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24/02/2020 | FRANCE | N°19BX04996

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (juge unique), 24 février 2020, 19BX04996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le maire de Barsac lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un abri pour bateaux au 1 rue du Docteur Roux, d'enjoindre au maire de la commune de réexaminer sa demander et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1800019 du 24 octobre 2019, le tribunal

administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 novembre 2017, a enjoint au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le maire de Barsac lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un abri pour bateaux au 1 rue du Docteur Roux, d'enjoindre au maire de la commune de réexaminer sa demander et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1800019 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 novembre 2017, a enjoint au maire de la commune de Barsac de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'annulation sera devenue définitive, la demande de M. B..., sous réserve qu'il ne dépose pas une autre demande portant sur un nouveau projet, et a mis à la charge de la commune le versement à M. B... d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, la commune de Barsac, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 octobre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son action est fondée sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- sa requête est recevable au regard de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen de M. B... tiré de la violation des dispositions de l'article 1.5.1.1 de la zone rouge foncé du plan de prévention du risque inondation Garonne - secteur de Rions Toulenne et de Virelade à Le Tourne ; le règlement du plan de prévention admet uniquement les installations et aménagements nouveaux liés aux activités de loisirs en relation avec l'eau et à l'exploitation et à l'usage de la voie d'eau ainsi que les locaux techniques d'accompagnement de ces installations et activités ; les parties de bâtiments situées en dessous de la cote de seuil devront par ailleurs rester transparentes à l'eau ou être conçues pour être totalement inondables ; le projet de M. B... destiné à un usage de loisir personnel et situé en dessous de la cote de seuil, n'entre pas dans les catégories de constructions autorisées et ne répond pas à ces exigences ; il est de nature à modifier les conditions d'écoulement des eaux et à aggraver les conséquences des inondations ; il n'est pas non plus au nombre des garages autorisés par le règlement, limités à 20 m² d'emprise au sol ;

- c'est également à tort que le tribunal a retenu le moyen de M. B... tiré de la violation des articles 1 et 2 de la zone UAI du plan d'occupation des sols de la commune ; la construction d'un bâtiment de 150 m² de surface de plancher ne constitue ni une installation annexe à l'habitation ni une installation annexe à une activité de sports et de loisirs et n'est donc pas susceptible d'être admise dans la zone ; au surplus, le projet ne respecte pas les réserves opposables aux constructions autorisées dans la zone qui doivent respecter le champ d'expansion des crues et les conditions d'écoulement des eaux, assurer la sécurité des personnes et prendre en compte la prévention des dommages aux biens et aux activités ;

- c'est encore à tort que le tribunal a retenu le moyen de M. B... tiré de la violation de l'article 6 de la zone AUI du plan d'occupation des sols ; en effet, le projet n'est pas destiné à s'aligner avec le nu de la façade du bâtiment existant et devait donc être implanté à l'alignement du domaine public et non au milieu de la parcelle ;

- le tribunal ne pouvait donc prononcer l'annulation de la décision de refus de permis de construire opposée à M. B... ni, par conséquent, prononcer une injonction de réexamen de sa demande ; ainsi, les moyens soulevés étant sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, le sursis à exécution du jugement est justifié ;

- les conclusions de première instance de M. B... devront être rejetées dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Barsac le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- bien que la commune se prévale des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, elle ne justifie en rien en quoi les conditions de ces dispositions seraient remplies ;

- le sursis à exécution n'est pour le juge qu'une simple faculté ;

- le projet porte bien sur un hangar à bateaux et non sur un entrepôt de matériaux divers comme le soutient la commune ; cette qualification lui permet de bénéficier de l'autorisation de construire prévue à l'article 1.5.1.2. du plan de prévention du risque inondation ; ces dispositions ne prévoient pas que les activités nautiques auxquelles se rapportent les constructions doivent être exercées sur le territoire de la commune ; le texte n'impose pas non plus que les garages autorisés constituent des locaux techniques d'accompagnement d'installations et aménagements liés aux activités de loisirs en relation avec l'eau et à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau ; de plus, le local est conçu pour être totalement inondable, ce qui satisfait aux conditions prévues par le règlement qui ne définit pas ce qu'il faut entendre par ce terme ;

- les articles 1 et 2 du règlement de la zone UAi du plan d'occupation des sols ne font pas davantage obstacle au projet ; la commune ne s'est pas prévalue en première instance de la préservation du champ d'expansion des crues et des conditions d'écoulement des eaux, ni de la sécurité des personnes, ni de la prise en compte de la prévention des dommages aux biens et aux activités ; la règlementation concernant ces points est celle résultant du plan de prévention ; or, le projet respecte les prescriptions de ce plan ; la question de savoir si le projet est une annexe à l'habitation n'importe pas ;

- le projet n'est pas davantage contraire à l'article 6 du règlement de la zone dès lors qu'il est implanté dans la continuité d'un bâtiment existant ;

