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06/07/2020 | FRANCE | N°20BX00048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 06 juillet 2020, 20BX00048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 19

02930 du 6 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1902930 du 6 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de la demande de Mme F....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2020, Mme E... F..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 6 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance n'est pas tardive car l'arrêté contesté, non daté, ne lui a été notifié que le 31 mai 2019. L'envoi de l'original ne lui est pas parvenu à cause des défaillances du système de la PADA qui ne lui sont nullement imputables ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, selon les certificats médicaux produits, un défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Or son traumatisme est lié à son parcours dans son pays d'origine et la plupart des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. G... A... a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante nigériane née le 25 août 1996, est, selon ses déclarations, entrée en France le 28 mars 2017. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mai2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile 11 mars 2019, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 8 avril 2019, refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F... relève appel du jugement du 6 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, dont certaines sont produites pour la première fois en appel, que Mme F... est suivie par un psychiatre depuis juin 2018 qui lui a prescris un traitement composé de Vortioxetine, d'Haloperidol et de Tercian. A l'exception d'un certificat médical non daté et dont on ne peut dès lors apprécier s'il concerne l'état de santé de l'intéressée à la date de l'arrêté en litige, les certificats médicaux produits sont succincts tant sur la pathologie que sur les motifs pour lesquels le défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des certificats médicaux datés, qu'elle présenterait une pathologie psychiatrique trouvant son origine dans des faits survenus dans son pays d'origine alors au demeurant qu'aucune pièce du dossier ne fait état d'un suivi médical avant juin 2018. En outre, si selon la liste des médicaments disponibles au Nigeria en 2016 produite par la requérante, seul l'Haloperidol y serait commercialisé, il n'est toutefois pas établi que ce traitement était toujours prescrit à la date de l'arrêté en litige, la seule ordonnance produite datant du 28 août 2018. Dès lors, eu égard à l'imprécision des pièces versées au dossier sur la pathologie dont souffre Mme F... et sur le traitement suivi à la date de l'arrêté en litige, il ne ressort des pièces du dossier ni que la pathologie dont souffre Mme F... soit en lien avec son pays d'origine ni que le traitement requis à la date de l'arrêté ne serait pas disponible au Nigeria. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2019 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme D... C..., présidente-assesseure,

M. G... A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

Le président,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00048
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-06;20bx00048 ?
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