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29/07/2020 | FRANCE | N°19BX04420,19BX04421,19BX04875

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (juge unique), 29 juillet 2020, 19BX04420,19BX04421,19BX04875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Metalsigma Tunesi a demandé au tribunal administratif de Toulouse à titre principal, la condamnation de la région Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, maître d'ouvrage des travaux de reconstruction du lycée Galliéni à Toulouse, et la société de construction et gestion Midi-Pyrénées (Cogemip), maître d'ouvrage délégué :

1°) au paiement des sommes :

- de 209 413,55 euros HT au titre de la déduction de travaux réalisés par un autre entrepreneur ;

- de 2 55

2 891,14 euros au titre des travaux supplémentaires, des déplacements de base de vie, des modifications ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Metalsigma Tunesi a demandé au tribunal administratif de Toulouse à titre principal, la condamnation de la région Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, maître d'ouvrage des travaux de reconstruction du lycée Galliéni à Toulouse, et la société de construction et gestion Midi-Pyrénées (Cogemip), maître d'ouvrage délégué :

1°) au paiement des sommes :

- de 209 413,55 euros HT au titre de la déduction de travaux réalisés par un autre entrepreneur ;

- de 2 552 891,14 euros au titre des travaux supplémentaires, des déplacements de base de vie, des modifications des délais et des modalités d'intervention, de l'application injustifiée de moins-values, des frais généraux de chantier et de sièges supplémentaires ;

- de 2 850 euros HT au titre de la réfaction ;

- de 35 838,70 euros HT au titre de la révision des prix ;

- de 567 198,41 euros au titre de la TVA ;

- de 779 176,29 euros au titre des pénalités de retard ;

2°) d'assortir :

- le solde du marché des intérêts au taux de 5,79 % à compter du 2 mars 2010 et de la capitalisation des intérêts ;

- les sommes de 40 493,95 euros TTC et de 133 204,44 euros TTC des intérêts au taux de 5,79 % à compter du 18 janvier et du 8 février 2009 et de la capitalisation des intérêts ;

- la somme de 912 112,59 euros TTC des intérêts au taux de 5,99 % à compter des 19 juillet, 17 août et 14 septembre 2008 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la région Occitanie et la société Cogemip au paiement des entiers dépens et de mettre à leur charge la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner :

- in solidum les entreprises en charge de la maîtrise d'oeuvre à lui verser la somme de 2 450 461 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la mauvaise organisation du chantier ;

- in solidum les entreprises en charge de la maîtrise d'oeuvre au paiement des intérêts :

* sur le solde du marché au taux de 5,79 % à compter du 2 mars 2010 ;

* sur les sommes de 40 493,95 euros TTC et de 133 204,44 euros TTC au taux de 5,79 % à compter des 18 janvier et 8 février 2009 ;

* sur la somme de 912 112,59 euros TTC au taux de 5,99 % à compter des 19 juillet, 17 août et 14 septembre 2008 ;

- la maîtrise d'ouvrage au paiement de la somme de 639 322,59 euros au titre des pénalités de retard ;

5°) à titre infiniment subsidiaire :

- de condamner in solidum les entreprises en charge de la maîtrise d'oeuvre à lui verser la somme de 779 176,29 euros TTC au titre du remboursement de la retenue pour pénalité appliquée par le maître d'ouvrage ;

- de désigner un expert afin de déterminer les responsabilités encourues par chacune des parties.

Par un jugement n° 1205455 du 12 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a, notamment, condamné in solidum la société SCO et le groupement conjoint initial de maîtrise d'oeuvre, composé des sociétés Vasconi Architectes et LCR Architectes, à verser à la société Metalsigma Tunesi la somme de 1 515 166,25 euros au titre des frais de main d'oeuvre supplémentaires et la société Société de coordination et d'ordonnancement (SCO) à garantir ce groupement à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019 sous le n° 19BX04420, et deux mémoires, enregistrés les 17 février et 21 juillet 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée Vasconi Architectes by Thomas Schinko, représentée par Me A..., qui a fait appel de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse par une requête enregistrée sous le n° 19BX04231, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution et de mettre à la charge de la société Metalsigma Tunesi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement risque de l'exposer à subir des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative et elle fait valoir des moyens sérieux à l'encontre de la décision de première instance attaquée, de sorte qu'elle est fondée à solliciter le sursis à exécution partiel du jugement entrepris, c'est-à-dire en tant qu'il prononce sa condamnation ;

