Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1900462 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2019 et les 19 février, 26 mars et 6 juillet 2020, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 28 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant victime de violences conjugales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans procédure contradictoire ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans procédure contradictoire ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2020 et 25 février 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme G... A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) est entrée en France le 7 novembre 2013, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile ainsi qu'une demande de réexamen de sa situation qui ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 janvier 2014 puis le 17 janvier 2014. Ses recours contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2015. En juillet 2017, elle a demandé au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, au soutien de ses moyens, relatifs à la légalité externe des différentes décisions que contient l'arrêté du 28 décembre 2018 du préfet de la Haute-Garonne, Mme A... B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, ainsi que l'a rappelé le tribunal, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Ainsi, Mme A... B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour était uniquement fondée sur son état de santé et ne faisait pas mention de violences conjugales. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas la situation de la requérante au regard de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En troisième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation de Mme A... B... compte tenu des éléments qu'il avait en sa possession à la date de la décision attaquée.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Haute-Garonne se serait considéré, à tort, en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué. En outre, l'appelante ne produit aucun élément permettant de considérer que son fils ne pourra accéder à un traitement adapté à son état de santé en République démocratique du Congo.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Mme A... B... soutient qu'elle vit en France depuis plus de six ans, qu'elle peut se prévaloir de liens personnels d'une intensité réelle et durable en France, le prêtre de la paroisse dans laquelle elle effectue le ménage bénévolement depuis deux ans la connaissant bien, et que son fils âgé de trois ans est né en France et nécessite une prise en charge médicale en raison d'un asthme sévère et d'un trouble envahissant du comportement. Toutefois, l'appelante, hébergée au sein d'un centre d'hébergement d'urgence, n'exerce pas d'activité professionnelle et ne justifie pas de ressources pour vivre avec son fils de façon autonome. En outre, Mme A... B..., séparée de son compagnon, qu'elle accuse de violences conjugales, n'a pas d'attaches familiales en France, à l'exception de son fils, et rien ne s'oppose à ce que ce dernier l'accompagne dans son pays d'origine où il n'est pas établi qu'il ne pourrait accéder aux soins appropriés à son état de santé que ce soit pour le traitement de son asthme ou pour la prise en charge de ses troubles du développement avec mise en place d'un suivi en orthophonie. Mme A... B... dispose par ailleurs d'attaches familiales en République démocratique du Congo où résident ses parents et ses deux autres enfants. Dans ces conditions, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... B... une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelante ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour pour demander l'annulation des décisions subséquentes.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Haute-Garonne se serait considéré, à tort, en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire.
10. En dernier lieu, eu égard au fait que Mme A... B... n'exerce pas d'activité professionnelle, qu'elle n'a pas d'attaches familiales sur le territoire français à l'exception de son fils, qui n'est pas scolarisé, et ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui aurait justifié qu'un délai supérieur lui soit octroyé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à l'intéressée pour quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme F..., présidente-assesseure,
Mme D... E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
Le rapporteur,
Florence E...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX04367