Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée PSMS 19 a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1501714 du 15 février 2018 et une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Limoges a déchargé la société PSMS 19 des majorations pour manquement délibéré afférentes aux rectifications résultant de la réintégration dans ses bénéfices imposables du coût des deux salariés mis gracieusement à la disposition de sa filiale PSMS 15 et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 14 avril 2018, la société à responsabilité limitée PSMS 19 demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 février 2018 en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rehaussements opérés à raison de la réintégration au résultat imposable des exercices clos en 2012 et 2013 du coût de deux salariés mis gracieusement à la disposition de sa filiale, la société PSMS 15 ne sont pas fondés ;
- les abandons de créances consentis par une société mère à sa filiale sont déductibles lorsqu'ils revêtent un caractère commercial et relèvent d'une gestion normale, ce qui est le cas en l'espèce de l'aide commerciale consentie à PSMS 15, constituée en mars 2012 lors de son implantation dans le Cantal ; sa stratégie consistant à renoncer à refacturer sa filiale du coût de deux salariés dans cette agence locale lui a permis, le temps de son démarrage d'activité, de se développer avec succès ; cette stratégie a été bénéfique pour le groupe ; en mars 2015, la société PSMS 19 a poursuivi sa stratégie de développement et a constitué la société PSMS 12, installée dans le département de l'Aveyron ;
- la réussite et le développement de la société PSMS 15 ont eu un impact très positif sur le rayonnement de l'enseigne PSMS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il indique que la vérification de comptabilité a conduit à une décharge d'impôt sur les sociétés de 28 829 euros au titre de l'exercice clos en 2012 et que, par suite, l'impôt sur les sociétés restant en litige au titre de cet exercice s'élève à 12 537 euros et soutient que les moyens soulevés par la société PSMS 19 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... B...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL PSMS 19, qui exerce son activité dans le secteur de la signalisation routière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 en matière d'impôt sur les sociétés à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 14 octobre 2014 par laquelle le service l'a informée de son intention de procéder à des rectifications de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013. Elle relève appel du jugement du 15 février 2018 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration au résultat imposable des années 2012 et 2013 du coût de deux salariés mis gracieusement à la disposition de sa filiale, la société PSMS 15.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. La société PSMS 19 est réputée avoir accepté les redressements faute de les avoir contestés dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification de redressement. Par suite, la charge de la preuve lui incombe en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
3. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté.
4. La société PSMS 19, qui avait passé un contrat cadre de prestation de services avec sa filiale la société PSMS 15, dont elle détenait 100 % du capital, en lui fournissant en échange de commissions des prestations d'assistance administrative, financière et comptable, a au cours des exercices 2012 et 2013, mis à disposition de sa filiale un salarié à temps plein au titre de l'année 2012 et deux salariés au titre de 2013, sans aucune facturation ni comptabilisation dans les écritures. L'administration considérant que ces renonciations à recettes étaient constitutives d'un acte anormal de gestion a réintégré au résultat imposable 2012 et 2013 le coût de ces salariés.
5. Si la société PSMS 19 fait valoir qu'à défaut de mise à disposition de salariés, sa filiale, dont l'objectif était de développer l'enseigne PSMS dans le Cantal, n'aurait eu aucune chance de se développer, elle n'en justifie pas. Le chiffre d'affaires réalisé avec certains clients entre 2013 et 2017, attesté par un expert-comptable, qui montre une croissance notamment avec la société Eurovia par la suite, ne fait pas apparaître qu'elle aurait eu besoin d'une aide et que sans cela elle aurait " probablement fait faillite " ou que cette aide a effectivement conduit à l'amélioration de sa situation. Ainsi la société PSMS 19 ne démontre pas que la situation de sa filiale aurait nécessité l'octroi des avantages ainsi consentis ou que, compte tenu des difficultés de sa filiale, il était de son intérêt de lui consentir des avantages. Aucun élément ne permet non plus d'établir que la qualité des services rendus à la clientèle par la société PSMS 15, soulignée par les attestations produites par l'appelante, aurait permis à cette dernière d'obtenir, sur le territoire du département sur lequel elle opère personnellement, des marchés, qui, à défaut, ne lui seraient pas revenus. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'avantage consenti par la société PSMS 19 à sa filiale comme un acte anormal de gestion et qu'elle procédé à la réintégration, dans les résultats de la société PSMS 19, dudit avantage, dont l'évaluation n'est pas contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que la société PSMS 19 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration au résultat imposable des années 2012 et 2013 du coût de salariés mis gracieusement à la disposition de sa filiale la société PSMS 15. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL PSMS 19 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée PSMS 19 et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme C..., présidente-assesseure,
Mme A... B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 février 2020.
Le rapporteur,
Florence B...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01304