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12/03/2020 | FRANCE | N°18BX02200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 12 mars 2020, 18BX02200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Fayat Entreprise TP a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 858 894 euros en règlement du lot n° 1 " Voies et Réseaux Divers " du marché de réhabilitation et d'aménagement de la place André Meunier à Bordeaux.

Par un jugement n° 1602958 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enr

egistrés les 2 juin et 1er octobre 2018, la société Fayat Entreprise TP, représentée par Me C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Fayat Entreprise TP a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 858 894 euros en règlement du lot n° 1 " Voies et Réseaux Divers " du marché de réhabilitation et d'aménagement de la place André Meunier à Bordeaux.

Par un jugement n° 1602958 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 1er octobre 2018, la société Fayat Entreprise TP, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 2018 ;

2°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 858 894 euros en règlement du lot n° 1 " Voies et Réseaux Divers " du marché de réhabilitation et d'aménagement de la place André Meunier à Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le montant des prestations réalisées doit être fixé à 428 372,24 euros HT conformément à la décomposition du prix global et forfaitaire ;

- le montant des frais généraux et d'immobilisation de chantier qu'elle a engagés pour l'exécution du marché litigieux doit être fixé à 539 777,33 euros HT.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2020, la commune de Bordeaux, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Fayat entreprise TP au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 8 janvier 2014, la commune de Bordeaux a confié l'exécution du lot n° 1 " Voies et Réseaux Divers " du marché d'aménagement de la place André Meunier à un groupement solidaire composé des sociétés Fayat entreprise TP, mandataire, Somopa et Sols Aquitaine, pour un prix global et forfaitaire de 2 808 077,64 euros. Les travaux correspondant ont démarré le 10 mars 2014 mais ont été interrompus dès le 14 mars suivant puis définitivement ajournés à compter du 30 novembre de la même année. Aux termes d'une délibération du 23 novembre 2015, la commune de Bordeaux a résilié ce marché pour un motif d'intérêt général. Le décompte de liquidation a été établi le 31 mars 2016 et fait apparaître un solde de 124 503,99 euros au crédit du groupement. La société Fayat Entreprise demande à la cour d'annuler le jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bordeaux soit condamnée à lui verser la somme de 858 894,38 euros TTC au titre du solde du marché.

2. Aux termes de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux : " Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées ". L'article 47.1.1 du même cahier prévoit que : " En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droits (...) dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé le procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article 12 (...) ". En application de l'article 12.4 de ce cahier : " (...) Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre contradictoirement avec le titulaire. Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d'oeuvre. ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article 11.2.1 de ce cahier que : " Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, (...) ne peuvent conduire à une modification de ce prix ".

3. En l'occurrence, il résulte du décompte de liquidation contesté que le montant des travaux exécutés par le groupement a été fixé par le maître d'ouvrage à la somme de 272 824,54 euros et que l'indemnité de résiliation mentionnée aux dispositions précitées de l'article 46.4 du CCAG a, par voie de conséquence, été arrêtée à la somme de 103 753,32 euros.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le procès-verbal des opérations mentionnées à l'article 47.1.1 précité du CCAG a été établi le 9 février 2016, que la société appelante a refusé de le signer mais n'a fait part de ses observations et réserves que par une lettre datée du 29 février 2016 et reçue par le maître d'oeuvre le 1er mars 2016, soit après l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'article 12.4 précité du CCAG alors, pourtant, que la commune de Bordeaux lui avait rappelé la nécessité de respecter ce délai contractuel par une lettre du 11 février 2016. Ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, les constatations contradictoirement effectuées le 9 février 2016 sont opposables à la société Fayat Entreprise TP. Au demeurant, celle-ci n'établit pas avoir réalisé les raccordements de la base vie à l'eau potable et au réseau d'assainissement, ni avoir achevé la protection individuelle des arbres ni mis en oeuvre l'ensemble des prescriptions de la charte de chantier vert ainsi qu'elle le soutient également et ne conteste ni que l'installation de chantier n'a été maintenue que durant huit mois sur les quinze mois contractuellement prévus ni qu'elle n'a pas eu à exécuter le repli intermédiaire et la remise en place des installations de chantier également prévus au contrat. Dans ces conditions, elle n'est fondée à soutenir ni qu'elle a exécuté en totalité les postes de travaux " installations de chantier et amenées de matériel, repliement et nettoyage du chantier " et " implantation des ouvrages et des études préalables d'exécutions, plans d'exécutions, Charte chantier vert et dossiers des ouvrages exécutés " ni que l'état d'avancement de ces travaux retenu dans le décompte de résiliation, qui correspond aux constatations contradictoirement effectuées, serait sous-évalué.

5. En second lieu, à l'appui des moyens tiré de ce qu'elle n'a pas pu amortir ses frais généraux à hauteur de 498 950 euros en raison de l'interruption puis de la résiliation du marché, de ce qu'elle a subi des frais supplémentaires liés à l'immobilisation de chantier pour une somme de 16 787,50 euros et de ce que son sous-traitant a fabriqué des armatures en métal, pour un montant de 24 039,83 euros HT, la société appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bordeaux.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la société Fayat Entreprise TP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Bordeaux. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Fayat Entreprise TP une somme de 1 500 euros au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Fayat Entreprise TP est rejetée.

Article 2 : La société Fayat Entreprise TP versera à la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Fayat Entreprise TP et à la commune de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 6 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

M. Manuel D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°18BX02200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02200
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-12;18bx02200 ?
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