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09/06/2020 | FRANCE | N°18BX02079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 09 juin 2020, 18BX02079


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 13 avril 2016 par laquelle la coordinatrice des instituts de formation en soins infirmiers

et d'aide-soignants du centre hospitalier de Saintonge a prononcé son exclusion de l'institut

de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Saintonge, et de mettre à la charge

du centre hospitalier de Saintonge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les

entiers dépens.

Par un jugement n° 1601212 du 29 mars 2018, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 13 avril 2016 par laquelle la coordinatrice des instituts de formation en soins infirmiers

et d'aide-soignants du centre hospitalier de Saintonge a prononcé son exclusion de l'institut

de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Saintonge, et de mettre à la charge

du centre hospitalier de Saintonge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1601212 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mai 2018, 9 mai 2019 et

13 juin 2019, Mme D..., représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler la décision du 13 avril 2016 du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Saintonge ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintonge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; si

Mme H... L... a, par arrêté du 16 juin 2015, été nommée coordinatrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Saintonge, elle n'a pas été nommée directrice de cet institut ; l'arrêté du 8 décembre 2015 portant agrément de cette dernière en qualité de directrice n'est pas un acte de nomination ; en vertu de l'article 3 du décret

du 19 avril 2002, il appartenait au seul directeur du centre hospitalier de Saintonge de la nommer directrice postérieurement à l'agrément délivré par la région, nomination à laquelle ladite autorité n'a pas procédé ; en admettant même que l'arrêté du 16 juin 2015 puisse être regardé comme un acte de nomination de Mme H... L... en qualité de directrice de l'IFSI du centre hospitalier de Saintonge, cet arrêté n'a pas un caractère exécutoire faute d'avoir fait l'objet de mesure de publicité ; de même, la preuve d'une publication de l'arrêté d'agrément

du 8 décembre 2015 n'est pas rapportée ;

- il n'est pas établi que les membres du conseil pédagogique auraient, ainsi que prévoit l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007, reçu communication du dossier de Mme D... accompagné d'un rapport motivé du directeur, ni encore qu'ils l'aient reçu au

moins 15 jours avant la réunion du conseil ;

- si son dossier et le rapport motivé du directeur lui ont été communiqués,

cette communication n'a pas été faite au moins 15 jours avant la réunion du conseil

pédagogique, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du

21 avril 2007 ; s'il est exact qu'en cas de suspension de stage, le conseil pédagogique doit se réunir dans un délai de 15 jours, ce délai, qui est désormais de 30 jours, n'est pas prescrit à peine de nullité de l'avis émis par le conseil pédagogique ;

- le rapport qui lui a été adressé avant la réunion du conseil pédagogique, qui énumère divers reproches sans indiquer lesquels seraient constitutifs d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes prise en charge, n'est pas motivé ; la décision attaquée, qui n'est certes pas soumise à une obligation de motivation, n'est d'ailleurs pas davantage motivée ;

- les vices entachant la procédure à l'issue de laquelle la décision a été prise l'ont empêchée d'organiser et d'optimiser sa défense et l'ont ainsi privée d'une garantie ;

- il ressort clairement du procès-verbal de la réunion du conseil pédagogique

du 13 avril 2016 qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du

21 avril 2007, ce conseil n'a pas voté à bulletin secret sur chacune des options mise au vote ;

ce vice l'a privée d'une garantie et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ;

- les griefs formulés à son encontre ne constituaient pas des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, un positionnement professionnel n'est pas constitutif d'actes incompatibles avec la sécurité des patients ;

- eu égard aux différentes décisions qui pouvaient être prises, celle d'exclusion définitive est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juillet 2018 et 21 mai 2019, le centre hospitalier de Saintonge, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 juin 2019 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme K... B...,

