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29/07/2020 | FRANCE | N°18BX00649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 29 juillet 2020, 18BX00649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Codisna a demandé au tribunal administratif de La Réunion de la décharger de l'imposition supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1501243 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de La Réunion a déchargé la société Codisna du supplément de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, ministre de l'action et des comptes ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Codisna a demandé au tribunal administratif de La Réunion de la décharger de l'imposition supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1501243 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de La Réunion a déchargé la société Codisna du supplément de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 octobre 2017 ;

2°) de remettre à la charge de la société Codisna le supplément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2017.

Il soutient que :

- le tribunal a inexactement qualifié les faits de l'espèce, compte tenu de ce que le service n'a pas remis en cause les éléments déclarés par la société mais s'est borné à calculer l'impôt exigible en fonction de ceux-ci ; en conséquence, l'administration n'a pas méconnu les droits de la défense, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

- contrairement à ce qu'a soutenu en première instance la société intimée, celle-ci avait donné mandat, le 24 février 2005, à M. A... afin, notamment de former réclamation auprès de l'administration fiscale et de la représenter devant les tribunaux administratifs en ce qui concerne les litiges intéressant les impôts directs locaux ; c'est par conséquent à juste titre que la lettre d'information a été adressée, le 2 avril 2014, à M. A... en tant que mandataire de la société Codisna.

Par ordonnance du 30 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Codisna, qui occupe un local situé à Saint-Paul (La Réunion), a été assujettie à un supplément de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011, qu'elle a contesté par réclamation formée le 10 septembre 2015 et rejetée le 16 novembre 2015.

2. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a déchargé la société Codisna du supplément de cotisation foncière des entreprises précité.

3. Lorsqu'une imposition est, telle la cotisation foncière des entreprises, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède à un rehaussement des bases de cotisation foncière des entreprises en raison du défaut ou de l'inexactitude de la déclaration des éléments relatifs aux biens passibles de la taxe foncière qu'il incombe au redevable de déclarer, alors même que la valeur locative de ces biens est déterminée par l'administration elle-même. Elle n'est en revanche pas tenue de mettre à même le redevable de présenter ses observations sur un rehaussement des bases de cotisation foncière des entreprises découlant d'une nouvelle évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, qui, parce qu'elles portent sur des éléments que le contribuable n'a pas déclarés, résultent des calculs incombant au service.

4. Il résulte de l'instruction que le propriétaire du local donné en location à la société intimée a transmis à l'administration, le 8 juillet 2013, avant le contrôle mentionné au point 1, une déclaration n° 6660-REV-K mentionnant une surface de 1 034 m² pour ce local, au lieu d'une surface de 900 m² ainsi qu'indiqué sur une déclaration effectuée en 1998. Le service a ensuite calculé la cotisation foncière des entreprises due par la société au titre de ce local à partir des éléments ainsi déclarés en 2013, ce qui a abouti au supplément d'imposition contesté. Par conséquent, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'administration, qui n'a pas modifié les bases qu'il incombait à la société redevable de déclarer, n'était pas tenue de mettre cette dernière à même de présenter ses observations avant de mettre en recouvrement ce supplément de cotisation foncière des entreprises. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a déchargé la société intimée du supplément d'imposition précité.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Codisna devant le tribunal administratif de la Réunion.

6. Il suit de ce qui a été exposé au point 4 que le moyen tiré de ce que la lettre d'information adressée le 2 avril 2014 à M. A... aurait dû l'être à la société Codisna est sans influence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle a été établi le supplément d'imposition en litige. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la société Codisna avait donné mandat, le 24 février 2005, à M. A... afin, notamment, d'" étudier, d'introduire et de soutenir toute réclamation, en son nom et place, auprès de l'administration fiscale et des tribunaux administratifs en ce qui concerne les impôts directs locaux ".

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a déchargé la société Codisna du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 octobre 2017 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.

Article 2 : Le supplément de cotisation foncière des entreprises auquel la société Codisna a été assujettie au titre de l'année 2011 est remis à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société par actions simplifiée Codisna.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme B..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

La présidente-assesseure,

B...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX00649
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;18bx00649 ?
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