- le jugement doit donc être confirmé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête d'appel au fond n° 19BX04935.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... C...,

- et les observations de Me F..., représentant la commune de Barsac et de Me A..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. M. B..., propriétaire d'un terrain situé 1 rue du Docteur Roux à Barsac, a déposé le 20 mars 2015 une demande de permis de construire en vue de régulariser la construction d'un hangar à bateaux, d'une surface de 150 m², édifié sans autorisation. Par arrêté du 16 juillet 2015, la maire de Barsac a refusé le permis de construire sollicité au motif que la construction en litige était située en zone rouge du plan de prévention du risque inondation (PPRI) et a fait constater par procès-verbaux des 2 juillet et 9 novembre 2015 la réalisation des travaux litigieux. Par arrêté du 6 février 2017, le maire de Barsac a ordonné l'interruption des travaux. Le 13 mars 2017, M. B... a déposé une nouvelle demande de permis de construire rejetée par arrêté du 12 avril 2017 du maire de Barsac, devenu définitif. Le 9 octobre 2017, M. B... a déposé une troisième demande de permis de construire qui a donné lieu à un nouveau refus, par arrêté du 6 novembre 2017 du maire de Barsac. Saisi par M. B..., le tribunal administratif de Bordeaux, par jugement du 24 octobre 2019, a annulé cette décision de refus et a enjoint au maire de la commune, sous réserve que M. B... ne dépose pas une demande portant sur un nouveau projet, de réexaminer la demande de celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'annulation prononcée sera devenue définitive. La commune de Barsac, qui a par ailleurs fait appel de ce jugement, demande dans la présente instance, sur le fondement de l'article R. 811-15 précité du code de justice administrative, qu'il soit sursis à son exécution.

3. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire a estimé que les travaux projetés étaient interdits par les articles 1.5.1.1 et 1.5.1.2 du règlement de la zone rouge foncé du plan de prévention du risque inondation de la Garonne sur les secteurs de Rions à Toulenne et de Virelade à Le Tourne et par l'article 1 de la zone UAi du plan d'occupation des sols et que l'implantation du projet ne respectait pas l'article 6 de la zone UAi du plan d'occupation des sols. Pour annuler l'arrêté du 6 novembre 2017, les premiers juges ont considéré que le projet de M. B... était au nombre de ceux énumérés à l'article 1.5.1.2 du règlement de la zone rouge foncé du plan de prévention du risque inondation, qui sont autorisés dans la zone concernée sous réserve de respecter la cote de seuil, les parties de bâtiments situées en dessous de cette cote de seuil devant alors rester transparents à l'eau ou être conçues pour être totalement inondables, ce qui était le cas en l'espèce. Ils ont aussi estimé que le projet entrait dans la catégorie des " installations annexes à l'habitation ainsi que celles liées aux activités de sports et de loisirs " expressément autorisées en secteur UAi par l'article UA1 du règlement du plan d'occupation des sols. Ils ont, enfin, estimé que l'implantation du projet respectait l'article 6 du règlement applicable UA. Le tribunal a également jugé que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'était de nature à fonder l'annulation de l'arrêté contesté.

4. En l'état de l'instruction, et notamment au vu de la requête d'appel au fond produite au dossier dans laquelle la commune soutient que le moyen de M. B... non retenu par les premiers juges, tiré de l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France est inopérant ou, en tout état de cause, infondé, les moyens invoqués par la commune de Barsac dans sa requête en sursis à exécution, tirés, d'une part, de ce que le projet de M. B... n'entre pas dans les catégories de constructions autorisées par l'article 1.5.1.2 du règlement de la zone rouge foncé du plan de prévention du risque inondation et ne répond pas aux exigences de transparence à l'eau ou de caractère inondable posées par ces dispositions, d'autre part, de ce que le projet ne respecte pas les conditions de préservation du champ d'expansion des crues et d'écoulement des eaux prévues aux articles 1 et 2 de la zone UAI du plan d'occupation des sols de la commune et, de troisième part, de ce que les conclusions de première instance de M. B... devront être rejetées dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, paraissent sérieux.

5. En revanche, les autres moyens invoqués par la commune ne paraissent pas sérieux. Mais eu égard au caractère déterminant des motifs de refus fondés sur le plan de prévention du risque inondation et sur les articles 1 et 2 de la zone UAI du plan d'occupation des sols de la commune, les moyens présentant un caractère sérieux mentionnés au point 4 ci-dessus paraissent de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Barsac est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 octobre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête d'appel au fond.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Barsac de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n°1800019 du 24 octobre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête n° 19BX04935.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Barsac la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Barsac et à M. D... B....

Délibéré après l'audience du 21 février 2020 à laquelle siégeait Mme E... C..., président de chambre.

Lu en audience publique le 24 février 2020.

Le président,

Elisabeth C...

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 19BX04996
Date de la décision : 24/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Avocat(s) : FORTIER-BADONNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-24;19bx04996 ?
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