- et les conclusions d'Aurélie Chauvin, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignant, a entamé en 2014 des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier au sein de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Saintonge. Par une décision du 13 avril 2016, la coordinatrice des instituts de formation en soins infirmiers et d'aide-soignants du centre hospitalier de Saintonge a prononcé son exclusion définitive de l'IFSI au motif qu'elle avait accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes en charge. Mme D... relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision

du 13 avril 2016 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : (...) 6. Les situations individuelles : (...) d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. (...) La décision prise par le directeur de l'institut de formation est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière : " I. - Par décision du directeur d'établissement, les directeurs des soins peuvent être chargés : (...) 2° De la direction d'un institut de formation préparant aux professions paramédicales, de la direction d'un institut de formation de cadres de santé ou de la coordination générale de plusieurs instituts de formation, dans les conditions fixées par voie réglementaire (...)". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le directeur des soins, directeur d'institut de formation ou coordonnateur général d'instituts de formation, est agréé selon les modalités prévues aux articles R. 4383-4 et R. 4383-5 du code de la santé publique et exerce les responsabilités et missions définies par la réglementation relative au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. Sous l'autorité du directeur d'établissement, il est responsable : 1. De la conception du projet d'institut ; 2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'institut ainsi que des sessions de préparation à l'entrée dans ces instituts ; il contribue, en lien avec l'agence régionale de santé et les universités, à la politique de formation définie par la région ; 3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ; 4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe de formateurs ; 5. Du contrôle des études et de la mise en oeuvre des droits des étudiants ; 6. Du fonctionnement général de l'institut ; 7. De la recherche en soins et en pédagogie conduite par l'équipe enseignante de l'institut. Le cas échéant, il peut, en outre, être chargé de la coordination de plusieurs instituts (...) ". Aux termes de l'article 22 du même décret : " Les vacances d'emplois de directeurs des soins, qu'elles soient ou non destinées à la publication, sont portées à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion par les directeurs des établissements concernés. Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination prononcée en application de l'article 14, soit par détachement en application de l'article 23, soit par voie d'intégration directe (...) La nomination dans l'ensemble des emplois est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion sur proposition du directeur d'établissement après avis de la commission administrative paritaire nationale. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois fonctionnels de directeur des soins exerçant l'une des responsabilités particulières suivantes : (...) 2° Coordination générale des activités de formation dans un ou plusieurs des instituts de formation ou groupe d'instituts de formation au sein des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Peuvent être nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret : 1° Les directeurs des soins régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé appartenant à la hors-classe de leur corps et ayant atteint le 4e échelon de ce grade (...) ". Aux termes de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique : " La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre (...) fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) / Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa. Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles (...) ". L'article R. 4383-5 du même code dispose : " La demande d'agrément du directeur est déposée auprès du président du conseil régional par le représentant légal de l'établissement, de l'institut ou de l'école avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par

Mme H... L.... Cette dernière, qui appartient à la hors-classe du corps des directeurs de soins de la fonction publique hospitalière et a atteint le 7ème échelon de ce grade, a été affectée le

1er août 2014 au centre hospitalier de Saintonge pour occuper l'emploi, déclaré vacant, de directrice des soins chargée de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et de l'institut de formation d'aide-soignants de cet établissement. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 22 du décret du 19 avril 2002, cette nomination a été prononcée par la directrice générale du centre national de gestion. Mme H... a ensuite été nommée à compter du

1er janvier 2015 coordinatrice des instituts de formation en soins infirmiers et d'aide-soignants du centre hospitalier de Saintonge par un arrêté du 16 juin 2015 édicté, ainsi que le prévoient les dispositions précitées des articles 1er et 2 du décret du 7 janvier 2014, par la directrice générale du centre national de gestion. Il s'ensuit qu'à la date de la décision attaquée,

Mme H... L... occupait depuis le 1er août 2014 les fonctions de directrice de l'IFSI du centre hospitalier de Saintonge ainsi que, depuis le 1er janvier 2015, celles de coordinatrice de cet institut et de celui de formation des aide-soignants, en vertu d'arrêtés de nomination compétemment édictés par la directrice générale du centre national de gestion et dont l'entrée en vigueur n'était pas, s'agissant d'actes individuels, subordonnée à l'accomplissement de formalités de publicité. Enfin, et ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article

L. 4383-3 du code de la santé publique, Mme H... L... a été agréée pour assurer les fonctions de " directrice de l'IFSI " du centre hospitalier de Saintonge par un arrêté du président du conseil régional de la région Poitou-Charentes du 8 décembre 2015. La circonstance que cet agrément ait été postérieur à la nomination de l'intéressée n'affecte pas sa légalité, et son caractère exécutoire n'était pas, s'agissant d'un acte non réglementaire, subordonné à l'accomplissement de mesures de publicité. Il s'ensuit que, contrairement à ce que Mme D... persiste à soutenir en appel, la décision attaquée a, conformément aux dispositions précitées de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007, été compétemment prise par Mme H... L..., régulièrement nommée directrice de l'IFSI du centre hospitalier de Saintonge.

