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16/01/2020 | FRANCE | N°19BX04349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (juge unique), 16 janvier 2020, 19BX04349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du préfet de la Dordogne du 15 octobre 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et portant assignation à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1905141,1905142 du 21 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté portant assignation à rés

idence et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de l'avocat d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du préfet de la Dordogne du 15 octobre 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et portant assignation à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1905141,1905142 du 21 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté portant assignation à résidence et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de l'avocat de M. D... au titre des frais liés au litige.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2019, le préfet de la Dordogne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement ; qu'en effet le juge de première instance a commis une erreur de droit dès lors qu'en vertu du 6° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un arrêté d'assignation à résidence est possible sur une interdiction de retour prononcée à compter du 1er janvier 2019 et que l'interdiction de retour était exécutoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation l'Etat à payer à Me C... la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet n'a pas exécuté le jugement dès lors que la somme de 1 200 euros n'a pas été payée à l'avocat et que la requête ne remplit pas la condition du dommage difficilement réparable dans la mesure où la somme de 1 200 euros n'est pas considérable.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 19BX04348 par laquelle le préfet de la Dordogne demande à la cour d'annuler le jugement du 21 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... B... a été entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er mars 2018, le préfet de la Dordogne a obligé M. D..., ressortissant nigérian né en 1968, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les recours contre cet arrêté, formés par M. D..., ont été rejetés par le tribunal administratif puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux. M. D... n'ayant pas exécuté cette mesure d'éloignement, le préfet de la Dordogne a pris à son encontre, le 15 octobre 2019, un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, par un arrêté du même jour, a décidé de l'assigner à résidence dans le département de la Dordogne pour une période de quarante-cinq jours. M. D... a contesté ces deux arrêtés et, par un jugement du 21 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté portant assignation à résidence, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice du conseil de M. D... et a rejeté le surplus de ses conclusions. Le préfet de la Dordogne demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-7 et R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis.

3. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 15 octobre 2019 portant assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, après avoir cité les dispositions du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence lorsque l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, a considéré que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D... ne pouvait fonder légalement la décision d'assignation à résidence puisqu'elle avait été prise plus d'un an avant cette décision.

4. Compte tenu des motifs de l'arrêté attaqué, qui ne mentionne pas l'arrêté portant interdiction de retour mais seulement l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, aucun des moyens soulevés par le préfet de la Dordogne, tirés de ce qu'en application du 6° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un arrêté d'assignation à résidence est possible sur une interdiction de retour prononcée à compter du 1er janvier 2019 et de ce que l'interdiction de retour était exécutoire, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du préfet de la Dordogne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 21 octobre 2019.

Sur les frais liés au litige :

6. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Dordogne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Dordogne, à M. F... D... et à Me A... C....

Lu en audience publique le 16 janvier 2020.

Le président de chambre,

Marianne B... Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19BX04349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 19BX04349
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Avocat(s) : KAOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-16;19bx04349 ?
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