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10/09/2020 | FRANCE | N°20BX02060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (juge unique), 10 septembre 2020, 20BX02060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions du 5 juillet 2019 par lesquelles le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a imposé une obligation de présentation.

Par un jugement n° 1900763 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C... une carte

de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions du 5 juillet 2019 par lesquelles le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a imposé une obligation de présentation.

Par un jugement n° 1900763 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, le préfet de la région Guadeloupe demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'exécution de ce jugement risquerait d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions d'appel seraient accueillies et d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement dès lors que l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale et qu'aucun des autres moyens soulevés à l'encontre de cet arrêté n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2020, Mme C..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la demande de sursis à exécution, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait de considérer que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 20BX02057 par laquelle le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler le jugement du 10 mars 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante haïtienne née 1970, déclare être entrée irrégulièrement en France en février 2005. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 18 décembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En octobre 2018, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2019, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a imposé une obligation de présentation. Par un jugement du 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Guadeloupe demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, invoqué par le préfet : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

3. Le préfet ne fait état dans sa requête d'aucune circonstance qui permettrait de considérer que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables. L'injonction de délivrance d'un titre de séjour à Mme C... ni la somme de 1 000 euros que l'Etat devra lui verser ne peuvent être regardées comme créant un tel risque. Par suite, l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative, seul article invoqué par le préfet de la Guadeloupe, n'étant pas remplie, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées par Mme C... :

4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", n'implique pas le prononcé d'une nouvelle injonction tendant aux mêmes fins.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme C....

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme E... C....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Guadeloupe.

Lu en audience publique le 10 septembre 2020.

Le président de chambre,

Marianne B...Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX02060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 20BX02060
Date de la décision : 10/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Avocat(s) : CABINET DJIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-10;20bx02060 ?
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