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29/07/2020 | FRANCE | N°18BX01252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 29 juillet 2020, 18BX01252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 pour un montant total de 26 170 euros.

Par un jugement n° 1600063 du 31 janvier 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2018, et un mémoire, enregistré le r>
27 novembre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 pour un montant total de 26 170 euros.

Par un jugement n° 1600063 du 31 janvier 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2018, et un mémoire, enregistré le

27 novembre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 janvier 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 pour un montant total de 26 170 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que :

- les impositions supplémentaires dont s'agit ont été mises à sa charge à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la société Artis n'a fait l'objet d'aucune proposition de rectification remettant en cause la déductibilité de ses charges ;

- les sommes que l'administration a qualifié de revenus distribués constituent des charges exposées dans l'intérêt de la société Artis ;

- ces charges ont été acquittées par crédit des comptes courants d'associés ;

- il n'a pas délibérément cherché à éluder l'impôt en faisant prendre en charge les dépenses concernées par la société Artis.

Par deux mémoires, enregistrés les 25 octobre 2018 et 11 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance pour un montant de 1 728 euros et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... était associé, à hauteur de 50 %, et gérant de la société à responsabilité limitée Artis jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée le 18 mars 2015. À la suite d'une vérification de comptabilité de cette société portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, étendue au 30 juin 2013 pour la taxe sur la valeur ajoutée, M. B... a, notamment, été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 pour un montant total de 26 170 euros, à raison des revenus que cette société a été regardée lui avoir distribués. M. B... relève appel du jugement du 31 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 25 novembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales litigieuses auxquelles M. B... a été assujetti, à concurrence d'une somme totale de 1 728 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus de la requête :

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) /2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Ces dispositions font obligation à l'administration fiscale, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui, comme en l'espèce, n'a pas accepté le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve de l'appréhension par l'intéressé des sommes qu'elle a regardées comme distribuées par la société, ainsi que de l'existence et du montant des distributions. Toutefois, cette preuve peut être regardée comme apportée par l'administration, lorsque, celle-ci ayant précisé les motifs permettant de présumer que les dépenses regardées comme des distributions ne présentaient pas un caractère professionnel, le contribuable n'est pas en mesure d'apporter des éléments contraires de nature à justifier que ces frais ont été exposés dans l'intérêt de la société.

4. En premier lieu si M. B... soutient, pour la première fois en appel, que la société Artis n'a pas, à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, été destinataire d'une proposition de rectification l'informant de ce que le caractère déductible de certaines charges était remis en cause, il ressort au contraire de ses propres écritures devant le tribunal que cette société a reçu une telle proposition de rectification, datée du 18 décembre 2013 et que la réintégration des charges en cause n'a eu pour effet que de réduire le montant de son déficit au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ce que le ministre corrobore dans ses écritures d'appel. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. Au demeurant et en vertu du principe de l'indépendances des procédures, il est sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'égard de M. B....

5. En deuxième lieu, si M. B... fait valoir que sa volonté de développer une activité de cours de pilotage d'hélicoptère sur sa propriété n'a pas été remise en cause par l'administration, que celle-ci avait admis qu'une grande partie des frais relatifs au développement de cette activité, en particulier de réception, avaient bien été exposés dans l'intérêt de la société Artis et notamment, à compter de 2006, la location d'un bureau et d'une salle de réunion à son domicile, propriété de la SCI dont il possède 50 % des parts, il résulte de l'instruction que cette prise à bail ne concernait pas le reste de la propriété et n'impliquait notamment pas que la société fît l'achat d'outillage de jardinage. En outre, il n'établit pas davantage que les dépenses de décoration et d'ameublement rejetées par l'administration, dont il n'indique au demeurant pas la nature précise, auraient été exposées en 2012 pour l'ameublement et la décoration de la salle de réunion alors qu'elles ont été réalisées plus de cinq années après la prise à bail de cette salle.

6. En troisième lieu, si M. B... soutient que les frais de déplacement et de restauration qu'il a exposés lors de ses déplacements en région parisienne correspondent en partie, sans autre précision, à des réunions de travail avec le conseil juridique dont il s'est adjoint les services afin de recouvrer les sommes dont une société de droit marocain lui restait redevable, il n'établit pas que ces dépenses ont effectivement été exposées dans l'intérêt de la société en se bornant à produire un jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2012 condamnant cette société de droit marocain à son profit.

7. En outre, si l'appelant soutient que sa compagne, Mme C..., exerçait au sein de la société Artis une activité d'assistance à maîtrise d'ouvrage, que, nouvellement installée en Gironde, elle a dû développer " un nouveau réseau professionnel " et " maintenir son réseau parisien " et, enfin, qu'elle a dû recevoir à son domicile certains prescripteurs potentiels, tels que des architectes ou des rénovateurs, afin de leur montrer le résultat de son travail, il n'établit pas davantage que les frais de déplacement et de restauration en région parisienne exposés par Mme C..., ainsi que les dépenses de traiteur ou de restaurant, l'achat de nombreuses bouteilles de vin, de bougies, d'un objet d'une grande marque de maroquinerie pour un prix unitaire de 1 710 euros, dont il ne peut être présumé qu'il présenterait un caractère professionnel, ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise en se bornant à produire une lettre que Mme C... aurait écrite le 15 février 2011 et donc il ressort seulement que la société CNP avait envisagé en novembre 2009 de lui confier une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage mais avait finalement décidé de renoncer aux travaux concernés. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dépenses rejetées par l'administration pour un montant total de 20 076 euros T.T.C, supérieur aux chiffre d'affaires réalisé par la société Artis au cours des exercices concernés, comme présentant, eu égard à leur nature, un caractère personnel, auraient été exposées dans l'intérêt de la société Artis.

8. En quatrième lieu et ainsi que l'ont dit les premiers juges, si M. B... fait valoir que sa compagne et lui-même ont procédé au cours de la période considérée à des apports en compte courant d'associé d'un montant très supérieur à celui des revenus qui leur ont été distribués et qu'ils n'ont pas pu récupérer ces sommes à l'issue de la liquidation de la société Artis, postérieure aux années d'impositions en litige, l'existence de ces apports demeure sans incidence sur la distribution, à son profit, de sommes qui n'ont pas été prélevées sur les bénéfices de cette société et la minoration concomitante de ses revenus imposables.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

10. En l'occurrence, il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'eu égard au caractère particulièrement répété des dépenses à caractère personnel que M. B... a fait prendre en charge à la société dont il était le gérant, c'est à bon droit que l'administration a considéré que celui-ci avait délibérément dissimulé la distribution, à son profit, des sommes correspondantes et lui a appliqué, pour ce motif, les pénalités mentionnées à l'article 1729 précité du code général des impôts.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 1 728 euros intervenu en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... E..., présidente de la cour,

M. Éric Rey-Bèthbéder, président de chambre,

Mme H..., présidente-assesseure.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

Le président-rapporteur,

Éric G...La présidente de la cour,

Brigitte E...

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°18BX01252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX01252
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Création ou cessation d'activité.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MOGA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;18bx01252 ?
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