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29/07/2020 | FRANCE | N°19BX04780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 29 juillet 2020, 19BX04780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel la Préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1901854 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel la Préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1901854 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre à la Préfète de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la Préfète de la Vienne de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le défaut d'information loyale et le détournement de procédure des services préfectoraux sont établis ;

- la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée au regard de sa vie privée et familiale ; les attestations produites démontrent qu'il a trouvé en France des familles de substitution qui l'ont logé, nourri, et accompagné dans ses études et dans les actes du quotidien ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne sa vie privée et familiale ;

- il justifie de son état civil et de sa nationalité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2020, la Préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

M. G... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France au mois d'octobre 2016 en se déclarant à cette date mineur, pour être né le 4 janvier 2000. Sur la base des documents d'identité présentés, il a fait l'objet d'un placement administratif auprès du service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'en mai 2017. M. E... a déposé une première demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et a reçu, dans l'attente de l'instruction de son dossier, un récépissé valable du 12 juin 2018 au 11 décembre 2018 ne l'autorisant pas à travailler. Par courrier du 15 octobre 2018, il a sollicité un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " afin de poursuivre un apprentissage. Il relève appel du jugement du

5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2019 de la Préfète de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. M. E... soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'élément relatif à l'examen de sa vie privée et familiale.

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article

L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si M. E... a présenté, le 12 juin 2018, une demande de délivrance de titre de séjour en se prévalant du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un courrier du 15 octobre 2018, il s'est prévalu de l'article L. 313-10 du même code et a sollicité un " changement de statut ", précisant demander un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ", " afin qu'il puisse démarrer son apprentissage ". Ainsi que l'a estimé à bon droit la Préfète de la Vienne, M E... doit ainsi être regardé comme ayant entendu abandonner sa demande initiale au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de solliciter un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire.

5. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. E..., en particulier le 2° de l'article L. 313-10. L'arrêté précise les conditions de son entrée et de son séjour en France et le fait qu'il ne justifie pas, au regard de l'expertise documentaire réalisée par la brigade mobile de recherches de Limoges, son identité, qu'il ne justifie pas être en possession d'un visa long séjour nécessaire pour l'obtention d'un tel titre et qu'un avis défavorable a été porté par la DIRECCTE, dans le cadre de l'instruction de son dossier.

Il indique enfin qu'au regard de sa situation personnelle, rien ne s'oppose à son retour dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, la Préfète de la Vienne a suffisamment motivé en droit et en fait la décision par laquelle elle lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de travailleur temporaire et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, cette motivation révèle que la Préfète a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de l'appelant. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

7. En troisième lieu, M. E... reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement, les moyens tirés de ce que les services préfectoraux auraient fourni une information déloyale et un détournement de procédure en lui conseillant de modifier sa demande en titre de séjour " salarié ", tout en sachant qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'obtenir, alors qu'il avait initialement formulé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", de l'erreur de fait commise par la Préfète en considérant qu'il ne justifie pas de son état civil et de sa nationalité au motif que son passeport aurait été édité sous la base de faux documents, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la Préfète de la Vienne du 18 avril 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la Préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme B... D..., présidente de la cour,

M. Rey-Bèthbéder, président de chambre,

Mme C... F..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

Le rapporteur,

Florence F...

La présidente de la cour,

Brigitte D...

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N°19BX04780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX04780
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;19bx04780 ?
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