- ainsi et s'agissant de ces moyens, les sociétés Vasconi et LCR Architectes ne sont pas responsables des frais supplémentaires de main d'oeuvre engagés par la société Metalsigma ; tout d'abord, le groupement de maîtrise d'oeuvre auquel elles appartenaient comprenait d'autres intervenants, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; ensuite, et contrairement à ce qu'il semble ressortir du jugement, elles n'ont aucun lien contractuel avec la société SCO, seule titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage conduite d'opérations (OPC) ; en outre, elles n'ont commis aucune faute, ainsi que cela ressort des deux rapports d'expertise ; par ailleurs, le préjudice subi par la société Metalsigma n'est établi ni dans son principe ni dans son ampleur pas plus que son lien de causalité avec les prétendus manquements des sociétés Vasconi et LCR Architectes ; enfin, le jugement querellé accueille les conclusions d'appel en garantie de la société SCO à hauteur de 40 % en pure opportunité, sans prise en compte des circonstances de l'espèce, et ne retient pas, à tort, l'existence de fautes commises par la maîtrise d'ouvrage et les autres sociétés membres du groupement d'entreprises titulaire du lot n° 2 ainsi que par le BET Egis ;

- s'agissant des conséquences difficilement réparables que l'exécution du jugement risque d'entraîner, elles sont établies au regard de la disproportion existant entre les résultats nets des sociétés Vasconi et LCR Architectes et le montant de la condamnation prononcée à leur encontre ;

- en ce qui concerne le risque de perte définitive de la somme que les sociétés Vasconi et LCR Architectes ont été condamnées à payer, ce risque est établi par l'environnement économique extrêmement contraint des entreprises de construction et de travaux publics en Italie, la société Metalsigma étant une société de droit italien.

- enfin, aucun texte ne permet au juge administratif d'ordonner, comme le sollicite la société Metalsigma, le séquestre des sommes au paiement desquelles les sociétés Vasconi et LCR Architectes ont été condamnées en première instance.

Par trois mémoires, enregistrés les 11 et 23 décembre 2019 et le 10 février 2020, la société anonyme Société de coordination et d'ordonnancement (SCO), représentée par Me C..., qui a fait appel du jugement précité du tribunal administratif de Toulouse par une requête enregistrée sous le n° 19BX04229, s'associe à la demande de la société Vasconi tendant au sursis à exécution du jugement n° 1205455 du 12 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse et demande à la condamnation de la société Metalsigma Tunesi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir opposée à sa demande par la société Metalsigma Tunesi ne peut qu'être écartée, sa requête d'appel de fond ayant été produite à l'instance ;

- le paiement de la somme à laquelle elle a été condamnée en première instance l'exposerait à subir sa perte définitive ;

- par ailleurs, elle n'a pas de responsabilité dans l'allongement des délais d'exécution des travaux concernés, cet allongement ayant résulté de défauts d'organisation et de problèmes propres aux entreprises du lot n° 2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, la société Metalsigma Tunesi, représentée par Me H..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la société SCO et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la mise sous séquestre de la somme au paiement de laquelle les sociétés Vasconi Architectes et SCO ont été condamnées en première instance et demande, en outre, que soit mis à la charge de ces sociétés le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la société SCO est irrecevable en l'absence de production de sa requête d'appel au fond, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative ;

- par ailleurs, cette demande, qui se fonde uniquement sur l'article R. 811-16 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée en l'absence de tout élément produit à son soutien ;

- s'agissant des conclusions de la société Vasconi fondées sur les dispositions de l'article R. 811-17, elles devront également être rejetées, en l'absence de moyen sérieux et de conséquences difficilement réparables ;

