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06/07/2020 | FRANCE | N°18BX02403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 06 juillet 2020, 18BX02403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte, à titre principal, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte à lui verser une indemnité de 400 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral dont il a été victime ou, à titre subsidiaire, de prendre acte de la proposition de départ négocié qu'il a présenté en contrepartie du versement d'une somme de 292 716,62 euros.

Par un jugement n° 1500729 du 15 mars 2018, le tribunal administrat

if de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte, à titre principal, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte à lui verser une indemnité de 400 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral dont il a été victime ou, à titre subsidiaire, de prendre acte de la proposition de départ négocié qu'il a présenté en contrepartie du versement d'une somme de 292 716,62 euros.

Par un jugement n° 1500729 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2018, M. H... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 15 mars 2018 ;

2°) à titre principal, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte à lui verser une indemnité de 400 000 euros en réparation du préjudice moral causé ;

3°) à titre subsidiaire, de prendre acte de sa proposition de départ négocié en contrepartie du versement par la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte d'une indemnité de 292 716,62 euros ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- avant son licenciement annulé par le tribunal administratif, il avait été nommé responsable de la cellule développement durable. A la suite de la prétendue suppression du poste, un poste similaire ayant alors été créé et confié à une tierce personne, et de l'annulation de son licenciement, il a été réintégré sur un poste de conseiller entreprise qui ne saurait être regardé comme étant équivalent à celui de responsable de la cellule développement durable. Il a ainsi perdu tout pouvoir décisionnel en n'ayant plus de délégation de signature. En outre, aucune tâche ne lui a été confiée. Il conteste le contenu des procès-verbaux produits par la chambre de commerce et d'industrie. Ses attributions ont donc été diminuées à la suite de sa réintégration ;

- lors de sa réintégration, aucun bureau ne lui a été attribué de sorte qu'il a dû occuper celui d'une collègue en congé-maternité. Puis, il a occupé un local où était stocké du mobilier non utilisé sans disposer d'ordinateur et de téléphone à la différence de ses collègues. Cette dégradation des conditions matérielles de travail révèle un harcèlement moral. C'est à l'administration et non à lui qu'incombe de démontrer que cette mise au placard n'est pas constitutive d'un harcèlement moral ;

- dès sa réintégration, la chambre de commerce et d'industrie avait l'intention de l'évincer ou de provoquer son départ par la signature d'un protocole transactionnel ;

- ce harcèlement moral est à l'origine d'un état dépressif impliquant son placement en arrêt maladie comme le démontrent les certificats médicaux produits qui ne sont nullement contredits en l'absence de contre-expertise ;

- à la suite de son placement en arrêt maladie depuis le 12 janvier 2015, il n'a plus perçu l'intégralité de son traitement à compter de février 2016, puis aucun traitement à compter du mois d'août 2016, à l'exception du " treizième mois ". Il n'a plus été indemnisé par la caisse de sécurité sociale à compter du 30 avril 2017 et a alors bénéficié d'une pension d'invalidité. Ses troubles dans les conditions d'existence doivent donc être évalués à la somme de 400 000 euros ;

- à titre subsidiaire, il propose un protocole d'accord de départ volontaire en contrepartie du versement d'une indemnité de 292 716, 62 euros correspond à six années de rémunération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2018, la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, représentée par Me A... G..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2020 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. I... B...,

