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30/06/2020 | FRANCE | N°18BX02415

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 30 juin 2020, 18BX02415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à lui verser une somme de 310 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1600795 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin, 12 septembre et 24 octobre 2018, Mme D..., représentée par Me I..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à lui verser une somme de 310 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1600795 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin, 12 septembre et 24 octobre 2018, Mme D..., représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 avril 2018 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à lui verser la somme de 260 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite du décès de son fils A... ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême le paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier engage sa responsabilité à raison de la faute commise par le médecin régulateur du SAMU qui n'a pas établi un diagnostic de A... D... dans les règles de l'art, n'a pas réalisé de questionnement médical précis, n'a pas évalué la gravité de la situation, n'a pas proposé de traitement adéquat, a traité les appels successifs avec négligence, a tardé à l'adresser vers les urgences de l'hôpital et ne s'est pas assuré de son admission au service des urgences ; c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu une faute dans l'organisation médicale du SAMU au regard des négligences successives directement à l'origine du décès de son fils, le 27 décembre 2010, et n'a pas retenu, a minima, une perte de chance de survie ;

- c'est également à tort que le tribunal n'a pas regardé la prise en charge de A... D... aux urgences du CH d'Angoulême comme défaillante alors qu'il n'a pas fait l'objet d'un questionnaire d'entrée d'orientation médicale, et qu'il n'a été examiné par aucun médecin pendant 30 minutes avant qu'il ne fasse un malaise qui lui a été fatal, ce qui révèle un défaut de surveillance ;

- les rapports d'expertise sont insuffisants et erronés sur la présentation des faits ; il convient de se reporter au rapport d'autopsie qui fait état d'un arrêt cardio-respiratoire aigu ;

- au surplus, Mme D... n'a pas été informée sur les causes de la mort de son fils par l'établissement et est restée dans un état de détresse psychologique pendant une longue période ;

- elle est dès lors fondée à solliciter les indemnisations suivantes, au regard d'une perte de chance de survie de 100 % :

- 60 000 euros au titre du préjudice moral lié au décès de son fils ;

- 50 000 euros au titre du préjudice moral lié au non-respect de ses droits à être informée des causes du décès et à l'atteinte à sa dignité ;

- 15 000 euros au titre du préjudice financier de conseil et d'expertise privée ;

- 135 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de survie de son fils et par suite de la perte de ses droits en capital et en usufruit sur l'héritage légué par son époux à celui-ci ;

- la perte de chance de survie de son fils pourrait être évaluée par une expertise si elle n'est pas fixée à 100%.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2018, l'ONIAM, représenté par Me E..., conclut à sa mise hors de cause.

Il fait valoir qu'en l'absence de lien de causalité entre un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et le décès, lequel résulte de la pathologie initiale de A... D..., les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 5 octobre 2018, le centre hospitalier d'Angoulême, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D... le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le médecin régulateur du SAMU n'a commis aucun manquement ;

- la prise en charge de la victime au service des urgences de l'établissement ne révèle aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;

- Mme D... ne peut se prévaloir d'un manquement au droit à l'information, qui concerne le patient ; l'établissement n'a pas manqué à son obligation d'information sur les causes du décès au regard de l'état de ses connaissances au moment des faits ;

- en toute hypothèse, le préjudice patrimonial ne pourra être indemnisé dès lors qu'il ne s'agit pas d'un préjudice transmissible en l'espèce ;

- les autres chefs de préjudice devront être ramenés à de plus justes proportions ;

-la demande de la caisse devra également être rejetée et se trouve sans objet en ce qui concerne les dépens.

Par des mémoires enregistrés les 20 septembre et 9 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, représentée par Me C..., conclut :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 avril 2018 ;

2°) à la condamnation du centre hospitalier d'Angoulême à lui verser la somme de 5 665,50 euros en remboursement de ses débours ;

3°) à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d'Angoulême la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

5°) à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d'Angoulême le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, et les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu les fautes commises lors de la prise en charge par le SAMU puis aux urgences du centre hospitalier ;

- elle est fondée à solliciter le remboursement de ses débours, consistant dans le capital décès versé aux ayants droit de A... D....

