Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Merim services a demandé au tribunal administratif de Limoges le remboursement d'un crédit d'impôt d'un montant de 115 845 euros au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 1601326 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2018, la SA Merim services, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt pour 2015.
Elle soutient que :
- si, dans le cadre d'un rescrit prévu par le 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'agence nationale de la recherche (ANR) a émis, le 18 février 2016, un avis défavorable quant à l'éligibilité de son projet au crédit d'impôt recherche, sa déclaration 2069-A a été établie en fonction de cet avis qui l'a conduit à modifier sa demande initiale ;
- le dossier soumis à l'ANR, portait, d'une part, sur le développement d'un déshydrateur dénommé " Daisy-S " principalement basé sur l'amélioration des technologies existantes, et d'autre part, sur un projet de recherche concernant un déshydrateur dénommé " New-Daisy ", basé sur le principe de la récupération d'énergie ; or, les critiques formulées par l'expert de l'ANR s'appliquaient au seul projet " Daisy-S ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 aout 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Merim services, qui a pour activité la conception, la réalisation et l'installation d'équipements de communication et d'équipements de cuisine, relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 115 845 euros au titre de l'année 2015.
2. Aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en cause : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) ".
3. Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
4. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.
5. Sur le fondement des dispositions du 3° bis de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la SA Merim services, par courrier du 6 novembre 2015, a saisi l'administration d'un rescrit afin de savoir si son projet de recherche, relatif à un dispositif de traitement de déchets organiques par un processus de séchage, était éligible au crédit d'impôt pour les dépenses de recherche. Par courrier du 18 février 2016, l'agence nationale de la recherche (ANR) a émis un avis défavorable, au motif " qu'en l'absence d'une description formelle des verrous scientifiques ou technologiques à lever, le bon déroulement de l'opération ne semble pas être conditionné par l'accès à de nouvelles connaissances. La nécessité de repousser l'état de la connaissance pour atteindre l'objectif n'étant pas avérée, les travaux décrits dans le dossier ne peuvent pas être considérés comme relevant d'une activité de recherche et développement au sens de la loi qui régit le crédit d'impôt pour dépenses de recherche ".
6. La société requérante soutient que le dossier soumis à l'ANR portait sur deux projets de recherche distincts, dénommés " Daisy-S " et " New-Daisy ", et que l'avis de l'ANR ne porterait que sur " Daisy S ", alors que les dépenses engagées au titre de " New-Daisy " seraient, elles, éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
7. Il résulte toutefois de la lecture du rapport de l'ANR qu'il porte bien sur les deux projets " Daisy S " et " New-Daisy ", et il ne résulte pas de l'instruction que le projet " New-Daisy " constituerait une opération de recherche scientifique ou technique éligible au crédit d'impôt de l'article 244 quater B du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Mérim services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Merim services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Merim services et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme D..., présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
La rapporteure,
D...Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX00207 4