- et les conclusions de M. Axel Basset rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté par contrat de travail à durée indéterminée par la chambre professionnelle de Mayotte le 9 septembre 1996. Après que cette chambre soit devenue en 2006 la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Mayotte, M. C... a été nommé en 2008 responsable de la cellule développement durable en étant placé sous l'autorité directe du directeur général de la chambre. A la suite de la suppression de son poste et après avoir refusé cinq propositions de reclassement, la présidente de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte a, par une décision du 2 juin 2011, prononcé son licenciement. Par un jugement du 28 mars 2013 devenu définitif le tribunal administratif de Mayotte a annulé cette décision pour vice de procédure et a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte de réintégrer M. C... et de reconstituer sa carrière. En exécution de ce jugement, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte a, par un courrier du 25 juin 2013, invité M. C... à réintégrer l'établissement sur un poste de " conseiller entreprise " au sein du service de l'action économique, à compter du 26 juin 2013. Peu après sa reprise, M. C... a éprouvé dès 2013 une grande souffrance au travail et a été placé en arrêt de travail du 12 au 17 mai 2014 pour " état d'anxiété au travail ". Par une délibération du 18 septembre 2014, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte a décidé de préparer un protocole d'accord transactionnel pour le départ de M. C.... Par un courrier du 15 décembre 2014, le conseil de M. C... a, d'une part, avisé la chambre de commerce et d'industrie du désaccord de son client sur le poste et les missions proposés lors de sa réintégration, de la confusion sur les instruction qui lui étaient données, des difficultés matérielles auxquelles il était confronté et de la dégradation subséquente de son état de santé et, d'autre part, mis en demeure la chambre de commerce et d'industrie de faire cesser le harcèlement moral dont il s'estime victime. Après de multiples arrêts de travail au cours de l'année 2015 pour " burn out " ou " état dépressif ", M. C... a sollicité, par un courrier du 28 septembre 2015, le versement d'une indemnité de 400 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral dont il s'estime victime. Cette réclamation ayant été rejetée le 16 novembre 2015, M. C... a réitéré cette demande devant le tribunal administratif de Mayotte en sollicitant également, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte de sa proposition de départ négociée en contrepartie du versement d'une indemnité de 292 716, 52 euros. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 15 mars 2018 rejetant ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la demande principale :

2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Les agents des chambres de commerce et d'industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 à l'exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Indépendamment des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d'une chambre de commerce et d'industrie de faire subir aux personnes placées sous son autorité des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leur condition de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel caractérise un comportement de harcèlement moral, constitutif d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.

3. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

4. M. C... soutient qu'à sa réintégration il n'a pas été affecté sur un poste équivalent au dernier poste qu'il occupait, en l'occurrence le poste de " responsable de la cellule de développement durable " de sorte que ses attributions ont été réduites. Il résulte de l'instruction que ce poste a été supprimé en 2011 et que si un poste similaire de conseiller en développement durable rattaché à la direction de l'action économique a été crée en 2013, il a été pourvu le 21 mai 2013 de sorte qu'il n'était pas vacant lors de la réintégration de M. C... le 26 juin 2013. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avenant au contrat de travail de M. C... du 1er octobre 2008, que le poste de responsable de la cellule développement durable consistait à concevoir et mettre en oeuvre les actions de la CCI dans toutes les matières concernant le développement durable et ayant des répercussions sur les entreprises, participer aux différentes actions menées par les partenaires de la CCI dans ce domaine et élaborer et mettre en oeuvre les actions d'informations et d'animations en directe des entreprises. Il résulte également de l'instruction que lors de sa réintégration, M. C... a été affecté à un poste de conseiller entreprise au sein du pôle " Appui aux entreprises " rattaché à la direction de l'action économique. Selon la fiche de poste, les missions consistent notamment à favoriser la création d'activités et d'entreprises nouvelles, le développement des entreprises existantes et conseiller les entreprises en difficulté, à préparer et accompagner le montage des dossiers d'aides et de subventions en guidant les dirigeants dans leurs relations avec les structures et partenaires concernés, à mettre en place des outils de suivi pour faciliter la prise de décisions des chefs d'entreprise, à proposer, monter et suivre des actions collectives, à élaborer et mettre en oeuvre des diagnostics pour aider les entreprises dans leur développement, à favoriser les partenariats interentreprises et à réaliser des enquêtes. Or bien que concernant des secteurs différents, ces missions, similaires, ne caractérisent pas par elle-même une réduction des attributions confiées à M. C.... Ce dernier soutient néanmoins qu'il a été privé du pouvoir décisionnel détenu dans son précédent poste. Cependant, faute de produire la délégation de signature dont il se prévaut à ce titre, cette perte de responsabilité n'est pas établie. En outre, dans les deux postes M. C... n'exerçait aucune fonction d'encadrement et sa rémunération n'a pas été réduite lors de son affectation sur le poste de conseiller entreprise. Enfin, il ressort du répertoire des emplois nationaux du réseau consulaire que l'emploi de conseiller entreprise est de niveau 7 sur une échelle 8, le dernier niveau ne comportant que les emplois de chercheur, d'expert et de directeur. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il ne soit plus placé sous l'autorité directe du directeur général de la CCI ne saurait révéler une diminution de ses attributions.

