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12/05/2020 | FRANCE | N°18BX00620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 12 mai 2020, 18BX00620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la commune de Périgueux, la société ENEDIS et la société ETPM à leur verser, d'une part, la somme de 62 869,40 euros en réparation des désordres matériels affectant leur immeuble, d'autre part, la somme mensuelle de 440 euros au titre de la perte locative de leur local commercial du mois de juin 2014 jusqu'à la date du jugement à intervenir, enfin, la somme mensuelle de 800 euros de juin 2014 jusqu'à la date du

jugement à intervenir au titre de leur préjudice de jouissance, résultant d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la commune de Périgueux, la société ENEDIS et la société ETPM à leur verser, d'une part, la somme de 62 869,40 euros en réparation des désordres matériels affectant leur immeuble, d'autre part, la somme mensuelle de 440 euros au titre de la perte locative de leur local commercial du mois de juin 2014 jusqu'à la date du jugement à intervenir, enfin, la somme mensuelle de 800 euros de juin 2014 jusqu'à la date du jugement à intervenir au titre de leur préjudice de jouissance, résultant des travaux d'enfouissement des réseaux d'énergie réalisés par la société ETPM pour le compte de la société ERDF, devenue ENEDIS, sur le territoire de la commune de Périgueux.

Par un jugement n° 1601392 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme H....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2018, M. et Mme H..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2017 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Périgueux, la société ENEDIS et la société ETPM à leur verser, d'une part, la somme de 62 869,40 euros en réparation des désordres matériels affectant leur immeuble situé 30 rue de Solferino sur le territoire de la commune de Périgueux, d'autre part, la somme mensuelle de 440 euros au titre de la perte locative de leur local commercial du mois de juin 2014 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, enfin, la somme mensuelle de 800 euros de juin 2014 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir au titre de leur préjudice de jouissance, résultant des travaux d'enfouissement des réseaux d'énergie réalisés par la société ETPM pour le compte de la société ERDF au droit de cet immeuble ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Périgueux, la société ENEDIS et la société ETPM le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- les travaux d'enfouissement des réseaux, réalisés entre le 14 et le 20 mai 2014, ont entraîné des désordres conduisant à une importante dépression sous la chaussée de la rue Cronstadt et à l'aggravation de la fissure sur la façade principale de leur immeuble ;

- si les premiers experts ont estimé que la relation de cause à effet n'était pas démontrée en raison de la fragilité et de l'instabilité des sols d'assise de la zone d'affouillement, un rapport indépendant du 21 mai 2015 conclut à l'engagement de la responsabilité des entreprises ayant réalisé ces travaux ; il en va de même d'un second rapport d'expertise de janvier 2016 qui critique l'absence de mesures conservatoires avant travaux ;

- le lien de causalité apparaît donc établi, d'autant que la zone d'affouillement a été réalisée à proximité immédiate de leur immeuble, contrairement à ce qui était prévu dans la convention de servitude ;

- la fragilité ou la vulnérabilité de l'immeuble ne sauraient être prises en considération pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage ;

- c'est donc à tort que le tribunal n'a pas reconnu la responsabilité des défendeurs mis en cause ;

- s'agissant des préjudices, les travaux de stabilisation de l'immeuble s'élèvent à la somme de 39 872,80 euros, les travaux de reprise de la façade à la somme de 19 966,60 euros ; par ailleurs, des travaux de réparation intérieurs sont évalués à 3 000 euros ;

- en outre, ils ont subi un manque à gagner lié à la perte du bail commercial à hauteur de 440 euros par mois à compter du mois de juin 2014 ; enfin, ils ont subi un préjudice de jouissance de l'immeuble à hauteur de 800 euros par mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2018, la commune de Périgueux, représentée par Me A..., conclut :

1°) au rejet de la requête de M. et Mme H... ;

2°) à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors qu'elle n'est pas l'autorité concédante du réseau de distribution de l'électricité ;

- seule la responsabilité du concessionnaire est susceptible d'être recherchée ;

- le lien de causalité entre le dommage allégué et les travaux réalisés n'est pas établi ;

- la recherche de fautes dans la réalisation des travaux n'est pas utile en l'absence de lien de causalité ;

- les désordres sont liés à l'existence de cavités karstiques sous l'immeuble ;

- le caractère anormal et spécial des préjudices n'est pas démontré ;

- les désordres étaient en grande partie préexistants ;

