne comportait pas les crédits suffisants pour le règlement de cette dépense et a donc mis en demeure cette commune d'inscrire à son budget la somme de 19 500 euros. La commune de Seilhac n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, la chambre régionale des comptes a émis un second avis le 20 juin 2016 par lequel elle a demandé au préfet de la Corrèze d'inscrire au budget de la commune de Seilhac les crédits nécessaires au règlement de cette dépense obligatoire. Suivant cet avis, le préfet de la Corrèze a, par un arrêté du 12 juillet 2016, et eu égard à l'excédent de 7 500 euros des crédits ouverts, abondé les crédits ouverts au compte 16 du budget de la commune de Seilhac de la somme de 12 000 euros. Cependant, le compte 16 de la commune de Seilhac ne pouvant être utilisé pour constater le remboursement d'un emprunt de la commune de Naves, le préfet de la Corrèze a, par un arrêté du 1er août 2016, modifié l'arrêté du 12 juillet 2016, en inscrivant notamment la dépense obligatoire de 19 500 euros au compte 6558 de la commune de Seilhac. Cette dernière relève appel du jugement du 31 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Corrèze des 12 juillet et 1er août 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La commune de Seilhac soutient que le tribunal administratif de Limoges a méconnu " l'obligation d'instruire avant de juger " en se fondant sur le seul avis de la chambre régional des comptes du 14 avril 2016 indiquant que le prêt relais en cause figurait dans les comptes du syndicat intercommunal à la clôture de son dernier exercice, sans faire usage de ses pouvoirs inquisitoriaux pour s'assurer du bien-fondé de cette allégation, laquelle était remise en cause par les pièces qu'elle avait produites. Toutefois, l'appréciation du caractère probant de l'avis de la chambre régionale des comptes se rattache au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Dès lors, cette critique est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur la légalité des arrêtés des 12 juillet et 1er août 2016 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. ". Aux termes de l'article L. 1612-16 du même code : " A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office (...) ".

4. Comme indiqué au point 1, les arrêtés des 12 juillet et 1er août 2016 portent inscription d'office d'une dépense obligatoire. Or de tels arrêtés n'entrent dans aucune des catégories d'actes devant être obligatoirement motivés en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, dans ces arrêtés, le préfet de la Corrèze ne s'est pas écarté des propositions faites par la chambre régionale des comptes Aquitaine Limousin Poitou Charentes. Par suite, et dans la mesure où ces arrêtés visent l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales et les avis de la chambre régionale des comptes Aquitaine Limousin Poitou Charentes des 14 avril et 20 juin 2016, le préfet de la Corrèze n'était pas tenu de les assortir d'une motivation explicite. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la commune de Seilhac soutient que l'arrêté du préfet de la Corrèze du 30 décembre 2013 portant dissolution du syndicat intercommunal de Naves-Seilhac-Tulle pour la construction d'un centre équestre de Naves, et notamment son article 2 afférent au règlement de la dette, est entaché d'illégalité dès lors qu'il prévoit une date d'arrêt des comptes et de transfert postérieure à son édiction. Toutefois, la commune de Seilhac, qui n'invoque la méconnaissance d'aucun texte, n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

6. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l'objet d'un mandatement d'office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et son montant et découlant d'une loi, d'un contrat ou de toute autre source d'obligations. Si le représentant de l'Etat s'abstient de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées, le créancier de la collectivité territoriale est en droit de se retourner contre l'Etat en cas de faute lourde commise dans l'exercice de ce pouvoir.

7. La commune de Seilhac soutient tout d'abord qu'en l'absence de délibération de son conseil municipal, elle n'avait pas donné son accord à la souscription du prêt relais en cause et qu'ainsi le remboursement de cette dépense ne peut lui être réclamé. Il ressort cependant des pièces du dossier que la souscription de cet emprunt a été décidée par une délibération du comité syndical du syndicat intercommunal Naves-Seilhac-Tulle du 31 août 2011 et que cette délibération engage l'ensemble des membres du syndicat intercommunal, au nombre desquels figure la commune de Seilhac. Dès lors, l'absence de délibération du conseil municipal de Seilhac est sans incidence sur le consentement de cette commune à la souscription de cet emprunt.

8. La commune de Seilhac soutient par ailleurs que cet emprunt ne faisait pas partie de l'encours de la dette du syndicat intercommunal au moment de sa dissolution dès lors que la commune de Naves ne lui a fait part de la nécessité de le rembourser que postérieurement à cette dissolution et que la somme réclamée ne correspond pas au montant de la participation calculée par les services de la préfecture, s'élevant à 15 300 euros par an. Il ressort toutefois de l'avis de la chambre régional des comptes en date du 14 avril 2016, rendu notamment au vu du contrat de prêt fondant la créance et du compte administratif 2013 du syndicat intercommunal Naves-Seilhac-Tulle et dont aucune des pièces produites par la commune de Seilhac permet de remettre en cause la valeur probante, que le prêt relais en litige figurait dans les comptes du syndicat à la clôture du dernier exercice, en 2013, et qu'il faisait ainsi partie de l'encours de la dette de celui-ci au 31 décembre 2013, date de sa dissolution. Par suite, et en vertu de l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 30 décembre 2013 portant dissolution du syndicat intercommunal de Naves-Seilhac-Tulle pour la construction d'un centre équestre de Naves, selon lequel 30 % de l'encours de la dette dudit syndicat sont pris en charge par la commune de Seilhac, que cette dépense est, contrairement à ce que soutient cette commune, certaine dans son principe et dans son montant. Dès lors, cette dette, échue et liquide, présente un caractère obligatoire.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Seilhac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Corrèze des 12 juillet et 1er août 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Seilhac est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Seilhac et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze, au directeur départemental des finances publiques de la Corrèze et au président de la chambre régionale des comptes Aquitaine Limousin Poitou Charentes.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme B... A..., présidente-assesseure,

Mme C... E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2020.

Le rapporteur,

Sylvie E...

Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX03544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03544
Date de la décision : 30/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-04-02-01 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Dépenses. Dépenses obligatoires.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SCP DAURIAC PAULIAT - DEFAYE BOUCHERLE MAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-30;18bx03544 ?
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