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08/06/2020 | FRANCE | N°18BX00583-18BX04205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 08 juin 2020, 18BX00583-18BX04205


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société par actions simplifiée (SAS) J... a demandé au tribunal administratif de Pau, par deux requêtes distinctes, d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 88 000 euros pour l'emploi irrégulier de cinq travailleurs étrangers et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ces étrangers dans leur pays d'origine d'

un montant de 10 620 euros et les titre de perception émis à son encontre le 7 ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société par actions simplifiée (SAS) J... a demandé au tribunal administratif de Pau, par deux requêtes distinctes, d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 88 000 euros pour l'emploi irrégulier de cinq travailleurs étrangers et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ces étrangers dans leur pays d'origine d'un montant de 10 620 euros et les titre de perception émis à son encontre le 7 octobre 2016 concernant ces deux contributions.

Par un jugement n° 1602223 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2016 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Par un jugement n° 1700336 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux titres de perception émis le 7 octobre 2016.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2018 et le 26 juin 2018 sous le n° 18BX00583, la SAS J..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la direction des finances publiques la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée car elle ne caractérise pas les éléments matériels et intentionnels permettant d'établir les emplois irréguliers ;

- contrairement à ce qu'a estimé l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'existe pas de relation de travail avec les cinq étrangers en l'absence de tout lien de subordination comme l'ont d'ailleurs relevé le juge des référés et le tribunal correctionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me I..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la SAS J... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par la SAS J... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2019 à midi.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2018 et le 16 juillet 2019 sous le n° 18BX04205, la SAS J..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 octobre 2018 ;

2°) d'annuler les deux titres de perception émis le 7 octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 27 juillet 2016 a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature ce qui entache d'irrégularité les titres subséquents ;

- la décision du 27 juillet 2016 est insuffisamment motivée car elle ne caractérise pas les éléments matériels et intentionnels permettant d'établir les emplois irréguliers ce qui entache d'irrégularité les titres subséquents ;

- contrairement à ce qu'a estimé l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'existe pas de relation de travail avec les cinq étrangers en l'absence de tout lien de subordination comme l'ont d'ailleurs relevé le juge des référés et le tribunal correctionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me I..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la SAS J... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par la SAS J... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2020 à midi.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L... B...,

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle forestier effectué par les services de police dans un lieu de coupe de bois dans le bois d'Auch le 5 janvier 2016, un procès-verbal d'infraction pour l'emploi de trois ressortissants marocains sans titre de travail et travail dissimulé par M. A... F..., ressortissant marocain résidant irrégulièrement en France et agissant en qualité de sous-traitant du chantier pour le compte d'une société dont il ignore le nom et dont les investigations révèleront qu'il s'agit de la société par actions simplifiée (SAS) J.... Le 8 janvier 2016, lors d'une perquisition dans les locaux de la SAS J..., les services de police constateront l'emploi irrégulier d'un cinquième ressortissant marocain. A l'issue de la procédure administrative contradictoire prévue à l'article R. 8253-3 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à la SAS J..., par une décision du 27 juillet 2016, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail pour un montant de 88 000 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de cinq étrangers dans leur pays d'origine prévue à l'article L. 626-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 10 620 euros. Cette décision a été confirmée le 19 septembre 2016 par le rejet du recours gracieux formé par la SAS J.... Parallèlement, deux titres de perception ont été émis le 7 octobre 2016 à l'encontre de la SAS J... pour le recouvrement de ces deux contributions. Par une première requête, enregistrée sous le n° 18BX00583, la SAS J... relève appel du jugement du 22 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 juillet 2016. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 18BX04205, la SAS J... relève appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception émis le 7 octobre 2016.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n°s 18BX00583 et 18BX04205 présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'instance n° 18BX00583 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.

3. En l'espèce, la décision du 27 juillet 2016 mentionne, s'agissant de la contribution spéciale, les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, et, s'agissant de la contribution forfaitaire, l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 5 décembre 2006, qui définissent le manquement et la sanction et déterminent le mode de calcul de chacune de ces deux contributions. Cette décision précise également que ces contributions sont mises à la charge de la SAS J... en raison de l'emploi irrégulier de cinq travailleurs désignés en annexe et indique le montant de chacune des contributions. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait fondant la sanction sans que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il soit besoin de préciser les éléments matériels et intentionnels permettant de caractériser l'emploi irrégulier de ces travailleurs. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 27 juillet 2016 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.

5. En première part, ni les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ni celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent la mise à la charge de l'employeur de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale. Dès lors, l'existence d'une décision pénale de relaxe ne fait pas, par elle-même, obstacle au prononcé des sanctions administratives par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le jugement du tribunal correctionnel d'Auch du 12 avril 2018 prononçant notamment la relaxe des gérants de la SAS J... pour le chef d'emploi de quatre étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié ne fait par lui-même pas obstacle à l'application des contributions forfaitaire et spéciale en litige.

