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19/10/2020 | FRANCE | N°20BX00577,20BX00578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 19 octobre 2020, 20BX00577,20BX00578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1900882 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les déci

sions du 3 juillet 2019 par lesquelles le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1900882 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions du 3 juillet 2019 par lesquelles le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour de M. D... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a enjoint audit préfet de réexaminer la situation administrative de M. D... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2020 et le 15 septembre 2020 sous le n° 20BX00577, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 janvier 2020 ;

2°) de rejeter la demande de M. D... présentée devant le tribunal.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les moyens développés devant les premiers juges sont repris en appel ;

- il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D....

II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2020 et le 15 septembre 2020 sous le n° 20BX00578, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1900882 du 20 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions du 3 juillet 2019 du préfet de la Guadeloupe rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entrainer l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. D....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., ressortissant dominiquais, né le 17 décembre 1983, est entré pour la première fois en France en 1999 selon ses déclarations. Il a fait l'objet en 2009 d'une mesure d'éloignement qu'il a exécutée, puis est revenu la même année sur le territoire français. Sa demande d'asile, déposée le 6 décembre 2011, a été rejetée le 10 janvier 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 4 décembre 2018, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2019, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et lui a imposé une obligation de présentation. Par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et a rejeté le surplus de la demande de M. D.... Il a, en outre, enjoint audit préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de la Guadeloupe relève appel de ce jugement et demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 20BX00577 et 20BX00578 du préfet de la Guadeloupe tendent l'une à l'annulation et l'autre au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de la Guadeloupe :

3. Pour prononcer l'annulation des décisions du préfet de la Guadeloupe du 3 juillet 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est fondé sur le moyen tiré de ce que ces décisions portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. M. D... fait valoir qu'il est entré pour la première fois en France en 1999 à l'âge de 17 ans, qu'il y est bien intégré, qu'il a développé des liens forts sur le territoire français et qu'il n'a conservé aucune attache en Dominique où il a été élevé par sa grand-mère désormais décédée. Toutefois, M. D..., qui est entré pour la seconde fois en France en 2009 après une première mesure d'éloignement prise à son encontre au cours de cette même année, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 janvier 2012 et n'a pas cherché à régulariser sa situation avant le 4 décembre 2018. En outre, il ne produit pas de documents suffisamment probants pour établir sa présence régulière et continue sur le territoire français depuis 2009. S'il se prévaut de plusieurs attestations démontrant ses qualités humaines et ses efforts d'intégration, ces documents, au demeurant tous postérieurs aux décisions contestées, ne permettent pas d'établir que M. D... disposerait en France d'attaches particulières, anciennes et intenses. S'il fait également valoir qu'il a reconnu le 17 juillet 2019 son enfant C... née le 29 septembre 2017, il n'établit ni même n'allègue contribuer à son entretien et à son éducation ou entretenir des relations avec elle. Par ailleurs, il ne justifie pas ne plus avoir d'attaches en Dominique où, selon les allégations non contestées du préfet, réside son frère. Le seul contrat de travail en sa possession, conclu avec l'hôtel Eden Palm pour une journée de travail le 26 janvier 2008, ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière et ancienne en France. Enfin, s'il fait état de ce qu'il est suivi au CHU de Pointe à Pitre en raison d'un asthme grave et aigu et qu'il doit subir des interventions chirurgicales dans ce même hôpital en raison d'une hernie ombilicale et d'un kyste brachiale dont il souffre depuis le 10 juillet 2019, d'une part, ces dernières pathologies sont apparues postérieurement à l'édiction des décisions en litige, d'autre part, il n'établit pas que ce suivi et ces interventions ne pourraient s'effectuer en Dominique. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'insertion de M. D... et notamment des contrats d'intégration républicaine conclus avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au demeurant très récents à la date des décisions attaquées, ces dernières n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé que ces décisions avaient porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises.

8. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... tant en première instance qu'en appel à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur les autres moyens :

9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

10. L'arrêté contesté vise les textes applicables à la situation de M. D..., et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments relatifs à ses conditions d'entrée en France et le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 janvier 2012. Il précise que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2009 qu'il a exécutée avant de revenir sur le territoire la même année et de s'y maintenir irrégulièrement. Par ailleurs, l'arrêté indique que M. D... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, dès lors qu'âgé de 35 ans, il se déclare célibataire et sans charge de famille, que les justificatifs qu'il présente n'établissent pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans notamment pour les années 2010 à 2012 qui sont insuffisamment justifiées et les années 2009, 2013, 2015 et 2016 qui sont non probantes et qu'enfin il ne démontre pas ne pas pouvoir mener une vie normale dans un autre pays que la France ou dans son pays d'origine où réside toujours son frère selon ses déclarations ou dans tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

12. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

13. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

14. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

15. Contrairement à ce que soutient M. D..., les circonstances, exposées au point 6, ne sauraient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Si l'intéressé soutient qu'en cas de retour en Dominique, il serait exposé à une peine de prison en raison de son homosexualité et qu'il se retrouverait à la rue, livré à lui-même en raison de la période cyclonique en cours à la date de l'arrêté litigieux, il ne produit aucune pièce de nature à établit les risques auxquels il allègue être exposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". En vertu de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. (...) ".

17. Le préfet n'est tenu, en application de ces dispositions, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.

18. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...) ".

19. Il n'est pas établi par M. D... que sa vie serait menacée en cas de retour en Dominique. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

20. En sixième et dernier lieu, la seule circonstance que M. D... ait reçu un courrier daté du 19 mars 2019 l'invitant à se présenter à la préfecture le 16 août 2019, soit postérieurement à l'arrêté en litige, muni de son passeport, n'est pas de nature à remettre en cause la légalité des décisions prises à son encontre le 3 juillet 2019.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé, par le jugement attaqué, l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 3 juillet 2019.

Sur la demande de sursis à exécution :

22. Dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête au fond présentée par le préfet de la Guadeloupe, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions de la requête du préfet tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement attaqué.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Guadeloupe n° 20BX00578.

Article 2 : Le jugement n° 1900882 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 janvier 2020 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme B... A..., présidente-assesseure,

Mme Déborah De Paz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2020.

Le rapporteur,

Karine A...Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°s 20BX00577, 20BX00578 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00577,20BX00578
Date de la décision : 19/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-19;20bx00577.20bx00578 ?
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