La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2019 | FRANCE | N°18BX00269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 décembre 2019, 18BX00269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Benoît a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 24 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de subvention présentée au titre des programmations 2014 et 2015 de la dotation d'équipement des territoires ruraux et la décision du 21 janvier 2016 rejetant sa demande de subvention au titre de la programmation 2016 de la même dotation et de condamner 1'Etat à lui verser une somme de 54 078 euros HT au titre du préjudice subi en r

aison de l'illégalité des décisions des 24 décembre 2015 et 21 janvier 2016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Benoît a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 24 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de subvention présentée au titre des programmations 2014 et 2015 de la dotation d'équipement des territoires ruraux et la décision du 21 janvier 2016 rejetant sa demande de subvention au titre de la programmation 2016 de la même dotation et de condamner 1'Etat à lui verser une somme de 54 078 euros HT au titre du préjudice subi en raison de l'illégalité des décisions des 24 décembre 2015 et 21 janvier 2016 et en raison des incitations fautives du préfet de la Vienne à commencer les travaux.

Par un jugement n° 1600710 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes et a condamné la commune de Saint-Benoît à payer à l'Etat une amende pour recours abusif d'un montant de 2 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2018, la commune de Saint-Benoît, représentée par Me C..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 novembre 2017 en tant qu'il l'a condamnée, dans l'article 2 de son dispositif, à une amende pour recours abusif.

Elle soutient que :

- elle n'a pas entendu abuser le tribunal administratif par une présentation trompeuse de la lettre du 31 mars 2015 dont elle a seulement relevé qu'elle présentait des contradictions dans les termes ;

- elle tenait pour acquise la subvention de l'Etat et a interprété la lettre du 31 mars 2015 comme l'autorisant à commencer les travaux de réhabilitation ;

- la requête de première instance ne présente pas un caractère abusif dès lors qu'elle a cherché à régler le litige avec l'autorité préfectorale avant de saisir la juridiction administrative, qu'elle n'a pas multiplié les recours et qu'elle a développé en toute bonne foi un argumentaire fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut à la transmission de la demande de la commune de Saint-Benoît au ministre de l'intérieur qui en a été rendu destinataire le jour même.

Par une ordonnance du 26 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2019 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2019 :

- le rapport de Mme B... A... ;

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En 2014, dans le cadre d'une aide au maintien de professionnels de santé dans le bourg, le maire de Saint-Benoît a décidé de lancer une opération de réhabilitation d'un ancien bâtiment communal en vue de leur offrir un lieu d'accueil. Le 28 février 2014, il a déposé un dossier de demande de subvention au titre de la programmation 2014 de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Par deux courriers respectivement datés du 6 mars 2014 et du 18 juin 2014, le préfet de la Vienne a invité le maire à compléter son dossier qui ne comportait pas toutes les pièces nécessaires à son instruction. Par un courrier en date du 31 mars 2015, l'autorité préfectorale a notamment informé le maire du caractère devenu complet dudit dossier. Par une décision du 24 décembre 2015, le préfet a rejeté la demande de subvention sollicitée. Une nouvelle décision de refus a été opposée le 21 janvier 2016 à la demande présentée le 8 janvier précédant pour l'attribution de la même subvention au titre de la programmation 2016 de la même dotation. Par un jugement du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes tendant à l'annulation des décisions des 24 décembre 2015 et 21 janvier 2016 et à l'indemnisation des préjudices en résultant pour la commune de Saint-Benoît et a condamné cette dernière à payer à l'Etat une amende pour recours abusif d'un montant de 2 000 euros. La commune de Saint-Benoît relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation.

2. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".

3. La demande de la commune de Saint-Benoît sur laquelle a statué le jugement attaqué tendait à l'annulation des décisions des 24 décembre 2015 et 21 janvier 2016 rejetant des demandes de subvention présentées au titre de programmations de la dotation d'équipement des territoires ruraux et à l'indemnisation des préjudices en résultant. Pour infliger une amende pour recours abusif à la commune requérante, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que son argumentation procédait d'une " dénaturation " du courrier du 31 mars 2015 qu'elle lui avait présenté de manière " trompeuse " comme valant décision d'octroi de la subvention sollicitée.

4. Il résulte toutefois de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Poitiers que la commune de Saint-Benoît avait reproduit les termes exacts de la lettre du 31 mars 2015 indiquant tout à la fois qu'il était " maintenant possible de commencer les travaux " et que " cette attestation ne vaut pas décision d'octroi de la subvention " avant d'arguer de leur caractère contradictoire. Dès lors, la demande présentée par la commune de Saint-Benoît devant le Tribunal administratif de Poitiers ne présentait pas un caractère abusif.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Benoît est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1600710 du tribunal administratif de Poitiers du 23 novembre 2017 qui condamne la commune de Saint-Benoît au paiement d'une amende pour recours abusif est annulé.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Benoît et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme B... A..., présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.

Le rapporteur,

Karine A...Le président,

Pierre Larroumec Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX00269 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00269
Date de la décision : 16/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-055 Procédure. Jugements. Amende pour recours abusif.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-16;18bx00269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award