Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau, par deux requêtes distinctes, d'annuler d'une part, l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques l'a suspendu de ses fonctions et, d'autre part, l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire.
Par un jugement n°s 1701837, 1702527 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 6 juillet 2017 et a rejeté le surplus des demandes de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 22 juin 2018, le 21 janvier 2020, le 29 juin 2020, le 26 août 2020 et le 29 septembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 mai 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2017 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) d'annuler cet arrêté du 23 novembre 2017 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d'enjoindre au SDIS de le réintégrer depuis le 15 décembre 2017 en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de l'arrêté du 6 juillet 2017, le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il l'a annulé à bon droit pour méconnaissance de l'article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure. Néanmoins, il reprend " à titre documentaire ", les moyens de légalité externe et interne invoqués en première instance, à savoir le défaut de saisine du conseil de discipline sans délai, le défaut d'enquête administrative préalable, l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant de l'arrêté du 23 novembre 2017, le conseil de discipline n'a pas statué dans le délai imparti par l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure, à tout le moins le service départemental d'incendie et de secours n'en rapporte pas la preuve faute d'établir la date à laquelle le rapport introductif a été réceptionné par le président du conseil de discipline ;
- la composition du conseil de discipline n'a pas été arrêtée par le préfet mais par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques en méconnaissance de l'article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure. En effet, le tirage a été effectué à partir de la liste communiquée par cette autorité ;
- certains des manquements fondant l'arrêté n'ont pas été débattu en conseil de discipline ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé car les manquements ne sont pas décrits avec une précision suffisante permettant de les identifier ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- les manquements reprochés ne sont pas de nature à caractériser une faute grave de nature à justifier la sanction infligée. Il convient de noter que l'arrêté ne se fonde pas sur les menaces de mort qui lui sont reprochées et qui, en tout état de cause, ne visaient personne individuellement. La plainte pénale n'a d'ailleurs donné lieu à aucune condamnation définitive. En effet, par un arrêt du 25 juin 2020, la cour d'appel de Pau a infirmé le jugement du 29 avril 2019 du tribunal correctionnel de Pau et l'a relaxé des chefs de la poursuite. Enfin, l'arrêté ne peut pas se fonder sur l'atteinte à l'image résultant de la parution d'un article de presse alors que ces faits sont postérieurs à l'enclenchement de la procédure disciplinaire. La sanction infligée est donc disproportionnée.
Par deux mémoires en défense et un bordereau de production de pièces, enregistrés le 26 février 2019, le 5 septembre 2019 et le 20 juillet 2020, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées Atlantiques, représenté par Me B..., conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 juillet 2017, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- si l'arrêté de suspension n'a pas été pris sur proposition du chef de corps départemental, cette omission n'a pas privé l'intéressé d'une garantie et n'est pas de nature à exercer une influence sur le sens de la décision. Dès lors, ce vice ne pouvait fonder l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2017 ;
- les autres moyens invoqués au soutien de la demande d'annulation de cet arrêté ne sont pas davantage fondés. Au regard de la jurisprudence, le délai de saisine du conseil de discipline n'est pas déraisonnable. Il y a eu une enquête administrative préalable. Les menaces visaient les sapeurs-pompiers et le chef de centre ce qui suffit à viser précisément une personne ;
- il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant du moyen d'ordre public ;
- les moyens invoqués par M. A... à l'encontre de l'arrêté du 23 novembre 2017 ne sont pas davantage fondés.
Par un courrier en date du 12 juin 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 juillet 2017 dès lors qu'il soulève un litige distinct de l'appel principal tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., sapeur-pompier volontaire depuis le 1er avril 2002, était affecté au centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie. Après avoir eu connaissance des menaces qu'aurait proférées M. A... à l'encontre de plusieurs sapeurs-pompiers de ce centre et du chef de centre, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 6 juillet 2017, suspendu M. A... de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à compter du 7 juillet 2017. A l'issue de la procédure disciplinaire engagée le 11 août 2017 et conformément à l'avis émis par le conseil de discipline le 7 novembre 2017, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 23 novembre 2017, prononcé la résiliation de l'engagement de sapeur-pompier volontaire de M. A.... Ce dernier a, par deux requêtes distinctes, sollicité l'annulation de ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Pau. Par un jugement commun du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 6 juillet 2017 et a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2017. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2017 et le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, par la voie de l'appel incident, sollicite la réformation de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 juillet 2017.
