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06/11/2020 | FRANCE | N°20BX03329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (juge unique), 06 novembre 2020, 20BX03329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2014 (233 015 euros) et de l'année 2016 (164 763 euros).

Par un jugement n° 190858 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, Mme E... demande à la

cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2014 (233 015 euros) et de l'année 2016 (164 763 euros).

Par un jugement n° 190858 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, Mme E... demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension du recouvrement des impositions contestées.

Elle soutient que :

- elle a déposé une requête au fond contre le jugement du tribunal administratif ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des impositions établies dès lors que l'administration ne justifie pas par les documents produits la régularité de la procédure d'imposition suivie faute d'une attestation régulière des services postaux ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mise en oeuvre du recouvrement risque d'entrainer des conséquences graves et immédiates sur sa situation puisqu'elle ne dispose pas des fonds pour s'acquitter des impositions et se verra contraindre de vendre un bien immobilier acquis en 2015, et son habitation familiale, qu'elle assume seule la charge de sa fille de 8 ans et s'occupe de sa soeur handicapée qu'elle a recueillie alors qu'elle ne perçoit qu'un salaire d'institutrice de 200 euros par mois ; elle doit faire face à différents emprunts et des charges familiales ; elle ne pourra faire face à une dette fiscale de 437 556 euros sans vendre ses biens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- elle s'en remet à ses mémoires au fond et au justificatif produit, sur la légalité des impositions contestées notamment quant à la régularité de la procédure d'imposition contestée ;

- la situation d'urgence n'est pas caractérisée à défaut d'indication fiable et précise sur les disponibilités financières et la composition du patrimoine, de la justification des charges exposées démontrant l'impossibilité de payer les impositions ; il n'est pas établi que le comptable public aurait pris des mesures de recouvrement forcé ou refusé un paiement échelonné.

Vu :

- la requête au fond n° 2003328 de Mme E... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 1er septembre 2020, Mme B..., présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B...,

- et les observations de M. A... D..., représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces consécutif à la vérification de comptabilité de la société G2H dont Mme E... était associée, l'administration fiscale a réintégré la somme de 450 000 euros, versée en deux fois par la société, dans les revenus de Mme E... imposables à l'impôt sur le revenu des années 2014 et 2016. Les avis d'imposition ont été mis en recouvrement au 31 décembre 2017, après une proposition de rectification notifiée le 30 septembre 2017 qu'elle n'a pas réclamée. Les cotisations supplémentaires ont été mises en recouvrement par voie de rôle du 31 décembre 2017. Mme E... a contesté ces impositions supplémentaires par courrier du 9 mars 2018 auquel l'administration fiscale a répondu défavorablement. Par requête devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, Mme E... a sollicité la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2014 (233 015 euros principal et pénalités comprises) et de l'année 2016 (164 763 euros principal et pénalités comprises). Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal a rejeté cette requête. Par la présente requête, Mme E... demande à la Cour de prononcer la suspension du recouvrement des impositions contestées.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.

4. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué relatif à l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie, compte tenu notamment de l'absence de preuve de la régularité de la notification de la proposition de rectification de l'administration fiscale, n'est pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la régularité et le bien-fondé des impositions. Par suite, et alors au demeurant que la condition d'urgence n'apparait pas remplie, la requête de Mme E... doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest et à la direction régionale des finances publiques Aquitaine-Gironde.

Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2020.

La juge des référés

Evelyne B... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 20BX03329
Date de la décision : 06/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Avocat(s) : CORDOLIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-06;20bx03329 ?
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