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19/11/2020 | FRANCE | N°18BX04148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2020, 18BX04148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Gascogne

Haut-Languedoc, société anonyme à but non lucratif, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015, pour un montant de

232 789 euros de droits assortis de 15 667 euros d'intérêt de retard.

Par un jugement n° 1603378 du 2 octobre 2018, le tribunal a

dministratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Gascogne

Haut-Languedoc, société anonyme à but non lucratif, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015, pour un montant de

232 789 euros de droits assortis de 15 667 euros d'intérêt de retard.

Par un jugement n° 1603378 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2018 et le 9 octobre 2020, la SAFER Occitanie, venant aux droits de la SAFER Gascogne Haut-Languedoc, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les rappels de TVA résultant de la remise en cause de la détermination du coefficient de taxation à la TVA retenue par la société dans le cas de cession des terres agricoles sont injustifiés dès lors qu'ils sont contraires à une prise de position formelle opposable à l'administration, qui avait considéré que, pour ne pas remettre en cause l'équilibre qui s'était établi dans le cadre juridique antérieur à la réforme de la TVA immobilière, il serait admis que pour le calcul de ce rapport, les opérations d'achat et de revente exonérées figurent au numérateur pour une valeur nulle et au dénominateur, non pas pour leur montant total mais pour la seule marge dégagée par la SAFER à l'occasion de ces opérations ;

- cette position officielle confirme la conclusion des nombreux échanges, entretiens et réunions, que la Fédération nationale des SAFER a eu avec la direction de la législation fiscale et a été exposée verbalement par l'administration à la Fédération lors d'une réunion du

13 janvier 2011 pouvant constituer elle-même une prise de position formelle ; ces échanges ont été appuyés de nombreux éléments justificatifs, tels que, notamment, des simulations de l'impact de la réforme de TVA et des hypothèses de calcul du coefficient de taxation à la TVA ;

- le 7 février 2011, la direction de la législation fiscale a adressé à la Fédération nationale des SAFER, une note explicitant les nouvelles modalités de calcul à retenir, s'agissant de la détermination du prorata général, du fait du nouveau dispositif légal, désormais en vigueur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... F...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant la SAFER Occitanie.

Considérant ce qui suit :

1. La SAFER Gascogne Haut-Languedoc a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a concerné en matière de TVA la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015. À l'issue des opérations de contrôle, l'administration l'a informée, par une proposition de rectification du 30 juillet 2015, de son intention de remettre en cause les coefficients de taxation à la TVA retenus pour la détermination de ses coefficients de déduction de la taxe au motif qu'elle n'avait pas intégré, à tort, dans le calcul du coefficient de taxation, le produit des ventes de terrains exonérées avec possibilité d'option en application du 1° de l'article 257-I 2 du code général des impôts. La SAFER Occitanie, venant aux droits de la SAFER Gascogne Haut-Languedoc, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande qui tendait à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée trouvant son origine dans le contrôle précité.

2. Aux termes de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du

28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'Etat membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants : / a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans cet Etat membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti (...) ". Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, qui assure la transposition de la directive du 28 novembre 2006 : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ". Les conditions d'application de l'article 271 sont fixées par les articles 205 et 206 de l'annexe II au même code.

3. En vertu des articles 205 et 206 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens et services utilisés par un assujetti concurremment pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction et d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction est déductible selon le coefficient de taxation, lequel est déterminé par un rapport dont le numérateur est le chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction et le dénominateur le chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables.

4. Dans le cadre de son activité, la SAFER Gascogne Haut-Languedoc a réalisé notamment des opérations d'achat et de revente de terres et de propriétés agricoles. L'administration fiscale a mis en recouvrement un complément de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions des articles 205 et 206 de l'annexe II au code général des impôts, au motif, qui n'est pas contesté par la société sur le terrain de l'application de la loi fiscale, qu'elle n'avait pas pris en compte, dans le calcul du coefficient de taxation pour la détermination de son droit à déduction, une partie du chiffre d'affaires exonéré de taxe et notamment le produit des opérations de ventes de terrains exonérées assorties d'une possibilité d'option à la taxe en application du 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts. Le rapport d'assujettissement a donc été recalculé par le service, en intégrant les chiffres d'affaires situés dans le champ d'application de la TVA mais exonérés par une disposition expresse à l'instar des rétrocessions de propriétés et terres agricoles pour lesquelles la SAFER n'a pas opté à la TVA, qui doivent figurer uniquement au dénominateur du rapport de taxation utilisé pour le calcul des droits à déduction.

5. À l'appui de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ce calcul du rapport d'assujettissement, l'appelante se prévaut exclusivement, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'existence d'une prise de position formelle de l'administration, communiquée oralement à la Fédération Nationale SAFER lors d'une réunion du 13 janvier 2011 faisant suite aux nombreux échanges et réunions entre la Fédération Nationale et la direction de la législation fiscale (DLF) du ministère chargé du budget et confirmée, selon elle, dans un courrier du 7 février 2011 adressé à la FNSAFER, en vertu duquel, pour ne pas remettre en cause l'équilibre qui s'était établi dans le cadre juridique antérieur à la réforme de la TVA immobilière, il serait admis que, pour le calcul de ce rapport, les opérations d'achat et de revente exonérées figurent au numérateur pour une valeur nulle et au dénominateur, non pas pour leur montant total mais pour la seule marge dégagée par la SAFER à l'occasion de ces opérations.

6. La SAFER Occitanie se prévaut de l'existence d'une prise de position verbale de la DLF lors de la réunion du 13 janvier 2011 avec la FNSAFER sur la méthode de calcul du coefficient de taxation qu'elle a appliquée sur la période litigieuse pour la détermination de son coefficient de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en faisant valoir qu'elle ferait suite à de nombreux échanges au cours desquels des simulations de l'impact de la réforme de la TVA ont été réalisés. Toutefois, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de cette prise de position en se bornant à produire des échanges de courriers entre la FNSAFER et l'administration relatifs aux interrogations que la réforme de la TVA immobilière suscite dans le groupe SAFER et un compte-rendu interne de la SAFER intitulé " compte rendu de réunion des comptables janvier 2011 ", dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été soumis à la DLF ni signé par ses représentants.

7. Si par la suite l'administration a adressé à la FNSAFER un courrier en date du

7 février 2011 qui constitue une mesure particulière destinée à limiter l'impact de la refonte des articles du code général des impôts relatifs à la TVA sur opérations immobilières pour une mise en conformité au droit communautaire, ce courrier par lequel l'administration fiscale s'est bornée à définir les modalités de détermination du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, ne concerne que les modalités de calcul du prorata applicable en matière de taxe sur les salaires, et ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration qui lui serait opposable dans le cadre du présent litige en matière de TVA.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAFER Occitanie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAFER Occitanie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAFER Occitanie, venant aux droits de la SAFER Gascogne Haut-Languedoc et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... E..., présidente de la cour,

Mme G..., présidente-assesseure,

Mme D... F..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 novembre 2020.

Le rapporteur,

Florence F...

La présidente de la cour,

Brigitte E...

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX04148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04148
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : PDGB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-19;18bx04148 ?
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