- ainsi et en ce qui concerne, d'abord, l'absence de moyens sérieux, les autres sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre n'étaient pas parties en première instance, faute d'avoir été mises en cause par la société appelante ; ensuite, il ne peut être déduit des rapports d'expertise l'absence de faute de la maîtrise d'oeuvre, les experts n'ayant eu pour mission que de répartir les éventuelles pénalités entre les entreprises du groupement chargé du lot n° 2 ; de plus, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que le marché de maîtrise d'oeuvre a été résilié, cette résiliation étant intervenue afin de permettre, grâce au remplacement du maître d'oeuvre, la levée des nombreuses réserves ; en outre, tant la réalité du préjudice que son ampleur et son lien de causalité avec les fautes de la société appelante sont établis ; de même, la répartition des responsabilités entre SCO et les sociétés du groupement de maîtrise d'oeuvre, effectuée au stade des appels en garantie n'encourt aucune critique et la société appelante, qui ne conteste pas le jugement en tant qu'il a rejeté la demande formée à l'encontre du maître d'ouvrage, ne saurait critiquer le rejet de l'appel en garantie formé à l'encontre de ce dernier ;

- en ce qui concerne, ensuite, la condition relative à l'existence de conséquences difficilement réparables,

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2020, la société à responsabilité limitée Société d'architecture Jean-Louis Llop et M. D... I..., représentés par Me F..., déclarent s'en remettre à la cour quant aux demandes tendant au sursis à exécution du jugement précité du tribunal administratif de Toulouse.

Par ordonnance du 3 juillet 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2020 à 12 h.

Un mémoire a été présenté pour la société par actions simplifiée Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées le 17 juillet 2020, par lequel celle-ci déclare s'en remettre à la cour.

Un mémoire a été présenté pour la région Occitanie le 22 juillet 2020 à 10 h 36, par lequel celle-ci déclare s'en remettre à la cour.

II°) Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019 sous le n° 19BX04421, et deux mémoires, enregistrés les 17 février et 21 juillet 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée LCR architectes, représentée par Me A..., qui a fait appel de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse par une requête enregistrée sous le n°19BX04231, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution et de mettre à la charge de la société Metalsigma Tunesi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux présentés par la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko dans l'instance 19BX04420.

Par trois mémoires, enregistrés le 11 décembre 2019 et les 24 janvier et 10 février 2020, la société anonyme Société de coordination et d'ordonnancement (SCO), représentée par Me C..., qui a fait appel du jugement précité du tribunal administratif de Toulouse par une requête enregistrée sous le n° 19BX04229, s'associe à la demande de la société LCR architectes tendant au sursis à exécution du jugement n° 1205455 du 12 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse et demande à la condamnation de la société Metalsigma Tunesi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux présentés par elle dans l'instance 19BX04420.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, la société Metalsigma Tunesi, représentée par Me H..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la société SCO et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la mise sous séquestre de la somme au paiement de laquelle les sociétés LCR Architectes et SCO ont été condamnées en première instance et demande, en outre, que soit mis à la charge de ces sociétés le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux présentés par elle dans l'instance 19BX04420.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2020, la société à responsabilité limitée Société d'architecture Jean-Louis Llop et M. D... I..., représentés par Me F..., déclarent s'en remettre à la cour quant aux demandes tendant au sursis à exécution du jugement précité du tribunal administratif de Toulouse.

Par ordonnance du 3 juillet 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2020 à 12 h.

Un mémoire a été présenté pour la société par actions simplifiée Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées le 17 juillet 2020, par lequel celle-ci déclare s'en remettre à la cour.

Un mémoire a été présenté pour la région Occitanie le 22 juillet 2020 à 10 h 36, par lequel celle-ci déclare s'en remettre à la cour.

III°) Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019 sous le n° 19BX04875, la société anonyme Société de coordination et d'ordonnancement (SCO), représentée par Me C..., qui a fait appel du jugement précité du tribunal administratif de Toulouse par une requête enregistrée sous le n°19BX04229, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution, par les mêmes moyens que ceux présentés par elle dans l'instance 19BX04420.

Par ordonnance du 6 juillet 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2020 à 12 h.

Un mémoire a été présenté le 21 juillet 2020 pour la société Metalsigma Tunesi, par lequel elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la mise sous séquestre de la somme au paiement de laquelle les sociétés LCR Architectes et SCO ont été condamnées en première instance et demande, en outre, que soit mis à la charge de ces sociétés le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux présentés par elle dans l'instance 19BX04420

Un mémoire a été présenté pour la région Occitanie le 22 juillet 2020 à 10 h 36, par lequel celle-ci déclare s'en remettre à la cour.