6. En deuxième part, la SAS J... ne peut pas davantage utilement se prévaloir des motifs de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 30 mars 2017 suspendant l'exécution de la décision du 30 janvier 2017 du préfet de l'Héraut rejetant la demande tendant à la délivrance de six autorisations de travail pour six employés de la SAS J... dès lors que cette décision, qui revêt un caractère provisoire, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

7. En troisième part, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration met à la charge de l'employeur les contributions spéciales et forfaitaires instituées respectivement par l'article L. 8253-1 du code du travail et par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. D'autre part, aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (...) ".

8. Il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire, que lors du contrôle effectué dans le bois d'Auch, deux des étrangers en cause ont été contrôlés en position de travail munis de casque et de tronçonneuse et que ces derniers ont déclaré travailler pour le compte d'un autre étranger. Or si cet autre étranger a reconnu employer ces deux étrangers, il n'a pas donné, lors de son audition du 5 janvier 2016, l'identité de son employeur et le gérant de la SAS J... a indiqué qu'il ne s'agissait pas de l'un de ses salariés. Il résulte cependant de l'instruction que cet étranger a été retrouvé, en compagnie de six salariés de la SAS J... lors de la perquisition du 8 janvier 2016 dans une maison louée par la SAS J... pour héberger ses salariés, que la SAS J... a déposé le 30 novembre 2015 une demande d'autorisation de travail le concernant et que selon les relevés téléphoniques concernant le téléphone portable de M. J..., ce dernier a tenté ou a communiqué téléphoniquement avec cet étranger à 216 reprises entre le 19 novembre 2015 et le 5 janvier 2016. L'ensemble de ces éléments et la circonstance que cet étranger se refuse à décliner l'identité de son employeur et l'absence d'explication de M. J... sur la présence de cet étranger dans la maison destinée à ses salariés et sur les nombreuses communications téléphoniques échangées avec cet étranger révèlent la dissimulation de l'emploi de cet étranger. Par voie de conséquence, les deux étrangers " employés " par ce dernier doivent également être regardés comme travaillant pour le compte de la SAS J.... Il résulte également de l'instruction que lors de la perquisition du 8 janvier 2016 un autre étranger a été contrôlé en position de travail. Si un contrat de travail devant prendre effet le 8 janvier 2016 avait été préparé, il n'avait pas encore été signé par cet étranger qui au demeurant résidait irrégulièrement en France. Enfin, si le dernier étranger concerné par la décision en litige, M. K..., a été contrôlé le 5 janvier 2016 lors du contrôle réalisé dans le bois d'Auch sans être en position de travail car à la différence des deux compatriotes mentionnés précédemment, il n'était pas muni d'un casque et d'une tronçonneuse et il a d'ailleurs indiqué ne pas travailler avec eux, il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux, qu'il est arrivé d'Espagne la veille au soir dans la même voiture que les deux autres étrangers contrôlés en position de travail, qu'il est hébergé dans le même chalet que ces deux étrangers, chalet au demeurant réservé à leur intention par M. J..., et qu'il se trouvait néanmoins sur le chantier revêtu d'une tenue de travail souillée par la terre. Dans ces circonstances, l'existence d'un lien de subordination entre M. K... et la SAS J... doit être regardée comme étant établi.

9. Il résulte de ce qui précède que la SAS J... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2016.

Sur l'instance n° 18BX04205 :

10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : " Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement (...) ". Si la SAS J... excipe de l'illégalité de la décision du 27 juillet 2016 au motif de l'incompétence de son signataire, il résulte de l'instruction que, par une décision du 22 mai 2014, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 11 avril 2016, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 mai 2016, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation de signature à Mme D... H..., directrice de l'immigration, du retour et de la réinsertion des étrangers et signataire des décisions litigieuses, à l'effet de signer notamment les décisions d'application de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.

11. En deuxième lieu, le moyen, invoqué par voie d'exception d'illégalité, tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 27 juillet 2016 doit être écarté pour les motifs énoncés au point 3.

12. En dernier lieu, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits reprochés à la SAS J... doit être écarté pour les motifs énoncés au point 8.

13. Il résulte de ce qui précède que la SAS J... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres émis à son encontre le 7 octobre 2016 en tant qu'ils concernent les contributions forfaitaire et spéciale mise à sa charge à raison de l'emploi irrégulier de M. K....

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS J... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS J... la somme demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au même titre.

DECIDE

Article 1er : Les requêtes n° 18BX00583 et n° 18BX04205 de la SAS J... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée J... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Gers.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme E... C..., présidente-assesseure,

M. L... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2020.

Le président,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 18BX00583, 18BX04205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00583-18BX04205
Date de la décision : 08/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE - TOPALLOF - LAFFORGUE- ANDRIEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-08;18bx00583.18bx04205 ?
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