Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du
1er janvier 2011 au 30 juin 2014.
Par un jugement n° 1602203-1602205-1602206-1605602 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2018, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 octobre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de la tolérance prévue à l'article 302 nonies du code général des impôts, l'administration ne peut refuser le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts en cas d'exercice d'une activité en zone franche urbaine au motif que ses déclarations de résultats ont été déposées hors délais pour deux années successives sur les trois années vérifiées dès lors que le rejet de l'exonération n'a pas été prononcé lors de la première omission de déclaration ;
- elle remplit les conditions de fond prévues par la réglementation relative au lieu de réalisation des prestations et du chiffre d'affaires ; elle réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires pour le compte de la société CMP, laquelle est également implantée dans la même zone franche urbaine ; en qualité d'agent commercial, elle a pour mission de rencontrer les clients que lui adresse la société CMP afin de leur proposer les prestations réalisées par cette dernière et de proposer des ventes de projets de construction pour le compte de la société CMP ; son activité d'agent consiste à facturer les transactions commerciales qu'elle réalise à l'issue de ses entretiens et qui ont toutes lieu en zone franche urbaine ; les témoignages de M. D..., directeur de la société CMP, de M. I..., gérant des agences immobilières Century 21 et de M. C..., société ING Foncier qui engagent leur responsabilité pénale en affirmant avoir rencontré des clients dans ses locaux, doivent être pris en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 08 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... J...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... exerce une activité d'agent commercial à Toulouse (Haute-Garonne). À l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2013, étendue jusqu'au 30 juin 2014 en matière de TVA, l'administration l'a informée, par deux propositions de rectification du 15 décembre 2014 et du 9 avril 2015, de son intention de remettre en cause l'exonération pour exercice de l'activité professionnelle en zone franche urbaine (ZFU), au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014. Elle relève appel du jugement du 30 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : " I.- Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération (...). II- L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 49 L de l'annexe III au code général des impôts : " Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies ou de l'article 44 octies A du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération ". Aux termes de l'article 97 de ce même code : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret ". Enfin l'article 175 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le manquement aux obligations déclaratives prévues à l'article 175 du code général des impôts entraîne de ce seul fait l'exclusion du bénéfice du régime de faveur prévu au I de l'article 44 octies A du code général des impôts.
5. Aux termes de l'article 302 nonies du code général des impôts applicable aux faits du litige : " Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles (...) 44 octies A (...) ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive ".
6. Il est constant que Mme A... a souscrit ses déclarations de résultats n° 2035 au titre des années 2011, 2012 et 2013 après les dates limites de dépôt prévues par les dispositions précitées. Ce motif suffisait à justifier l'exclusion du bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 octies A du code général des impôts. La circonstance, invoquée par l'appelante, que le rejet de l'exonération n'a pas été prononcé lors de la première omission de déclaration, est inopérante dès lors que la tolérance prévue par l'article 302 nonies du code général des impôts en matière de déclarations de chiffre d'affaires ne peut bénéficier qu'aux contribuables qui ont par ailleurs respecté leurs obligations déclaratives en matière de résultats, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... H..., présidente de la cour,
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme G... J..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.
Le rapporteur,
Florence J...
La présidente de la cour,
Brigitte H...
La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX04203