- les préjudices économique et de jouissance ne sont pas certains.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet 2018 et le 11 octobre 2018, la société ETPM, représentée par Me D..., conclut :

1°) au rejet de la requête de M. et Mme H... ;

2°) à ce que soient mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

3°) à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit relevée et garantie solidairement par la commune de Périgueux et la société ENEDIS de toute condamnation éventuelle prononcée contre elle et à ce que soient mis à la charge solidaire de la commune de Périgueux et de la société ENEDIS le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- le lien de causalité n'est pas établi ;

- à titre subsidiaire, elle devra être relevée et garantie par la commune de Périgueux et la société ENEDIS de toute condamnation éventuelle, dès lors qu'elle n'était que sous-traitante d'ENEDIS qui ne l'a pas mise en garde sur l'existence de risques et a réalisé ses travaux dans les règles de l'art, et que la commune, qui avait connaissance dès 2009 d'effondrements liés à des cavités karstiques, ne l'a pas davantage alertée ;

- les devis de travaux ne sont pas actualisés et incluent la réparation de désordres préexistants ;

- la perte de loyer du local commercial n'est pas justifiée, non plus que le préjudice de jouissance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2018, la société ENEDIS, représentée par Me G..., conclut :

1°) au rejet de la requête de M. et Mme H... ;

2°) à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, au rejet des appels en garantie formulés contre elle, à ce que la société ETPM la garantisse de toute condamnation éventuelle prononcée contre elle, et à la condamnation de la société ETPM à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le lien de causalité entre le dommage et les travaux n'est pas établi ;

- la demande indemnitaire au titre de la perte locative et de la perte de jouissance n'est pas fondée ;

- à titre subsidiaire, elle devra être garantie par la société ETPM, à laquelle il appartenait de se renseigner avant d'exécuter les travaux qui lui ont été confiés.

Par une ordonnance du 2 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public ;

- et les observations de Me E..., représentant M. et Mme H..., de Me F..., représentant la commune de Périgueux et de Me B..., représentant la société ETPM.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme H... sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce situé 30 rue Solferino, à l'angle de la rue Cronstadt, sur le territoire de la commune de Périgueux. Imputant des désordres affectant leur immeuble à des travaux publics d'enfouissement du réseau d'électricité réalisés par la société ETPM pour le compte de la société ERDF, devenue la société ENEDIS, entre le 14 et le 22 mai 2014 à proximité de leur propriété, M. et Mme H... ont sollicité une expertise amiable contradictoire, qui s'est tenue le 7 novembre 2014, en présence de la commune de Périgueux, de la société ENEDIS et de la société ETPM. Ils relèvent appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Périgueux, la société ENEDIS et la société ETPM à leur verser, d'une part, la somme de 62 869,40 euros en réparation des désordres matériels affectant leur immeuble, d'autre part, la somme mensuelle de 440 euros au titre de la perte locative de leur local commercial du mois de juin 2014 jusqu'à la date de l'arrêt, enfin, la somme mensuelle de 800 euros de juin 2014 jusqu'à la date de l'arrêt au titre de leur préjudice de jouissance.

Sur la responsabilité :

2. Ainsi que l'a justement rappelé le tribunal, en cas de dommage causé à des tiers par un ouvrage public ou à l'occasion de l'exécution de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur qu'au maître d'oeuvre. Elle est également en droit de rechercher la responsabilité solidaire de ces différents intervenants. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par l'intéressé de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