Vu les autres pièces de ces trois dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. J...,

- les observations de Me B..., représentant la société Vasconi Architectes By Thomas Schinko, de Me E..., représentant la société Metalsigma Tunesi Spa, de Me G..., représentant la région Occitanie et de Me C..., représentant la société de coordination et d'ordonnancement.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 19BX04420, n° 19BX04421 et n° 19BX04875 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

En vertu du second alinéa de l'article R. 222-25 du même code, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17.

3. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". L'article R. 811-17 du même code dispose : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

4. Au soutien de leurs conclusions tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 septembre 2019 n° 1205455 et fondées sur les dispositions de l'article R. 811-16, précitées, du code de justice administrative, les sociétés Vasconi Architectes by Thomas Schinko (Vasconi), LCR Architectes (LCRA) et Société de coordination et d'ordonnancement (SCO) se bornent à alléguer l'existence d'un risque de perte définitive de la somme de 1 515 166,25 euros qu'elles ont été condamnées à payer in solidum par ce jugement à la société Metalsigma Tunesi (Metalsigma), du fait de " l'environnement économique extrêmement contraint des entreprises de construction et de travaux publics en Italie ", la société Metalsigma étant une société de droit italien.

5. Toutefois, de telles considérations générales ne sauraient suffire à établir que la société Metalsigma connaîtrait des difficultés d'une ampleur telle qu'elle se trouverait dans l'incapacité de restituer la somme précitée aux sociétés Vasconi, LCRA et SCO et, par suite, que celles-ci seraient exposées à un risque de perte définitive de cette somme. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens énoncés dans la requête, que l'une des conditions auxquelles est subordonné l'octroi du sursis prévu par les dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par conséquent et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de SCO, les demandes de sursis à exécution du jugement précité présentées sur le fondement des dispositions de cet article ne peuvent qu'être rejetées.

6. Par ailleurs et en ce qui concerne les conclusions des sociétés Vasconi et LCRA fondées sur les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, il est constant, d'une part, que le jugement litigieux les a condamnées solidairement avec SCO à verser à Metalsigma la somme de1 515 166,25 euros, et, d'autre part, que cette dernière société est tenue de les garantir à hauteur de 60 %. Il en découle nécessairement qu'elles n'auront in fine à supporter, du reste ensemble, que la somme de 606 066,50 euros. En conséquence et compte tenu de ce que, en outre, les sociétés requérantes se bornent, au soutien de leurs demandes, à produire leurs seuls comptes de l'année 2018, dont il ressort, du reste, pour les deux sociétés, un résultat net positif (de 557 068 euros pour LCRA et de 4 695 euros pour Vasconi) et une réduction de leur endettement par rapport à l'exercice antérieur, elles ne démontrent pas, en tout état de cause, que le versement de cette somme serait de nature à leur causer un préjudice difficilement réparable. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens énoncés dans les requêtes de ces sociétés, l'une des conditions auxquelles est subordonné l'octroi du sursis prévu par ces dispositions n'est pas satisfaite.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des sociétés Vasconi, LCRA et SCO tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1205455 du 12 septembre 2019 doivent être rejetées.

8. La société Metalsigma n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions des sociétés requérantes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacune des trois sociétés requérantes une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la société Metalsigma.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes des sociétés Vasconi, LCRA et SCO sont rejetées.

Article 2 : Les sociétés Vasconi, LCRA et SCO verseront, chacune, la somme de 500 euros à la société Metalsigma au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Vasconi Architectes by Thomas Schinko, LCR Architectes, Société de coordination et d'ordonnancement, Metalsigma Tunesi, Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, SMAC, Société d'architecture Jean-Louis Llop, et Giraud Serin, venant aux droits de la société Serin constructions métalliques, à M. I... et à la région Occitanie.

Lu en audience publique le 29 juillet 2020.

Le président de chambre,

J...La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19BX04420-19BX04421-19BX04875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 19BX04420,19BX04421,19BX04875
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Sursis à exécution d'une décision administrative.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Avocat(s) : BULTEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;19bx04420.19bx04421.19bx04875 ?
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