La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2020 | FRANCE | N°19BX04525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 29 juillet 2020, 19BX04525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1804424 du 6 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 février 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1804424 du 6 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le collège de médecins de l'OFII aurait dû être ressaisi de sa situation médicale ;

- l'arrêt litigieux est intervenu en méconnaissance du droit d'être entendu, rappelé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et n'a pas été précédé d'un examen particulier de la situation personnelle ;

- la décision lui refusant le séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception et a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête doit être rejetée comme tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M B... s'est vu attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me A..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., de nationalité géorgienne, né en novembre 1980, soutient être entré en France le 9 janvier 2013. Après le rejet définitif de sa demande d'asile, il a sollicité, le 20 juin 2016, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 16 février 2018, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 6 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait dû ressaisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), aurait méconnu son droit d'être entendu tel qu'il est garanti par les principes généraux du droit de l'Union Européenne et de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d'exception, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à faire obstacle à son éloignement. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 20 février 2017, le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement adapté n'était pas disponible dans son pays d'origine de sorte que les soins dont il bénéficiait alors devaient, en l'état, être prolongés pour une durée de six mois. Toutefois, le préfet de la Gironde fait valoir que ce délai de six mois était expiré à la date de l'arrêté litigieux et que la base d'informations Medical country of origin information (MedCOI), dont la force probante n'est pas utilement contestée, indique que l'intégralité des structures médicales et des spécialités pharmaceutiques nécessaires au traitement médicamenteux des troubles psychiatriques, comprenant des neuroleptiques, des antidépresseurs, et des hypnotiques sont disponibles en Géorgie. Or M. B... ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté litigieux son état de santé nécessitait toujours un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en se bornant à produire deux certificats médicaux établis par le psychiatre qui le suit habituellement le 16 novembre 2016 et par un psychiatre praticien hospitalier le 10 février 2017 et dont il ressort qu'il souffre d'un stress post-traumatique compliqué d'un syndrome dépressif réactivé par le rejet de sa demande d'asile. Au demeurant, l'appelant n'établit pas davantage qu'un traitement adapté ne serait pas disponible dans son pays d'origine en se bornant à produire la traduction en français d'une attestation du ministère de la santé de Géorgie, dont l'original n'est pas produit, selon laquelle un certain nombre de spécialités médicales n'y seraient pas autorisées, alors qu'il ne résulte aucunement des certificats médicaux susmentionnés qu'un traitement adapté ne serait pas disponible dans son pays d'origine mais seulement qu'un retour dans ce pays n'est pas indiqué dès lors " qu'il dit y être menacé de mort " et qu'il ressort de ces certificats ainsi que des ordonnances produites que les spécialités médicales qui lui sont prescrites sont très régulièrement substituées les unes aux autres. Il suit de là que l'interdiction, à la supposée établie, de certaines de ces spécialités, telles que l'Atarax, qui lui était prescrit en 2017, ou le Seroplex, qui lui a été prescrit en janvier 2018, ou encore le Lysanxia, qui lui était prescrit en janvier et février 2018, ne permet pas de considérer qu'un traitement adapté à son état de santé ne serait pas disponible en Géorgie. Par suite, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que la décision lui refusant le séjour aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 6 février 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. C..., président,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

La présidente-assesseure,

D...Le président-rapporteur,

C...La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX04525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX04525
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : FOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;19bx04525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award