En ce qui concerne les moyens relatifs à la régularité de la procédure :

4. En vertu de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lorsque le conseil pédagogique est consulté sur la situation individuelle d'étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil, et l'étudiant concerné reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Aux termes de l'article 11 de cet arrêté, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension. Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : - soit autoriser l'étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l'institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ;- soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ; - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive. ". Aux termes de l'article 13 du même arrêté : " L'avis du conseil pédagogique fait l'objet d'un vote à bulletin secret pour l'examen des situations individuelles et d'un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil pour les autres avis formulés par le conseil. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, l'avis est réputé favorable à l'étudiant. Pour toute autre question, la voix du président est prépondérante ".

5. En premier lieu, le centre hospitalier de Saintonge a produit l'ensemble des courriers, datés du 5 avril 2016, portant convocation des membres du conseil pédagogique à une réunion du 13 avril 2016 en vue de l'examen de la situation de Mme D..., courriers qui précisent comporter en pièces jointes le dossier scolaire de l'intéressée ainsi qu'un rapport motivé. Le centre hospitalier a également produit le compte-rendu du conseil pédagogique du 13 avril 2016, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qui mentionne que les membres de cette instance ont reçu le 6 avril 2016 un courrier de convocation comportant un rapport motivé ainsi que le dossier de Mme D.... Si la requérante conteste que des convocations comportant un rapport motivé et son dossier aient été adressées aux membres du conseil pédagogique avant la séance du 13 avril 2016, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément circonstancié. Par suite, cette seule allégation ne saurait conduire à remettre en cause les éléments concordants apportés par le centre hospitalier.

6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 que lorsque l'étudiant ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées fait l'objet d'une décision de suspension de stage dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique, cette instance doit se réunir dans un délai de quinze jours maximum suivant cette suspension. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ces dispositions spéciales doivent être regardées comme dérogeant à celles de l'article 10 du même arrêté prévoyant un délai minimal de convocation de quinze jours. Mme D... ayant fait l'objet le 1er avril 2016 d'une décision de suspension de stage sur le fondement des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007, les moyens tirés de ce que cette dernière et les membres du conseil pédagogique n'ont pas reçu leur convocation à la réunion du conseil pédagogique du 13 avril 2016 dans un délai d'au moins 15 jours précédant cette réunion ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été reçue en entretien les 1er avril et 4 avril 2016 par la directrice et un formateur de l'IFSI du centre hospitalier de Saintonge. Au cours de ces entretiens, dont les compte-rendus ont été signés par l'intéressée, il a été fait état des difficultés rencontrées par Mme D... lors du stage alors en cours au sein d'un service d'urgences, et l'intéressée a été informée de la tenue prochaine d'un conseil pédagogique en vue de " faire le point sur les mesures à prendre " ainsi que des modalités procédurales de consultation de cette instance. Par un courrier du 5 avril 2016, reçu le 6 avril 2016 ainsi que cela ressort des mentions de l'accusé de réception postal, Mme D... a été convoquée à la réunion du conseil pédagogique du 13 avril suivant. Ce courrier l'informait de la possibilité de présenter des observations écrites, d'être entendue par le conseil pédagogique et d'être accompagnée de la personne de son choix, et il est constant que son dossier scolaire et un rapport de la directrice de l'IFSI étaient joints à ce courrier. Mme D... a, par courrier du

9 avril 2016, indiqué à la directrice de l'IFSI qu'elle serait présente lors de la réunion du conseil pédagogique du 13 avril 2016 et qu'elle serait accompagnée par une étudiante de l'IFSI.

