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09/06/2020 | FRANCE | N°18BX01893

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 09 juin 2020, 18BX01893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 novembre 2015 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien dans la spécialité " biologie médicale ", ensemble la décision du 22 février 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601557 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, M. E..., représenté par Me D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 novembre 2015 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien dans la spécialité " biologie médicale ", ensemble la décision du 22 février 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601557 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2015 du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, ensemble la décision du 22 février 2016 de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;

- l'avis de la commission n'a pas été joint aux décisions contestées et ne lui a pas été communiqué ;

- les motifs de refus opposés par le ministre ne sont pas juridiquement fondés au seul visa de l'article 83-IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

- c'est à tort que le ministre lui a opposé l'absence de détention d'un diplôme de spécialité obtenu en Algérie ;

- c'est également à tort que le ministre lui a opposé que les services dans lesquels il a été affecté n'étaient pas agréés pour recevoir les internes du DES de biologie médicale ;

- c'est, enfin, à tort que le ministre et le tribunal ont estimé que son exercice professionnel était limité à l'hémobiologie transfusionnelle dès lors qu'il a exercé dans plusieurs disciplines et au sein d'un laboratoire polyvalent de biologie ; au demeurant, aucune disposition ne soumet la délivrance de l'autorisation d'exercer à la condition d'une expérience non limitée à une seule discipline.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête de M. E....

Elle fait valoir que les moyens de la requête de M. E... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée

au 31 octobre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 83 modifié par l'article 1er de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., avocat, représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., titulaire d'un diplôme de docteur en pharmacie obtenu en juin 1988 en Algérie, a exercé son activité en France sous différents statuts, notamment du 15 novembre 1989 au 31 décembre 2010 au centre hospitalier de Libourne. En application des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, il a déposé, en décembre 2013, une demande tendant à obtenir l'autorisation d'exercer en France la profession de pharmacien dans la spécialité " biologie médicale ". Après avoir, le 6 janvier 2014, été déclaré admis, au titre de la session 2013, aux épreuves de vérification des connaissances, il a demandé à être dispensé de réaliser l'année probatoire. Son dossier a été déclaré complet en mai 2015. Le 5 octobre 2015, la commission d'autorisation d'exercice a émis un avis défavorable à sa demande, recommandant au candidat d'effectuer une année probatoire ainsi que des formations complémentaires. Par une décision du 19 novembre 2015, le ministre de la santé lui a refusé l'autorisation sollicitée, ce refus ayant été confirmé par une décision du 22 février 2016 de rejet de son recours gracieux. M. E... relève appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la légalité des décisions des 19 novembre 2015 et 22 février 2016 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Il ressort des termes mêmes des décisions en litige qu'elles visent les dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 1er décembre 2006, l'objet de la demande de M. E..., l'avis émis par la commission d'autorisation d'exercice le 5 octobre 2015, et présentent les motifs de refus opposés à sa demande par le ministre. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré par M. E... de l'insuffisante motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs des décisions en cause.

3. Par ailleurs, et comme l'a justement relevé le tribunal, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis de la commission compétente concernant l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien soit communiqué au demandeur préalablement à la décision du ministre chargé de la santé.

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Aux termes de l'article L. 4221-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la spécialité à exercer la pharmacie les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, qui peuvent être organisées par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. (...) Les lauréats doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis du conseil mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire. ". Et aux termes du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006, dans sa rédaction applicable : " Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. (...) Les praticiens se présentent à une épreuve de vérification des connaissances, organisée chaque année jusqu'en 2016, dès lors qu'ils justifient : 1° Avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 ; 2° Avoir exercé trois ans en équivalent temps plein dans des conditions fixées par décret à la date de clôture des inscriptions à l'épreuve à laquelle ils se présentent. Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret, se présentent à l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues aux 1° et 2°. (...) Les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes ayant satisfait à l'épreuve de vérification des connaissances exercent durant une année probatoire des fonctions rémunérées, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif. A l'issue de cette année probatoire, l'autorisation d'exercer leur profession peut leur être délivrée par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou du Conseil supérieur de la pharmacie. Les fonctions exercées avant la réussite à cette épreuve peuvent être prises en compte après avis de ces mêmes instances, dans des conditions fixées par décret. Les modalités d'organisation de l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sont fixées par décret. "

5. Il est constant que M. E... a satisfait, au titre de la session 2013, à l'épreuve de vérification des connaissances prévue au IV de l'article 83 précité de la loi du 21 décembre 2006 dans la spécialité de " biologie médicale " et qu'il a demandé à être dispensé de l'année probatoire définie au même IV. Pour lui refuser l'autorisation sollicitée, le ministre s'est fondé sur trois motifs, tirés de ce qu'il n'est pas titulaire d'un diplôme de spécialité dans son pays d'origine, de ce que son exercice est limité à l'hémobiologie transfusionnelle, et de ce que sa structure d'exercice au centre hospitalier de Libourne n'est pas agréée pour recevoir les internes du diplôme d'études spécialisées (DES) de biologie médicale.

