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20/05/2020 | FRANCE | N°19BX03162

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 20 mai 2020, 19BX03162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902044 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en communication

de pièces et en réplique, enregistrés les 9 août, 10 septembre, 28 octobre et 20 décembre 2019 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902044 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en communication de pièces et en réplique, enregistrés les 9 août, 10 septembre, 28 octobre et 20 décembre 2019 et 17 février 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les pièces versées démontrent le sérieux de ses études et c'est pour des raisons indépendantes de sa volonté qu'il n'a pu valider son master 2 ;

- contraint de renoncer à valider son master 2 en ingénierie en raison de l'absence de stage malgré ses intenses recherches, il a été admis pour intégrer l'école supérieure du professorat pour l'année 2019/2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'elle n'est pas fondée.

Par ordonnance du 3 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 décembre 2019 à 12 heures.

Par décision du 5 décembre 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien, est entré en France en 2015, sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant ", et a été muni d'un titre de séjour en cette qualité, régulièrement renouvelé jusqu'au 22 octobre 2018. Le 31 octobre 2018, il a sollicité le renouvellement de ce titre, qui lui a été refusé par l'arrêté litigieux du 12 mars 2019. M. A... relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à 1'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " (...) ".

3. Il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'année universitaire 2015-2016, M. A... a validé sa première année de master " EAPS, spécialité ESA " et a été admis en master 2 spécialité " Automatique et mécatronique, automobile, aéro et spatial ", une première fois au titre de l'année universitaire 2016-2017 et une deuxième fois au titre de l'année 2017-2018, sans valider ce diplôme. Si M. A... soutient que cet échec est indépendant de sa volonté et s'explique par la circonstance qu'il n'a pas trouvé de stage, il est constant qu'il n'a pas validé ce diplôme et s'est réorienté, pour l'année universitaire 2018/2019, en première année de licence " Anglais ", qu'il n'a pas validée, le niveau étant, de son propre aveu, trop élevé. S'il produit un certificat de scolarité 2019-2020, attestant de son inscription en master 1 " MEFF 2nd deg S2IT ", ainsi qu'un relevé de note, qui révèle qu'il a validé son premier semestre, il est constant que cette nouvelle réorientation, au demeurant postérieure à l'arrêté litigieux, ne marque aucune progression dans ses études, l'intéressé ayant déjà obtenu un master 1 en 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que, en estimant, en l'absence de toute progression depuis 2016, que ses études ne présentaient pas de caractère réel et sérieux, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation, doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mai 2020.

Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX03162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX03162
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-20;19bx03162 ?
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