Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel la préfète du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1903022 du 27 juin 2019, le magistrat désigné par le président
du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2019, M. E..., représenté
par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel la préfète du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre à la préfète de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de
l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète était tenue de recueillir l'avis du collège médical de l'OFII avant de prendre la décision contestée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle et familiale ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait dès lors que la préfète n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires qu'il a fait valoir.
La clôture de l'instruction, fixée par ordonnance du 13 mars 2020 au 7 mai 2020 à 12 heures, a été reportée de plein droit au 23 juin 2020 à minuit ;
Par une décision n° 2019/019152 du 14 novembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée, notamment son article 16 (II) ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. F... D....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant albanais né le 10 juin 1989, est entré sur le territoire français le 9 novembre 2018 sous couvert de son passeport. Il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutée d'office le 31 octobre 2018, à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 11 octobre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 juin 2018, notifiée le 5 juillet 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité en l'absence d'éléments sérieux, par une décision de l'OFPRA du 25 juillet 2018, notifiée le 25 septembre 2018, confirmée par une décision de la CNDA du 5 février 2019, notifiée le 7 mars 2019. À la suite de son interpellation par les services de gendarmerie le 2 juin 2019 dans le cadre d'une infraction routière, la préfète du Gers, par un arrêté du 3 juin 2019, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E... relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 juin 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2019 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. Elle mentionne, en fait, que M. E... a été interpellé le 2 juin 2019 alors qu'il était entré en France le 9 novembre 2018 et s'y était maintenu depuis lors, au-delà de la période autorisée de trois mois, en situation irrégulière.
Elle ajoute que son épouse fait l'objet d'une mesure d'éloignement notifiée le 24 octobre 2018, qu'il est sans ressource et sans hébergement pérenne, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'il peut constituer une vie familiale normale dans son pays d'origine avec son épouse et son enfant. Le caractère suffisant de cette motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, révèle que la préfète a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de M. E....
3. En deuxième lieu, M. E... fait valoir, pour la première fois en appel, que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète aurait dû solliciter l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avant de prononcer son éloignement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait valoir que son état de santé l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge et de retour dans son pays d'origine, ayant seulement fait mention, lors de son audition du 3 juin 2019, de ce qu'il était diabétique, sans se prévaloir de risques particuliers. Par ailleurs, s'il produit en appel un certificat médical du 18 novembre 2019 établi par un médecin généraliste qui indique le suivre depuis le mois de juin 2019, outre que ce certificat est postérieur de plus de six mois à la décision en litige, il n'en ressort pas que M. E... ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés requis par son état de santé en cas de retour en Albanie. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles l'état de santé de l'étranger faisant obstacle à la mesure d'éloignement est constaté au vu d'un avis du collège de médecins de l'OFII.
4. En troisième lieu, si M. E... soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne critique pas le motif pertinemment développé par le premier juge et n'apporte aucun élément nouveau en appel, de sorte qu'il y a lieu, par adoption de ce motif, d'écarter ce moyen.
5. En quatrième lieu, si M. E... soutient que l'intérêt supérieur de son fils, âgé de six ans à la date de la décision, a été méconnu au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il ne critique pas le motif pertinemment développé par le premier juge et n'apporte aucun élément nouveau en appel, de sorte qu'il y a lieu, par adoption de ce motif, d'écarter ce moyen.
6. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé et en l'absence d'éléments nouveaux en appel, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'était pas illégale, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée.
8. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. E... s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai de trois mois à compter de sa dernière entrée en France, et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De plus, il ressort du procès-verbal d'audition du 3 juin 2019 que M. E... a déclaré ne pas vouloir retourner en Albanie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant aurait informé la préfète de ce que son état de santé aurait nécessité des soins particuliers auxquels il n'aurait pu avoir accès en Albanie. Dès lors, c'est à bon droit, et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que la préfète a pu considérer, en l'absence de circonstance particulière, qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, et qu'elle lui a, par suite, refusé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'était pas illégale, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée.
11. En second lieu, et ainsi qu'il a été dit plus haut, M. E... s'est borné à indiquer, lors de son audition, qu'il était diabétique, sans se prévaloir plus précisément de son état de santé. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
12. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était pas illégale, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée.
13. En deuxième lieu, aux termes du premier et du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...). Aux termes du huitième alinéa du même III : " La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français."
14. Il résulte des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent que lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ce dernier est tenu d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, il doit, s'il estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon lui, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, le préfet ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu à peine d'irrégularité de le préciser expressément.
15. Si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en l'absence de prise en compte des critères fixés par les dispositions du III de
l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de l'arrêté, qui vise explicitement ces critères, que la préfète a relevé l'entrée récente de M. E... en France, le 9 novembre 2018, pour y demander l'asile, son absence de liens personnels stables et intenses en France et le fait qu'il a fait l'objet d'une précédent mesure d'éloignement exécutée le 31 octobre 2018, soit une semaine avant son retour en France.
La circonstance que cette décision ne fait pas état du critère relatif à la menace pour l'ordre public est sans incidence sur sa légalité dès lors que la préfète n'a pas entendu se fonder sur un tel critère. Il suit de là que la décision en litige, qui est suffisamment motivée, ne méconnaît pas les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En dernier lieu, M. E... persiste à faire valoir qu'il a déféré à la précédente mesure d'éloignement qui lui a été opposée, que plusieurs membres de sa famille résident en France, et que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut en Albanie l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement du 31 octobre 2018 a été exécuté d'office et que
M. E... est revenu neuf jours plus tard en France. Par ailleurs, ainsi que l'a souligné le premier juge, M. E..., arrivé récemment en France, ne peut s'y prévaloir de liens étroits et anciens dès lors que son épouse et sa mère, de même nationalité, font également l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé
de M. E..., dont il n'est pas établi que le défaut de prise en charge l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne pourrait être pris en charge en Albanie. Dans ces conditions, c'est à bon droit et sans erreur d'appréciation que la préfète du Gers a pu assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Gers
du 3 juin 2019. Il suit de là que les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Gers.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
Mme A... B..., présidente,
M. F... D..., premier conseiller,
Mme H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2020.
La présidente,
Anne B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04763