S'agissant de l'absence de diplôme de spécialité dans le pays d'origine :

6. Il n'est pas contesté en appel qu'ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le motif tiré de ce que M. E... n'était pas titulaire d'un diplôme de spécialité dans son pays d'origine ne pouvait légalement fonder le refus dès lors que les dispositions précitées n'imposent pas une telle condition et qu'au demeurant, l'intéressé avait obtenu en France un diplôme interuniversitaire de spécialité en biologie médicale, délivré le 14 novembre 1995 par l'université de Bordeaux 2, lui permettant d'exercer cette spécialité en Algérie.

S'agissant de l'absence d'agrément de la structure d'exercice :

7. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 : " I. - Les lauréats de l'épreuve de vérification des connaissances, candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien effectuent l'année probatoire de fonctions hospitalières, prévue au huitième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, dans une structure agréée pour la formation des internes, dans la spécialité au titre de laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. (...) III. _ Ces fonctions rémunérées sont accomplies à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein. IV. _ Le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue l'année probatoire établit un rapport d'évaluation, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. " L'article 4 de ce même décret ajoute : " II. _ Les lauréats de l'épreuve de vérification des connaissances, candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou d'interne à titre étranger, peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice de fonctions hospitalières correspondant à l'année probatoire mentionnée à l'article 3 ".

8. Le ministre fait valoir qu'il résulte des dispositions précitées du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 et de l'article 3 du décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 que les candidats reçus à l'épreuve de vérification des connaissances doivent exercer pendant une année probatoire des fonctions hospitalières dans une structure agréée pour la formation des internes, et que le centre hospitalier de Libourne, qui a été la structure d'exercice du requérant de 1989 à 2010, n'est pas agréé pour recevoir les internes du " DES de biologie médicale ". Toutefois, un tel motif ne pouvait fonder le rejet de la demande d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien présentée par M. E..., ni même le refus de la dispense d'année probatoire qu'il sollicitait, mais pouvait tout au plus constituer une exigence dans le cas où le ministre entendait lui imposer, pour d'autres motifs liés à son parcours professionnel, la réalisation d'une année d'exercice probatoire, laquelle ne constitue pas une obligation, les candidats pouvant en être dispensés après avis de la commission, comme le prévoit l'article 4 du décret du 4 mai 2012. Dès lors, M. E... est fondé à soutenir que le ministre ne pouvait lui opposer le fait que les services du centre hospitalier de Libourne n'étaient plus agréés pour l'accueil des internes du " DES de biologie médicale ". Il suit de là que le ministre, qui a fait une inexacte application des dispositions précitées, s'est à tort fondé sur ce deuxième motif pour prendre les décisions contestées.

S'agissant de l'expérience professionnelle :

9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. E... a exercé son activité professionnelle en France, de manière continue et sous différents statuts, au centre hospitalier de Libourne, du 15 novembre 1989 au 31 décembre 2010, d'abord en qualité de " faisant fonction d'interne " au sein des laboratoires d'hémato-hémobiologie et de microbiologie, puis en qualité d'attaché associé au laboratoire polyvalent " secteur hématologie-hémobiologie ", et enfin en qualité de praticien attaché associé dans la même unité. Ses contrats de travail et l'attestation de fonctions établie le 16 avril 2010 indiquent qu'il a été affecté au sein du laboratoire d'hémato-hémobiologie, et l'un de ses rapports d'évaluation indique précisément que son activité s'est déroulée en " hématologie ". Les attestations dont se prévaut M. E... pour contester l'appréciation ainsi portée sur la nature des fonctions exercées sont insuffisamment précises et ne permettent pas de remettre en cause la nature exacte de ses fonctions telle qu'elle a été appréciée par l'autorité administrative. Il n'est ainsi pas démontré qu'elles lui auraient permis d'exercer régulièrement les différentes autres spécialités de biologie médicale, notamment la bactériologie, la virologie, la biochimie ou encore l'immunologie et la parasitologie. Dans ces conditions, M. E... n'établit pas que le motif de refus, qui lui a ainsi été légalement opposé sur le fondement de l'article L. 4221-12 du code de la santé publique, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé uniquement sur ce dernier motif.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions contestées.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

12. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. E... la somme qu'il demande sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme A... B..., présidente,

M. Thierry C..., premier conseiller,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2020.

La présidente,

Anne B...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX01893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01893
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Professions - charges et offices - Accès aux professions - Pharmaciens.

Santé publique - Pharmacie - Exercice de la profession de pharmacien.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEYER
Rapporteur ?: M. Thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : BOERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-09;18bx01893 ?
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