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10/09/2020 | FRANCE | N°20BX01975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (juge unique), 10 septembre 2020, 20BX01975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé une admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 2000967 du 28 mai 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 31 j

anvier 2020 et a enjoint au préfet de délivrer à Mme F... B... épouse C... un titre de sé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé une admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 2000967 du 28 mai 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2020 et a enjoint au préfet de délivrer à Mme F... B... épouse C... un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2020.

Il soutient que :

- le moyen d'annulation retenu par les premiers juges est erroné ;

- l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune illégalité ;

- les moyens développés à l'appui de sa requête d'appel au fond, dont il joint une copie, présentent un caractère sérieux et sont de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions accueillies et que les conditions posées par l'article R. 811-15 sont donc remplies.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2020, Mme F... B... épouse C..., représentée par Me G..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses deux enfants mineurs, B... F... C... et Minata B..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute de preuve de l'enregistrement d'une requête au fond ;

- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas sérieux et le motif d'annulation retenu en première instance est fondé ;

- compte tenu de sa situation, caractérisée par les violences qu'elle a subies dans son pays d'origine et par son handicap de surdité, et eu égard à l'isolement dans lequel elle se trouverait en cas de retour en Angola alors qu'en France elle et ses enfants sont accompagnés psychologiquement, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le sursis est une simple possibilité laissée au juge ; en l'espèce, le sursis doit être refusé car en l'absence d'un titre de séjour provisoire qui lui serait délivré en exécution du jugement, elle pourrait se voir refuser l'aide juridictionnelle pour la procédure devant le juge aux affaires familiales concernant la garde de ses enfants.

Par décision du 20 août 2020, Mme F... B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 20BX01974 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droit de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Mme D... F... B... épouse C..., ressortissante angolaise née en 1991, est entrée irrégulièrement en France, le 6 février 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité l'asile le 2 juin 2016. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2018. Le 23 janvier 2019, Mme C... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté préfectoral au motif que le refus de séjour opposé à Mme C... méconnaissait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu de la durée du séjour en France de ses deux jeunes enfants, de leur scolarisation et du suivi médical dont l'un d'eux fait l'objet et a enjoint au préfet de délivrer à Mme F... B... épouse C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de la Haute-Garonne demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

3. Le préfet de la Haute-Garonne a fait appel du jugement du 28 mai 2020 par une requête enregistrée à la cour le 24 juin 2020 sous le n° 20BX01974. Sa requête en sursis à exécution de ce jugement est, par suite, recevable au regard des dispositions précitées du code de justice administrative exigeant qu'il soit fait appel du jugement dont il est demandé le sursis à exécution.

4. Les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne, tirés de ce que le motif retenu par le tribunal est erroné et de ce que l'arrêté n'est pas entaché d'illégalité, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

5. Si Mme C... soutient qu'en l'absence d'un titre de séjour provisoire qui lui serait délivré en exécution du jugement, elle pourrait se voir refuser l'aide juridictionnelle pour la procédure devant le juge aux affaires familiales concernant la garde de ses enfants, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 28 mai 2020.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance le versement d'une somme à l'avocat de Mme C... au titre des frais de l'instance.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 2000967 du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Toulouse jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête n° 20BX01974.

Article 2 : Les conclusions de Mme F... B... épouse C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D... F... B... épouse C... et à Me G.... Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2020 à laquelle siégeait Mme E... A..., président de chambre.

Lu en audience publique le 10 septembre 2020.

Le président de la 5ème chambre

Elisabeth A...

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 20BX01975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 20BX01975
Date de la décision : 10/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-10;20bx01975 ?
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