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29/07/2020 | FRANCE | N°18BX03932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 29 juillet 2020, 18BX03932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1601864 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B... A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2018, et un mémoire, enregistré le

22 juillet 2019, M. A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annule

r ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1601864 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B... A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2018, et un mémoire, enregistré le

22 juillet 2019, M. A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des frais qu'il a exposés pour l'instance.

Il soutient qu'il peut prétendre au bénéfice des exceptions prévues par le h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dès lors que la vente de son appartement le

21 mai 2013 et, corrélativement, la rupture de l'engagement de le conserver pendant neuf ans, a pour cause son licenciement prononcé le 9 juillet 2008 puis le décès de son épouse intervenu le 31 janvier 2010.

Par des mémoires, enregistrés les 27 mai 2019 et 18 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a acquis, le 17 octobre 2007, sur le territoire de la commune de Nailloux (Haute-Garonne), un appartement destiné à la location et a opté pour le régime d'amortissement prévu par les dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts en prenant l'engagement de louer ce bien pendant une durée de neuf ans. Le logement ayant été loué à compter du 1er septembre 2009, cet engagement courait jusqu'au 31 août 2017. À la suite d'un contrôle sur pièces, portant sur les revenus déclarés par M. A... au titre des années 2012 et 2013, l'administration fiscale a, notamment, constaté que ce bien avait été vendu le 21 mai 2013 et lui a, en conséquence, réclamé les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réintégration des amortissements pratiqués de 2008 à 2013 dans son revenu foncier au titre de l'année 2013. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'issue de ce contrôle.

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. (...) / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le licenciement ou le décès de l'un des époux soumis à une imposition commune interdit à l'administration d'appliquer la majoration du revenu net foncier prévue en cas de rupture de l'engagement de louer pendant neuf ans le bien immobilier à raison duquel l'avantage fiscal a été obtenu lorsque cette rupture est consécutive à ce licenciement ou à ce décès.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A... a vendu son appartement le 21 mai 2013, soit postérieurement, de plusieurs années, tant à son licenciement, prononcé le 9 juillet 2008, qu'au décès de son épouse, survenu le 31 janvier 2010, d'autre part, que, conformément aux dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, il a nécessairement exercé l'option mentionnée par ces dispositions lorsqu'il a déclaré ses revenus de l'année 2008, c'est-à-dire en 2009, alors qu'il avait déjà été licencié, puis a explicitement demandé à pouvoir continuer à bénéficier du dispositif de déduction permis par cette option après le décès de son épouse.

5. En second lieu, si M. A... soutient que la rupture de son engagement est néanmoins consécutive aux difficultés financières que lui ont causées ce licenciement et ce décès, il n'établit pas la réalité de ces difficultés en se bornant à faire valoir qu'il avait initialement l'intention d'acheter ce bien en vue de sa revente et à soutenir, au demeurant sans l'établir, qu'il a dû se résoudre à le mettre en location compte tenu d'un contexte immobilier défavorable, que cet investissement s'est avéré déficitaire, qu'il a cessé de percevoir le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 6 avril 2014, qu'il ne perçoit plus, depuis cette date, qu'une pension d'invalidité de 1 300 euros par mois, enfin qu'en raison du décès de son épouse, il a dû " faire face aux obligations successorales vis à vis de ses deux enfants ", alors qu'il résulte de ses propres écritures qu'après remboursement de la part successorale revenant à ses enfants, il a conservé, de la vente, en juillet 2010, de sa résidence principale, une somme de 153 102 euros tandis que ses parents lui ont fait un don manuel de 75 000 euros en 2010, enfin, que l'appelant, qui n'établit ni même ne soutient avoir mis le bien concerné en vente entre le décès de son épouse et sa cession, ne fait état d'autre motif précis à la vente de cet appartement que la volonté d'achat du locataire qui l'occupait.

6. Dans ces conditions, M. A..., qui s'est donc engagé à louer l'appartement dont s'agit pendant une durée de neuf années en dépit de son licenciement puis du décès de son épouse et en toute connaissance de cause, n'établit pas que ce licenciement et ce décès constituent néanmoins les causes déterminantes qui l'ont conduit à rompre cet engagement plusieurs années plus tard. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que l'administration avait, par conséquent, pu, à bon droit, majorer son revenu net foncier pour l'année 2013 du montant des amortissements qu'il avait déduits antérieurement.

7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de

non-recevoir soulevée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de 2013 et qui trouvent leur origine dans la remise en cause de l'avantage fiscal institué par les dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... D..., présidente de la cour,

M. Éric Rey-Bèthbéder, président de chambre,

Mme G..., présidente-assesseure.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

Le président-rapporteur,

Éric F...

La présidente de la cour,

Brigitte D...

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°18BX03932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03932
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Déductions forfaitaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PELLEGRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;18bx03932 ?
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