La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2020 | FRANCE | N°18BX00318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 01 octobre 2020, 18BX00318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Réunion a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté n° 564/2014 du 21 novembre 2014 par lequel le maire de la commune du Tampon a règlementé la vente de produits et la proposition de services sur les emprises et dépendances de la RN 3.

Par un jugement n° 1500466 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de la Réunion a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, et des mémoires, e

nregistrés les 11 juillet et 2 août 2019, la commune du Tampon, représentée par Me B..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Réunion a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté n° 564/2014 du 21 novembre 2014 par lequel le maire de la commune du Tampon a règlementé la vente de produits et la proposition de services sur les emprises et dépendances de la RN 3.

Par un jugement n° 1500466 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de la Réunion a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, et des mémoires, enregistrés les 11 juillet et 2 août 2019, la commune du Tampon, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 26 octobre 2017.

2°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- son maire en exercice était compétent pour prendre l'arrêté litigieux sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie dont bénéficient, notamment, les commerçants ambulants.

Par des mémoires, enregistrés les 25 juin, 29 juillet et 23 août 2019, la région Réunion, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune du Tampon au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté litigieux ; que le maire n'était pas compétent pour prendre cet arrêté dès lors que celui-ci a trait aux pouvoirs de police relatifs à la circulation routière et que ce même arrêté a porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie dont bénéficient, notamment, les commerçants ambulants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... E...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la région Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. En application du décret n° 2007-424 du 23 mars 2007 pris pour application des dispositions de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, la région Réunion a été désignée comme bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales de La Réunion. Par un arrêté n° 564/2014 du 21 novembre 2014, le maire de la commune du Tampon a interdit l'installation de points de vente ou de proposition de services sous quelque forme que ce soit sur les emprises et dépendances du domaine public de la route nationale 3 situées sur le territoire de sa commune du lundi au vendredi à l'exception des jours fériés. La commune du Tampon demande à la cour d'annuler le jugement du 26 octobre 2017 par lequel le jugement du tribunal administratif de la Réunion a annulé cet arrêté à la demande de la Région Réunion.

2. Aux termes de l'article L. 22131 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation... ". Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 4433-24-1-1 du même code prévoient que : " À compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet ". L'article R. 2213-1 du même code précise que : " Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents ". Enfin, l'article R. 411-8 du code de la route prévoit que : " Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil départemental et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public. Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil départemental ou du maire fondés sur le premier alinéa sont pris après avis du préfet ".

3. Il résulte de ces dispositions que s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale de la circulation et du stationnement sur les routes nationales a été, d'une part, attribué au maire à l'intérieur des agglomérations et dans les limites édictées par le code général des collectivités territoriales, d'autre part, attribuée au préfet et, au cas présent, transférée à la région Réunion en dehors des agglomérations. Ainsi, en l'absence d'urgence ou de situation locale particulière, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale.

4. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a pour finalité de prévenir " le danger pour la sécurité de la circulation " constitué par l'occupation des emprises et dépendances du domaine public de la route nationale 3, classée voie à grande circulation et concerne dès lors la police de la circulation et du stationnement sur une voie à grande circulation sans que la commune du Tampon puisse utilement faire valoir que l'arrêté litigieux ne modifie pas les conditions de circulation sur la route concernée mais ne concerne que l'installation de points de vente ou de propositions de service sur les emprises et dépendances du domaine public routier de la région Réunion.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de circonstance locale particulière et de tout caractère d'urgence allégués, le maire de la commune du Tampon n'était pas compétent pour prendre l'arrêté litigieux en ce qui concerne les secteurs situés en dehors de l'agglomération et ne pouvait au demeurant pas, s'agissant du tronçon de la RN 3 située à l'intérieur de l'agglomération, prendre un tel arrêté sans requérir au préalable l'avis du préfet de la Réunion, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 411-8 du code de la route.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Tampon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Tampon, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles font en revanche obstacle à ce que la somme que demande la commune soit mise à la charge de la région Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Tampon est rejetée.

Article 2 : La commune du Tampon versera une somme de 1 500 euros à la région Réunion en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Tampon et à la région Réunion.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

M. C... E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

Le rapporteur,

Manuel E...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°18BX00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX00318
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la circulation et du stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : AVRIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-01;18bx00318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award