Sur l'appel principal :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure : " (...) La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. " Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 novembre 2005 susvisé : " Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires est composé de huit membres. Il comprend quatre représentants de l'administration et quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires relevant, selon le corps d'appartenance du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné (...) ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Les membres du conseil de discipline sont tirés au sort, suivant les modalités prévues à l'article 5, par le préfet, à partir de listes départementales arrêtées par lui. La liste des représentants de l'administration comprend tous les élus, ayant voix délibérative, siégeant au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. La liste des représentants des sapeurs-pompiers volontaires comprend : I. - Lorsque le sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné appartient au corps départemental : - les sapeurs-pompiers volontaires siégeant à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ; - les sapeurs-pompiers volontaires siégeant au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 11 août 2017, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a saisi le préfet des Pyrénées-Atlantiques afin qu'il arrête la composition du conseil de discipline devant examiner la sanction envisagée à l'encontre de M. A... et a joint à ce courrier les listes des membres titulaires et suppléants des instances parmi lesquelles sont tirés au sort les membres du conseil de discipline en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 2005. En communiquant ces listes, le président du conseil d'administration n'a pas, contrairement à ce que soutient M. A..., arrêté les listes départementales en lieu et place du préfet mais s'est borné à communiquer les listes de l'ensemble des personnes devant figurer sur ces listes. Il n'est ni établi ni même allégué que ces listes ne comprendraient pas l'intégralité des noms des membres de ces conseils. Dès lors, la circonstance que préfet des Pyrénées-Atlantiques a utilisé ces listes pour procéder au tirage au sort sans les arrêter formellement au préalable n'a privé l'intéressé d'aucune garantie et n'a eu aucune incidence sur les conditions du tirage au sort des membres du conseil de discipline. Si M. A... invoque des erreurs en faisant valoir que des titulaires de ces instances seraient suppléants dans la composition du conseil de discipline, cette circonstance révèle non une erreur mais la réalité du tirage au sort auquel il a été procédé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article au motif que la liste départementale n'aurait pas été arrêtée par le préfet doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure : " Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif (...) ". Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le délai prévu dans cette disposition n'a pas été prescrit à peine de nullité de l'avis que le conseil de discipline départemental émettrait après son expiration. Dès lors, à supposer même que, comme le soutient M. A..., le conseil de discipline départemental ait statué postérieurement à l'expiration de ce délai, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire et donc sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2017.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) Infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction a l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe. Si l'autorité qui prononce la sanction entend se référer à un avis, le texte de cet avis doit être incorporé et joint à sa décision
6. En l'espèce, l'arrêté litigieux vise les textes régissant la procédure disciplinaire applicable et énonce les manquements retenus à l'encontre de M. A.... Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l'arrêté que ces manquements sont décrits avec une précision suffisante pour les identifier. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
7. En quatrième lieu, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
8. M. A... soutient que l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport introductif adressé au conseil de discipline, que la procédure disciplinaire a été engagée en raison du comportement inadapté et contraire aux valeurs énoncées par la charte des sapeurs-pompiers volontaires, notamment en raison de l'emploi d'un ton impérieux voire des termes irrespectueux lors d'échanges concernant sa reprise d'activité puis en raison, d'une part, des propos tenus par M. A... le 10 juin 2017 lors d'un entretien téléphonique avec un collègue à qui il aurait indiqué vivre sa situation comme une injustice, qu'elle se terminerait dans un bain de sang et que plusieurs personnes seraient atteintes, propos réitérés lors de deux entretiens téléphoniques du 27 juin 2017 et du 3 