Par une ordonnance du 16 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H... B...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public ;

- et les observations de Me I..., avocat, pour Mme D..., et de Me Macicior, avocat, pour l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., âgé de 24 ans, souffrant de douleurs intenses au niveau du ventre, du thorax et des bras, Mme D..., sa mère, présente à son domicile, a appelé le service d'aide médicale urgente (SAMU) de la Charente, rattaché au centre hospitalier d'Angoulême, à trois reprises dans la nuit du 26 au 27 décembre 2010. A l'issue du troisième entretien avec le médecin régulateur, vers 1h50, elle a conduit son fils au service des urgences du centre hospitalier d'Angoulême, distant d'une vingtaine de minutes. A l'issue de sa prise en charge dans l'unité de médecine du service d'accueil des urgences de l'établissement, à 2h25 du matin, M. D... y est finalement décédé à 3h50 après avoir fait un malaise à l'issue duquel il n'a pu être réanimé. Estimant que la responsabilité du centre hospitalier était engagée à raison de défaillances lors de sa prise en charge par le SAMU puis au sein du service des urgences, Mme D... a demandé en vain, par une lettre du 21 décembre 2015, au centre hospitalier d'Angoulême de l'indemniser des préjudices subis à la suite du décès de son fils. Elle relève appel du jugement du 24 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Angoulême à lui verser la somme de 310 000 euros en réparation de ses préjudices.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la prise en charge par le SAMU de la Charente :

2. L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, (...) tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (... ) ". L'article R. 6311-1 du même code précise que : " Les SAMU ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. (...) ". Et l'article R. 6311-2 de ce même code ajoute que : " Pour l'application de l'article R. 6311-1, les services d'aide médicale urgente : / 1° Assurent une écoute médicale permanente ; / 2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels (...) ".

3. La requérante ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile, une information pour homicide involontaire a été ouverte et une autopsie a été réalisée, dont le rapport a été remis le 27 avril 2011. Et, par deux ordonnances des 11 mars et 3 septembre 2013, une expertise a été confiée à deux professeurs de médecine spécialistes en réanimation médicale et hépato-gastro-entérologie, dont le rapport a été déposé le 5 novembre 2013, puis une expertise complémentaire a été ordonnée à leur rapport, le 30 mai 2014, et déposée le 6 octobre 2014. Une demande de contre-expertise présentée par Mme D... a été définitivement rejetée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 novembre 2015. Par ailleurs, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angoulême le 13 novembre 2015.

4. Mme D... soutient que le médecin régulateur du Samu a commis une faute en n'ayant pas établi un diagnostic de l'état de son fils dans les règles de l'art, en n'ayant pas réalisé de questionnement médical précis, en n'ayant pas évalué la gravité de la situation, en n'ayant pas proposé de traitement adéquat, en ayant traité les appels successifs avec négligence, en ayant tardé à l'adresser vers les urgences de l'hôpital d'Angoulême et en ne s'étant pas assuré de son admission effective au service des urgences.

5. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise précités ainsi que des procès-verbaux de gendarmerie qui retracent précisément la chronologie et la teneur des échanges entre la victime et le médecin régulateur du SAMU, que Mme D... a appelé le SAMU, le 27 décembre 2010, à trois reprises, à 0 heure 38, 1 heure 07 et 1 heure 48, en indiquant que son fils présentait des vomissements ainsi qu'une diarrhée et souffrait de douleurs au niveau du ventre, du thorax et des bras. Le médecin régulateur, après s'être entretenu avec M. D..., a considéré, lors du premier appel et au regard des symptômes décrits, que les douleurs dans la poitrine pouvaient résulter de remontées d'acide de l'estomac vers la gorge dès lors que le patient avait des brûlures d'estomac, et que les fourmillements pouvaient s'expliquer par un peu de spasmophilie. Lors du deuxième appel, M. D... qui se plaignait de fortes brûlures dans la poitrine, indiquait qu'il avait un début d'oesophagite depuis un mois. Le médecin régulateur estimant qu'il souffrait de problèmes de reflux gastro-oesophagien lui recommandait alors de prendre les médicaments que lui avait prescrits le praticien gastro-entérologue ou, à défaut, un pansement pour l'estomac, voire un sirop anti-acide. Lors du troisième appel, Mme D... signalant une troisième crise et le fait qu'elle n'avait pas de médicaments à domicile, le médecin régulateur lui demandait de conduire sans délai son fils au service d'accueil des urgences du centre hospitalier d'Angoulême, situé à Girac.

6. Ainsi que le relèvent les experts désignés par le juge judiciaire, le questionnement réalisé par le médecin régulateur est allé à l'essentiel et les deux hypothèses qu'il a retenues étaient pertinentes au regard du tableau clinique décrit par M. D..., âgé de 24 ans. Après avoir souligné que le décès ne pouvait pas relever d'une pancréatite aigüe hémorragique, les experts précisent que la description des circonstances du décès évoque beaucoup plus une syncope qu'une insuffisance cardio-respiratoire aigüe. Ils ajoutent qu'au regard des symptômes présentés, et compte tenu " de l'absence de facteurs de risque et surtout de l'âge, on ne pouvait faire un diagnostic d'infarctus ou de syndrome coronarien aigu ". Ils retiennent l'hypothèse d'un accident cardiaque brutal comme étant la plus vraisemblable et soulignent que ce diagnostic de pathologie cardiaque ne pouvait être fait entre le premier appel au centre 15 et la syncope survenue aux urgences. Ils concluent, après avoir souligné le calme et l'attention portés aux appels de Mme D... et de son fils par le médecin régulateur, que " (...) dans le contexte d'un patient ne présentant aucun signe de détresse ou d'urgence immédiate, jeune et sans antécédents autre qu'une oesophagite temporaire, la prise en charge appliquée à A... D... a été adaptée et conforme aux données actuelles de la science. Nous ne retenons pas l'existence d'une perte de chance liée à un retard de prise en charge médicale ". Cette analyse est, par ailleurs, corroborée par l'avis du médecin légiste sollicité par Mme D..., en date du 26 décembre 2014, qui indique que lors de l'admission de M. D... aux urgences du centre hospitalier d'Angoulême, rien ne pouvait laisser présager non plus, à ce stade, la survenue d'un arrêt cardio-circulatoire et que l'hypothèse devant être privilégiée pour expliquer le décès de M. D... est celle d'un accident cardiaque brutal. Dans ces conditions, et alors que les pièces de la procédure pénale versée au dossier par Mme D..., notamment les rapports des médecins nommés par le juge conduisent au même constat, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'aucune faute ne pouvait être imputée au médecin régulateur du SAMU dans le cadre de la prise en charge de M. A... D....

En ce qui concerne la prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier d'Angoulême :

7. Mme D... estime que la prise en charge de son fils A... aux urgences du CH d'Angoulême a été défaillante dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un questionnaire d'entrée à orientation médicale, et qu'il n'a été examiné par aucun médecin pendant trente minutes avant qu'il ne fasse un malaise qui lui a été fatal, ce qui révèle un défaut de surveillance et un manquement dans l'organisation et le fonctionnement du service.