3. Comme l'ont relevé les premiers juges, les travaux d'enfouissement de réseaux d'énergie ont été effectués par la société ETPM, pour le compte de la société ENEDIS, à la demande de la commune de Périgueux. Dans ces conditions, ces travaux revêtent le caractère de travaux publics à l'égard desquels M. et Mme H... ont la qualité de tiers. Il résulte de l'instruction, en particulier des études de sol réalisées par la société géotechnique OPTISOL le 25 janvier 2010 afin de rechercher l'origine d'effondrements survenus rue Cronstadt les 18 et 21 juillet 2009, reprises par le rapport d'expertise amiable du 7 novembre 2014 mentionné au point 1, que ces effondrements trouvaient leur origine dans la combinaison d'un sous-sol karstique en profondeur et de la circulation d'eau en surface. La société OPTISOL a notamment constaté la fragilité et l'instabilité des sols d'assise de la zone d'affouillement située dans un secteur de dissolution importante du massif calcaire, et a souligné que, devant la récurrence de ces problèmes d'effondrements liés à des cavités karstiques dans le sous-sol, il pouvait apparaître opportun d'élaborer un plan de prévention des risques naturels, au moins au niveau de l'agglomération de Périgueux. L'expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet Héraut, dont le rapport a été établi le 13 novembre 2014, conclut pour sa part que " malgré la proximité immédiate des travaux réalisés par l'entreprise ETPM avec l'habitation de M. et Mme H..., la relation de cause à effet n'est pas démontrée ". Ce rapport indique également que devant la fragilité et l'instabilité des sols d'assise de cette zone, suivant les études de sols réalisées lors des évènements de 2009 par l'entreprise géotechnique OPTISOL, " l'ensemble des parties convoquées met en doute la relation directe entre les travaux réalisés par ETPM et l'aggravation apparue lors de ceux-ci sur l'immeuble de M. et Mme H... ". En outre, il résulte de l'instruction que les deux affaissements du sol constatés en mai 2014, au droit de la rue Cronstadt, sur la chaussée et sur le trottoir, sont survenus, d'une part, à une distance de plusieurs mètres de l'immeuble des requérants, et d'autre part, dans les suites immédiates de fortes précipitations orageuses, alors que, selon l'étude de la société OPTISOL, " l'eau est presque toujours l'élément déclencheur de ces effondrements souvent liés à des orages ".

4. Si les requérants se sont prévalus à nouveau en appel d'une note de la direction générale des services techniques de la commune de Périgueux constatant, suite à la réalisation des travaux en litige, une zone d'affouillement faisant apparaître les fondations de leur immeuble, une zone de dépression sous la chaussée de la rue Cronstadt, ainsi que l'évolution d'une fissure de haut en bas de cet immeuble, ce simple constat ne permet pas d'établir un lien de causalité direct entre les désordres en cause et les travaux d'enfouissement réalisés par la société ETPM. Il en est de même du courrier du maire de Périgueux en date du 17 décembre 2015, lequel se borne à indiquer que les services techniques de la commune ont noté qu'une fissure de haut en bas de l'immeuble des requérants, présente depuis les derniers mouvements de sol de 2009, s'était aggravée à la suite d'un important épisode pluvieux. Par ailleurs, comme l'a justement souligné le tribunal, le rapport non étayé du 21 mai 2015 d'un nouvel expert sollicité unilatéralement par les requérants, lequel met en cause l'entreprise ETPM, n'est pas de nature à invalider les conclusions de la première expertise amiable réalisée de manière contradictoire par le cabinet Héraut et ne repose sur aucun commencement de preuve du lien de causalité qu'il affirme. Enfin, si le rapport d'expertise complémentaire du 20 janvier 2016 du cabinet Héraut, qui rappelle que la responsabilité des intervenants dans cette affaire n'a pas pu être démontrée sans investigations plus approfondies comme préconisées lors des opérations d'expertise amiables et contradictoires, indique que l'origine réelle des désordres constatés ne peut, en aucune façon, résulter d'un simple concours de circonstances, il ne conclut pas à l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les désordres affectant l'immeuble des requérants et les travaux en litige, et souligne au demeurant la concomitance de la survenance de ces désordres et d'un important phénomène pluvieux . Dans ces conditions, c'est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de l'espèce que le tribunal a pu estimer que le lien de causalité entre les désordres affectant l'immeuble de M. et Mme H... et les travaux d'enfouissement du réseau d'électricité n'était pas établi.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur les conclusions d'appel en garantie :

6. Comme l'avait déjà relevé le tribunal, en l'absence de toute condamnation prononcée à leur encontre, les appels en garantie présentés par la société ETPM, la commune de Périgueux et la société ENEDIS sont sans objet.

Sur les dépens :

7. Il ne résulte pas de l'instruction que des frais auraient été engagés par les parties au titre des dépens, de sorte que les conclusions présentées en ce sens par M. et Mme H... et la société ETPM ne peuvent être accueillies.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Périgueux, la société ENEDIS et la société ETPM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le paiement des frais que M. et Mme H... indiquent avoir exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme H... le paiement à la commune de Périgueux, la société ENEDIS et la société ETPM des sommes que celles-ci demandent sur ce même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme H... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Périgueux, de la société ENEDIS et de la société ETPM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... H..., Mme C... H..., à la commune de Périgueux, à la société ENEDIS et à la société ETPM.

Délibéré après l'audience du 25 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Anne Meyer, président,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller,

M. Thierry Sorin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2020.

Le président de la formation de jugement

Anne Meyer

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 18BX00620


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