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil pédagogique du 13 avril 2016 que Mme D... a présenté ses observations et a été assistée par une étudiante de deuxième année, qui est intervenue à plusieurs reprises au cours de la séance. Dans ces conditions, Mme D..., qui a été informée dès le 1er avril 2016 de ce qu'un conseil pédagogique allait être réuni aux fins d'examiner sa situation au regard des carences constatées lors de ses stages et a reçu

le 6 avril suivant l'ensemble de son dossier scolaire ainsi que le rapport justifiant la consultation de cette instance, a disposé d'un délai suffisant pour assurer utilement sa défense, et, contrairement à ce qu'elle soutient, a notamment été mise à même de se faire représenter par un avocat lors de la réunion du conseil pédagogique. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit ainsi être écarté.

8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 10 de l'arrêté du

21 avril 2007 qu'en cas de consultation du conseil pédagogique sur la situation d'un étudiant ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation est tenu de transmettre aux membres de cette instance ainsi qu'à l'étudiant concerné un rapport motivé qui a notamment pour objet de les informer des faits à l'origine de cette consultation. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le rapport établi le

4 avril 2016 par la directrice de l'IFSI mentionne de manière détaillée les insuffisances relevées à l'occasion des stages effectués par Mme D..., en particulier diverses erreurs dans l'accomplissement de gestes techniques de préparation et administration des médicaments et des manquements aux règles d'hygiène. Ce rapport, bien qu'il ne précise pas lesquels de ces actes seraient incompatibles avec la sécurité des patients, était, contrairement à ce que Mme D... persiste à soutenir en appel, suffisamment motivé pour éclairer l'intéressée et les membres du conseil pédagogique sur les faits à l'origine de la consultation de cette instance.

9. Enfin, il ressort du compte-rendu de la réunion du conseil pédagogique du

13 avril 2016 que cette instance, informée des options prévues par les dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007, n'a pas débattu de celle consistant à autoriser Mme D... à poursuivre sa formation, a écarté, à l'unanimité de ses membres, celles consistant à proposer de soumettre Mme D... à des épreuves complémentaires et à proposer son exclusion temporaire, et a ensuite voté à bulletins secrets sur l'option consistant à proposer son exclusion définitive, option qui a recueilli un vote favorable à l'unanimité. Mme D... fait valoir qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 13 de l'arrêté du 21 avril 2007, certaines options prévues à l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 ont été écartées par le conseil pédagogique sans qu'il ait procédé à un vote à bulletin secrets. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 21 avril 2007, qui prévoient un vote à bulletins secrets lorsque le conseil pédagogique examine une situation individuelle, n'ont ni pour objet ni pour effet d'exiger que cette instance procède à un vote à bulletin secrets sur chacune des options qui s'offrent à lui. La proposition d'exclusion définitive de Mme D... ayant été retenue à l'issue d'un vote à bulletins secrets, la circonstance que cette instance ait écarté d'autres options sans procéder à un vote à scrutin secret n'a pas entaché la procédure d'irrégularité.

En ce qui concerne les moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée :

10. Il ressort des motifs de la décision attaquée que Mme D... a été exclue définitivement de l'IFSI en raison d'un manque de connaissances théoriques entraînant une méconnaissance des éléments de surveillance liés aux thérapeutiques et au matériel, une incapacité à faire des liens entre les connaissances et la pratique, une situation de blocage dans les situations de soins, y compris ceux d'hygiène, et l'absence de progression et de réflexivité malgré les mesures d'accompagnement mises en place. L'ensemble de ces faits, dont la matérialité, au demeurant non contestée en appel, est corroborée par les rapports de stages, dont le dernier a été interrompu rapidement, constituent de graves insuffisances en matière de soins, qui, contrairement à ce qui est soutenu, étaient incompatibles avec la sécurité des personnes soignées. Le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit dès lors être écarté.

11. Enfin, eu égard à la gravité et au caractère répété des nombreux manquements reprochés à Mme D..., la directrice de l'IFSI du centre hospitalier de Saintonge n'a pas

commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'ils justifiaient une mesure d'exclusion définitive de l'intéressée, mesure qui avait d'ailleurs été proposée à l'unanimité par le conseil pédagogique.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saintonge le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier de Saintonge doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saintonge tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au centre hospitalier de Saintonge.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme G... J..., présidente,

Mme A... C..., présidente-assesseure,

Mme K... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2020.

La présidente,

Brigitte J...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02079
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02-025 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-09;18bx02079 ?
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