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18/06/2020 | FRANCE | N°18BX02018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 18 juin 2020, 18BX02018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1502194 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2018, M. et Mme

B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1502194 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2018, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mars 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Ils soutiennent que la société Galbar n'a pas commis d'acte anormal de gestion en leur cédant certains terrains, de sorte qu'eux-mêmes n'ont pas perçu des revenus occultes à raison de ces cessions.

Par des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2018 et 7 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Galbar, dont l'activité est la vente de terrains à bâtir, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. L'administration fiscale a considéré que les ventes, par cette société, de six terrains à ses trois associés et gérants, au cours des années 2011 et 2012, caractérisaient des actes anormaux de gestion. En conséquence, elle a, d'une part, notifié à la société Galbar une proposition de rectification l'informant de son intention de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et un complément de taxe sur la valeur ajoutée puis a, d'autre part, notifié des propositions de rectification informant les associés de la société, dont M. A... B..., de son intention de les assujettir à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des revenus réputés distribués à l'occasion de ces cessions de terrains. M. et Mme A... B... demandent à la cour d'annuler le jugement du 20 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Il appartient à l'administration, qui entend se prévaloir de l'existence d'un acte anormal de gestion procédant de la cession, à un prix minoré, d'un élément d'actif appartenant à une société, d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'il existe une insuffisance du prix stipulé dans l'acte de cession et que l'avantage ainsi consenti constitue un acte anormal de gestion.

3. D'une part, la société Galbar a cédé à M. et Mme B... le lot n° 8, qui n'était pas réservé à la construction de logements sociaux, au prix de 160 euros par m². L'administration a considéré que ce prix était inférieur à la valeur vénale de ce lot dès lors les autres lots du lotissement ont été cédés, en moyenne, au prix de 229 euros le m² en 2011 et à celui de 218 euros le m² en 2012. Les appelants soutiennent qu'à la suite de la crise économique de 2008, trois lots ne pouvaient plus être vendus compte tenu de leur emplacement et de leur surface et que ses associés ont acquis un chacun afin de relancer la commercialisation des autres terrains. Toutefois, ils ne l'établissent pas en se bornant à soutenir que le lot qu'ils ont acquis était d'une surface deux fois plus importante que la surface moyenne des autres terrains, qu'il était en forme de poire et n'était pas entièrement constructible, enfin, à faire valoir que l'encours de leur compte courant d'associé était supérieur à la trésorerie de la société à l'issue de l'exercice clos le 31 décembre 2012 alors qu'il résulte, au contraire, de l'instruction que les lots concernés ont été cédés aux associés de la société au prix unique de 160 euros par m², lequel ne tient donc pas compte des différences importantes de taille et de constructibilité qui les caractérisent, que, lors des opérations de vérification sur place, la société Galbar a soutenu que les prix de cession de ces terrains se justifiait par l'absence de rémunération des dirigeants pour les démarches accomplies dans la réalisation du projet immobilier, enfin qu'une construction a été édifiée dès 2010 par la fille de l'un des associés dès 2010 sur l'un de ces lots, que cet associé a acquis le lot concerné en mars 2012 et en a fait donation à sa fille en juillet 2012, de sorte que les appelants ne peuvent pas utilement soutenir que l'achat des lots concernés n'avait pas été prévu lors de la genèse de l'opération mais qu'il procédait des difficultés de commercialisation qu'elle aurait rencontrées. .

4. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que le lot n° 8 a été cédé aux appelants à un prix inférieur à sa valeur vénale et que cette cession n'est pas rattachable à la gestion normale de la société.

5. D'autre part, l'administration a également considéré que la cession aux appelants du lot n° 30, affecté à la construction d'un logement social, avait, de même, été réalisée à une valeur inférieure à sa valeur vénale. Toutefois, elle ne l'établit pas en se bornant à prendre comme terme de comparaison le prix de vente des terrains qui n'étaient pas affectés à la construction de tels logements puis à retenir l'évaluation réalisée par la commission départementale des impôts, laquelle correspond seulement au prix de revient moyen des terrains lotis. En outre, l'administration ne conteste pas les allégations de M. et Mme B... selon lesquelles ni les organismes sociaux ni les collectivités territoriales ne sont susceptibles de se porter acquéreurs de terrains sur lesquels ne peuvent être bâtis que des maisons individuelles, de sorte qu'il n'existe pas d'acheteurs pour de tels terrains, ensuite, qu'en l'absence de terme de comparaison pertinent, le prix de vente retenu est celui qui avait été proposé à la commune de Saint-Rogatien pour l'extension de son complexe sportif, puis qu'aux termes des articles 2 et 3 de l'autorisation de lotir du 8 janvier 2008, l'édification de trois logements sociaux sur les lots n° 28, n° 29 et n° 30 devait avoir commencé, à peine de caducité de cette autorisation, dans le délai de deux ans prévu à l'article R. 424-20 du code de l'urbanisme, motif pour lequel les associés de la société Galbar ont dû acquérir ces trois lots et y faire construire des logements sociaux, enfin, que la rentabilité brute du logement construit sur le lot n° 30 est inférieure à 4°% et serait encore plus faible si les appelants avaient dû acquérir ce lot à un prix supérieur.

6. Dans ces conditions, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que l'administration établissait que le lot n° 30 a été cédé à un prix inférieur à sa valeur vénale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants sont seulement fondés à demander la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la cession du lot n° 30.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la cession du lot n° 30.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mars 2018 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. D..., président,

Mme E..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

Le président,

D...

La République mande et ordonne au le ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°18BX02018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02018
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL THOMAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-18;18bx02018 ?
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