8. Il résulte de l'instruction que M. D..., accompagné de sa mère, s'est présenté aux urgences du centre hospitalier d'Angoulême vers 2 heures 25. Il a été immédiatement installé dans un box d'accueil de l'unité de médecine, par une infirmière et une aide-soignante, en attendant la venue du médecin de garde. A son arrivée, le patient était debout, il s'est déshabillé seul et a indiqué lui-même les renseignements administratifs nécessaires à son admission. L'infirmière a notamment vérifié son pouls et sa pression artérielle, ses constantes étant normales. L'aide-soignante ayant été alertée, près de quinze minutes plus tard, par un bruit venant du box de M. D..., celui-ci a été retrouvé au sol et inanimé, en arrêt cardiorespiratoire, une jambe coincée dans la poignée du brancard. Deux infirmières, une aide-soignante ainsi que le médecin urgentiste de garde sont alors intervenus immédiatement et ont pratiqué les premiers gestes d'urgence avant son transfert en salle de déchocage, où les médecins ont tenté de le réanimer en vain et où il est décédé à 3 heures 50.

9. Les experts soulignent que les conditions de prise en charge et d'orientation du patient à son arrivée aux urgences étaient conformes au mode de fonctionnement et aux règles de tri des patients lorsque, comme en l'espèce, plusieurs d'entre eux devaient être pris en charge simultanément. Ils indiquent que le patient n'était pas en crise, qu'il était calme et physiquement autonome de sorte que sa prise en charge médicale n'était pas prioritaire. Puis, s'agissant de la syncope, ils indiquent que la prise en charge a été conforme aux données de la science médicale et adaptée à l'état de M. D..., sans qu'aucun retard ne puisse être imputé à l'établissement, rien ne pouvant laisser prévoir la survenue d'un malaise avec inefficacité cardiorespiratoire. Enfin, ils précisent que la réanimation tentée a été immédiate et adaptée, quand bien même elle s'est révélée inefficace. Dès lors, et en l'absence de toute défaillance dans le fonctionnement et l'organisation des soins au sein du service des urgences, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier d'Angoulême engagerait sa responsabilité à raison des conditions de l'admission aux urgences de l'établissement.

En ce qui concerne le droit à l'information sur les causes de la mort :

10. L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que : " (...) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (...) ".

11. Si Mme D... soutient que son droit à l'information sur la cause du décès de son fils a été méconnu, en faisant notamment valoir que le rapport d'autopsie n'a été communiqué à son avocat que plus de neuf mois après le décès, cette circonstance ne saurait, en toute hypothèse, être imputée au centre hospitalier d'Angoulême, cette durée étant liée, au demeurant, à la complexité des investigations et expertises menées à la demande du juge judiciaire. Par ailleurs, la requérante n'établit ni même ne soutient que la communication du dossier médical de son fils lui aurait été refusée par l'établissement. Dans ces conditions, le centre hospitalier ne peut être regardé comme ayant manqué à son obligation d'information telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, étant précisé que les experts eux-mêmes, près de deux ans après le décès, soulignent les incertitudes persistantes quant aux causes exactes de celui-ci. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme D... n'était pas fondée à soutenir que son droit à l'information sur les causes du décès de son fils aurait été méconnu par l'établissement hospitalier.

En ce qui concerne la prise en charge psychologique de la requérante :

12. Comme l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D... aurait sollicité, lors du décès de son fils, une prise en charge psychologique à laquelle le centre hospitalier d'Angoulême aurait refusé de faire droit. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à se prévaloir, à titre personnel, d'un défaut de prise en charge par l'établissement.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Angoulême à la suite du décès de son fils le 27 décembre 2010. Il suit de là que les conclusions de la CPAM de la Charente-Maritime ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs et compte tenu de ce qui vient d'être exposé, l'ONIAM doit être mis hors de cause.

Sur les frais relatifs au litige :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause.

Article 2 : La requête de Mme D... et les conclusions de la CPAM de la Charente-Maritime sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier d'Angoulême présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... D..., au centre hospitalier d'Angoulême, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme J... F..., présidente,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

M. H... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

Le président de la 2ème chambre,

Catherine F...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02415
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET BARDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-30;18bx02415 ?
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