juillet 2017 et, d'autre part, des menaces de mort à l'encontre de cinq sapeurs-pompiers professionnels du centre d'incendie et de secours d'Oloron-Sainte-Marie dont le chef de centre. Si M. A... nie avoir tenu de tels propos et produit au soutien de ses allégations deux attestations celles-ci n'infirment ni ne confirment lesdits propos et ces derniers sont établis par les témoignages circonstanciés des interlocuteurs de M. A..., lesquels n'ont pas eu de différend avec lui, confirmés par les témoignages sur l'attitude de M. A... recueillis lors de l'enquête diligentée à la suite de la plainte déposée par le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques le 6 juillet 2017 et l'expertise psychiatrique. Si M. A... se prévaut à ce titre de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 juin 2020 prononçant sa relaxe au motif que l'élément moral n'était pas caractérisé dès lors qu'il n'était pas établi qu'il ne pouvait ignorer que les menaces " supposées proférées " seraient portées à la connaissance de leur destinataire, cet arrêt, qui n'examine pas l'élément matériel de l'infraction, ne se prononce pas sur l'exactitude matérielle des faits. De plus, s'agissant d'une décision de relaxe, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent, qu'elle ne fait pas obstacle au prononcé d'une sanction administrative. Enfin, si le requérant soutient que ses propos n'étaient pas dirigés contre des personnes identifiables, ces propos étaient dirigés contre cinq sapeurs-pompiers professionnels et le chef de centre, ce qui correspond aux personnes présentes lors de l'altercation du 23 novembre 2016.
9. En dernier lieu, M. A... soutient que la sanction de résiliation de son engagement est disproportionnée par rapport aux manquements qui lui sont reprochés. Si, comme le soutient le requérant, l'arrêté litigieux rappelle que M. A... a déjà été sanctionné pour un comportement agressif en 2016, il ne se fonde pas sur ce fait. Si, comme le soutient également M. A..., l'arrêté litigieux se fonde sur d'autres manquements que ceux pour lesquels la procédure disciplinaire a été engagée, notamment son attitude au cours du mois d'avril 2017 et la publication d'un article de presse du 21 septembre 2017, il ressort des circonstances de l'espèce que les manquements pour lesquels la procédure disciplinaire a été engagée, rappelés au point précédent, justifient à eux seuls la sanction infligée. En effet, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport introductif adressé au conseil de discipline, que M. A... a déjà fait l'objet en 2016 d'une procédure disciplinaire à la suite d'une altercation avec un collègue au cours de laquelle des coups ont été échangés au terme de laquelle une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours a été prononcée. Il ressort de ce même rapport qu'à son retour il a été rappelé à l'intéressé de veiller à observer un comportement respectueux à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie. Nonobstant ce rappel, M. A... a adopté lors de sa reprise d'activité un comportement peu respectueux de sa hiérarchie et ce comportement, conjugué aux propos tenus en juin et juillet 2017, ont nui à la sérénité du centre d'incendie et de secours d'Oloron Sainte-Marie et ont ainsi porté atteinte au bon fonctionnement du service. Dans ces circonstances, les manquements en cause constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard, au comportement irrespectueux adopté à plusieurs reprises, à la gravité des menaces proférées et à la qualité de sapeur-pompier volontaire au grade de sergent de l'intéressé, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques n'a pas prononcé une sanction disproportionnée avec les manquements commis en infligeant à M. A... la sanction de la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2017 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. Par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au SDIS de le réintégrer doivent aussi être rejetées.
Sur l'appel incident :
11. Les conclusions, enregistrées le 26 février 2019, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, par lesquelles le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques sollicite la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 juillet 2017 doivent être regardées comme un appel incident. Ces conclusions, qui concernent l'arrêté du 6 juillet 2017, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel de M. A..., lequel concerne l'arrêté du 23 novembre 2017. Ces conclusions ne sont, par suite, pas recevables.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... le versement au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques d'une somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est rejeté.
Article 3 : M. A... versera au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.
Le rapporteur,
E...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy VirinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02443