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12/03/2020 | FRANCE | N°18BX01546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 12 mars 2020, 18BX01546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Auto-Guadeloupe investissements a demandé au tribunal administratif de la Guyane la décharge de l'obligation de payer la somme de 236 166 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2012 et 2014 dans les rôles de la commune de Cayenne et dont le recouvrement a été poursuivi par un avis avant saisie de biens meubles décerné à son encontre le 5 octobre 2016.

Par un jugement n° 1

700237 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Auto-Guadeloupe investissements a demandé au tribunal administratif de la Guyane la décharge de l'obligation de payer la somme de 236 166 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2012 et 2014 dans les rôles de la commune de Cayenne et dont le recouvrement a été poursuivi par un avis avant saisie de biens meubles décerné à son encontre le 5 octobre 2016.

Par un jugement n° 1700237 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, et un mémoire, enregistré le 31 janvier 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Auto-Guadeloupe investissements, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 mars 2018 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 236 166 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2012 et 2014 dans les rôles de la commune de Cayenne et dont le recouvrement a été poursuivi par un avis avant saisie de biens meubles décerné à son encontre le 5 octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu le rôle particulier afférent à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2014 relativement à l'immeuble en cause, sis sur la parcelle RP 55 de la commune de Cayenne, qui aurait été émis le 30 avril 2015 selon l'administration ; en conséquence, il ne peut être poursuivi le recouvrement de la somme à laquelle le service se réfère au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de la société est irrecevable car un dernier avis avant ouverture des portes et saisie des meubles ne constitue pas un acte de poursuite mais un rappel de l'obligation de payer, qui ne peut être contesté sur le fondement des dispositions des articles L. 281 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ;

- la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à 2014 a fait l'objet d'un rôle émis le 30 avril 2015, envoyé à la seule adresse connue de l'administration ; la contestation de cette mise en recouvrement relève du bien-fondé de l'imposition et n'est donc pas recevable dans le cadre de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Auto-Guadeloupe investissements est propriétaire d'un immeuble à Cayenne, sur la parcelle RP 55. Pour obtenir paiement de soldes de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cet immeuble et aux années 2010, 2012 et 2014, représentant, avec les majorations, une somme totale de 236 166 euros, l'administration fiscale a émis le 5 octobre 2016 à l'encontre de cette société un avis de saisie de biens meubles.

2. La société Auto-Guadeloupe investissements relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) ". Et en vertu de l'article R. 281-3-1 du même livre, la contestation du recouvrement d'une imposition doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée.

4. L'avis de saisie de biens meubles cité au point 1 constitue non un acte de poursuite mais un simple rappel de l'obligation de payer la somme de 236 166 euros précitée. Par conséquent, il ne pouvait faire l'objet de la contestation prévue par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que c'est à bon droit que le ministre oppose à la société appelante une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de sa demande.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Auto-Guadeloupe investissements n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Auto-Guadeloupe investissements est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Auto-Guadeloupe investissements et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme B..., présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

La présidente-assesseure,

B...

Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX01546
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-12;18bx01546 ?
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