5. Si M. C... soutient ensuite qu'aucune mission ne lui a été confiée à son nouveau poste, il ne s'en est toutefois plaint, selon les pièces produites, que dans son courrier du 15 décembre 2014 de mise en demeure de faire cesser le harcèlement moral dont il s'estime victime, plus d'un an après sa réintégration. En l'absence de toute autre pièce corroborant cette allégation alors que, d'une part, selon sa fiche de poste, nombre des missions qui lui sont confiées relèvent de sa propre initiative et que, d'autre part, il ressort du procès-verbal de la réunion de service du 8 janvier 2015, qu'un projet centrale d'achat lui a été confié en novembre 2014, M. C... ne peut être regardé comme ayant produit des éléments permettant de présumer qu'aucune mission ne lui a jamais été confiée depuis sa réintégration.

6. M. C... soutient également que ses conditions de travail se sont dégradées car à sa réintégration, après avoir occupé le bureau d'une collègue en congé maternité, il a été affecté dans un local servant de remise au mobilier non utilisé en étant doté d'un siège en mauvais état et en étant dépourvu de téléphone et d'ordinateur relié à Internet. Toutefois en se bornant à produire au soutien de ces allégations, le compte-rendu de son installation du 26 juin 2013 en vertu duquel il a occupé le bureau vacant de sa collègue et ne disposait alors pas d'une ligne téléphonique, la téléphonie devant être mise en service, et son courrier du 15 décembre 2014 adressé au président de la CCI de Mayotte où il fait part de ce qu'il ne dispose toujours pas d'un ordinateur et d'un téléphone, M. C... ne peut être regardé comme soumettant des éléments permettant de faire présumer les manquements dont il se prévaut alors au demeurant qu'il verse au dossier un échange de courriels du 5 septembre 2013 permettant d'établir qu'il dispose d'une adresse électronique professionnelle et qu'il utilise cette dernière, et qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une facture du 13 novembre 2014, qu'un ordinateur a été acheté à son intention à la suite du cambriolage de matériel informatique.

7. M. C... soutient enfin que la chambre de commerce et d'industrie avait l'intention, dès sa réintégration, de l'évincer en raison des différents contentieux ayant précédemment opposé M. C... à la CCI. Cependant, selon les pièces jointes à l'instruction, le départ de M. C... n'a été envisagé non pas dès sa réintégration en juin 2013 mais à la fin de l'année de 2014 lors de la réunion du bureau de la CCI du 18 septembre 2014 au cours de laquelle le bureau a voté la proposition du premier vice-président de préparer un protocole d'accord de transaction avec M. C.... Il résulte ainsi de l'instruction que la CCI de Mayotte n'a envisagé le départ de M. C... que plus d'un an après sa réintégration alors que la manière de servir de M. C... ne semblait pas donner entière satisfaction puisqu'il résulte du procès-verbal de la réunion du bureau du 18 septembre 2014 qu'il avait été préconisé de faire des constats en cas de manquements de M. C.... Il résulte en outre de l'instruction, qu'en dépit de cette décision du bureau, aucun protocole d'accord transactionnel de départ n'a été proposé à M. C... qui continue de faire partie des effectifs de la CCI.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... ne produit pas des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement du harcèlement moral ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la demande subsidiaire :

9. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit.

10. Il résulte de l'instruction que M. C... a demandé, à titre subsidiaire, au tribunal administratif de Mayotte de prendre acte de sa proposition de départ négocié en contrepartie du versement par la CCI de Mayotte d'une indemnité de 292 716,62 euros. Le jugement attaqué a rejeté cette demande au motif qu'il n'appartient pas au juge administratif de prendre acte, ce qui est un motif d'irrecevabilité. Si en appel, M. C... réitère sa demande subsidiaire, il ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte de sa proposition de départ négocié ne peuvent qu'être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande indemnitaire et sa demande subsidiaire.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI de Mayotte, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la CCI de Mayotte au même titre.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... C... et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme F... D..., présidente-assesseure,

M. I... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

Le président,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02403
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres de commerce et d'industrie - Personnel.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : TOINETTE et SAID IBRAHIM ASSOCIATION D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-06;18bx02403 ?
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