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12/05/2020 | FRANCE | N°19BX04177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 12 mai 2020, 19BX04177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903935-1903936 du 29 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 octobre 2019 et le 20 février 2020,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903935-1903936 du 29 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 octobre 2019 et le 20 février 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 août 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 du préfet de Tarn-et-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la décision à intervenir et de suspendre l'arrêté contesté le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et le préfet s'est estimé lié par la décision de l'OFPRA ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, compte tenu notamment de ses attaches en France en la personne de deux de ses enfants, dont l'une est réfugiée statutaire, et de ses petits-enfants de nationalité française, de son état de santé et des risques qu'il encourt en cas de retour en Arménie ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision d'éloignement devra être suspendue le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la désignation du pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 7 et 9 du pacte international sur les droits civils et politiques, et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une lettre du 19 février 2020, la cour a informé les parties de ce que les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 4 juillet 2019 du préfet de Tarn-et-Garonne étaient susceptibles d'être rejetées pour irrecevabilité, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Par une décision n° 2019/025097 du 23 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le pacte international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant arménien né le 8 avril 1949, indique être entré en France en compagnie de son épouse au mois de novembre 2017. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 17 avril 2019, dans le cadre de la procédure dite prioritaire. M. D... relève appel du jugement du 29 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 4 juillet 2019 retirant son attestation de demandeur d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté contesté :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. "

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 30 août 2019, notifiée le 10 septembre 2019, la CNDA a rejeté le recours de M. D... contre la décision de l'OFPRA du 17 avril 2019. Par suite, à supposer la demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions précitées, elle était déjà sans objet à la date d'enregistrement de l'appel de M. D... le 23 octobre 2019, et par suite irrecevable, en toute hypothèse.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "

5. Si M. D... sollicite en appel la suspension de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français le temps de l'examen d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas introduit une telle demande par requête distincte et n'est, par suite, pas recevable à présenter de telles conclusions.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2019 :

6. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et rappelle les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale de M. D.... Il fait état de ses conditions d'entrée et de séjour en France en compagnie de son épouse, notamment de son entrée récente sur le territoire français en fin d'année 2017 à l'âge de 68 ans et du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA dans le cadre de la procédure prioritaire. Il est également fait état de ce que M. D... n'établit pas qu'il serait exposé à des risques contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie. En outre, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet, qui a procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé, se serait estimé lié par la décision de l'OFPRA aux fins de prononcer la mesure d'éloignement en litige.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... et son épouse sont entrés très récemment en France, respectivement à l'âge de 68 et 60 ans. Ils font valoir la présence en France de l'une de leurs filles et de leur gendre, ainsi que de trois petits-enfants, et de leur fille adoptive. Toutefois, cette dernière a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du préfet de l'Ariège, et ils n'établissent pas que leur dernier fils résiderait en Russie ni, par suite, ne plus avoir de liens personnels et familiaux en Arménie, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Il ne saurait davantage se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté contesté ne répond pas à une demande de titre de séjour, qu'il n'établit pas, au demeurant, avoir présentée. Pour les mêmes motifs, la situation de l'intéressé ne relevant pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. M. D... ne saurait utilement se prévaloir de ses stipulations à l'égard de ses enfants et de deux de ses trois petits-enfants qui sont majeurs. Si le dernier de ses petits-enfants était âgé de 17 ans à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui n'a pas pour effet de le séparer de ses propres parents ni de le priver de la possibilité de rencontrer ses grands-parents, porterait atteinte à son intérêt supérieur.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

11. Si M. D... semble se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la mesure portant obligation de quitter le territoire français, il n'établit ni ne soutient que la pathologie dont il indique souffrir, pour laquelle il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d'origine, et pas davantage, au demeurant, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

13. Si M. D... persiste à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé serait exposé à des risques de torture, de peines ou de traitements inhumains ou dégradants, ni que sa vie serait menacée en cas de retour en Arménie. Pour les mêmes motifs, la décision désignant l'Arménie comme pays de renvoi ne méconnaît ni l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a trait à l'interdiction de la torture et des peines ou traitement inhumains ou dégradants, ni l'article 9 de ce même pacte relatif au droit à la liberté et à la sécurité et à l'interdiction de la détention arbitraire, dès lors que M. D... n'établit pas davantage être exposé à de tels risques d'atteinte à ses droits dans son pays d'origine.

14. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 4 juillet 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 25 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

M. Thierry A..., premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2020.

Le président de la 2ème chambre,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX04177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04177
Date de la décision : 12/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : PIAZZON ; PIAZZON ; PIAZZON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-12;19bx04177 ?
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