Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Strenquels a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2016, modifié le 13 septembre 2016, par lequel le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique le projet de création de la liaison routière dite " Voie d'Avenir " et a approuvé les nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme de la commune de Martel et du Haut-Quercy-Dordogne.
Par un jugement n° 1604095-1604096-1604097-1604608-1604609-1604610 du 30 mars 2018, le tribunal de Toulouse a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 18BX02166, enregistrée le 30 mai 2018, et un mémoire enregistré le 4 février 2019, le département du Lot, représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2018 ;
2°) de rejeter les demandes de la commune de Strenquels, de l'association de sauvegarde et de mise en valeur de la vallée de la Doue, de leurs causses et coteaux ainsi que de M. et Mme A... et des autres demandeurs de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot du 15 juillet 2016, modifié le 13 septembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Strenquels, de l'association de sauvegarde et de mise en valeur de la vallée de la Doue, de leurs causses et coteaux ainsi que de M. et Mme A... et des autres demandeurs de première instance, une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'utilité publique du projet est incontestable tant au regard de la sécurité et du confort des conducteurs que de la nécessité de désengorger les centres-bourgs, des compensations étant par ailleurs apportées à l'atteinte à l'environnement que comporte ce projet ;
- il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du tracé retenu.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2018 et les 5 février et 6 mars 2019, la commune de Strenquels, l'association de sauvegarde et de mise en valeur de la vallée de la Doue, de leurs causses et coteaux ainsi que M. et Mme A... et autres, représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département du Lot et au profit de chacun des intimés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'association Turenne environnement ne justifie pas de son intérêt pour agir dans la présente instance ; qu'eu égard au manque d'attractivité du nouvel itinéraire et à l'absence de caractère accidentogène des infrastructures existantes, il n'est pas établi que le projet ait un impact significatif au niveau de la sécurité routière ; que les mesures de compensation à l'atteinte à l'environnement sont peu précises et ne permettront pas de remédier à la défiguration du paysage ; le tribunal n'a pas excédé son office en se bornant à relever l'existence de solutions alternatives.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 14 janvier et 6 mars 2019, l'association Turenne environnement Lot et Corrèze, représentée par la SCP Monod - Colin - Stoclet, conclut à l'annulation du jugement attaqué.
Elle soutient que son intervention est recevable, s'associe aux moyens soulevés par le département du Lot et entend reprendre l'argumentation qu'elle avait présentée en première instance.
Par ordonnance du 5 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2019 à 12 heures.
II. Par une requête n° 18BX02180, enregistrée le 30 mai 2018 et des mémoires enregistrés le 13 juillet 2018 et les 14 janvier et 6 mars 2019, l'association Turenne environnement Lot et Corrèze, représentée par la SCP Monod - Colin - Stoclet, conclut à l'annulation du jugement attaqué.
Elle soutient que son intervention en première instance était recevable, que l'utilité publique du projet est incontestable, que l'étude environnementale a été exemplaire et que les mesures compensatoires sont suffisantes, qu'enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'examiner l'intérêt de solutions alternatives qui ne sont, au demeurant, pas réalistes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2018 et 5 février 2019, la commune de Strenquels, l'association de sauvegarde et de mise en valeur de la vallée de la Doue, de leurs causses et coteaux ainsi que M. et Mme A... et autres, représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association Turenne Environnement Lot et Corrèze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que dans la requête n° 18BX02166.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2019, le département du Lot, représenté par Me E..., conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 18BX02166.
Il déclare s'associer aux moyens invoqués par l'association Turenne Environnement et demande la jonction des requêtes.
Par ordonnance du 5 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2019 à 12 heures.
III. Par une requête n° 18BX02368, enregistrée le 15 juin 2018, le ministre de l'intérieur conclut à l'annulation du jugement attaqué.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de ses visas, d'une contrariété entre ses motifs et son dispositif et d'une insuffisance de motivation ;
- la commune de Strenquels et les personnes physiques requérantes en première instance n'ont pas intérêt pour agir contre l'arrêté litigieux ;
- l'absence d'intérêt public n'est pas établie, ce dernier étant au contraire incontestable au regard de l'amélioration de la sécurité routière, des mesures compensatoires en matière de zones humides et du bilan en termes d'émission de gaz à effet de serre ;
- il n'appartient pas au juge administratif d'examiner l'intérêt de solutions alternatives.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2018 et 5 février 2019, la commune de Strenquels, l'association de sauvegarde et de mise en valeur de la vallée de la Doue, de leurs causses et coteaux ainsi que de M. et Mme A... et autres, représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'État au profit de chacun des intimés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la requête du ministre doit être rejetée comme tardive, que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que l'association Turenne environnement ne justifie pas d'un intérêt à agir.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 14 janvier et 6 mars 2019, l'association Turenne environnement Lot et Corrèze, représentée par la SCP Monod - Colin - Stoclet, conclut à l'annulation du jugement attaqué.
Elle soutient que son intervention est recevable, s'associe aux moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et entend reprendre l'argumentation qu'elle avait présentée en première instance.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2019, le département du Lot, représenté par Me E..., conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 18BX02166.
Il déclare s'associer aux moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et demande la jonction des requêtes.
Par ordonnance du 5 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces trois dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement,
- le code de l'expropriation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant le département du Lot, et de Me B..., représentant la commune de Strenquels, l'association de sauvegarde et de mise en valeur de la vallée de la Doue, de leurs causses et coteaux ainsi que de M. et Mme A... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 18BX02166, n° 18BX02180 et n° 18BX02368 concernent les mêmes parties, sont dirigées contre un même jugement, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
2. Le projet, dénommé " Voie d'Avenir ", consiste à créer une liaison routière de 9,7 kilomètres entre la RD 720 avant Condat et la RD 840 au nord de Martel, dont 5,5 kilomètres correspondent à une voie nouvelle et 4,2 kilomètres à la modification de la RD 96, pour permettre de rejoindre l'autoroute A 20 au niveau du demi-échangeur 54 par la RD 840 sur 8,2 kilomètres. Par arrêté du 15 juillet 2016 modifié le 13 septembre suivant, le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique la réalisation de la liaison routière " Voie d'Avenir ", emportant approbation de nouvelles dispositions aux plans locaux d'urbanisme de la commune de Martel et du Haut-Quercy-Dordogne en dépit de l'avis défavorable donné par les commissaires enquêteurs. Le ministre de l'intérieur, le département du Lot et l'association Turenne environnement Lot et Corrèze demandent à la cour d'annuler le jugement du 30 mars 2018 par lequel le tribunal de Toulouse a annulé cet arrêté.
Sur la recevabilité des requêtes n° 18BX02368 et n° 18BX02180 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". En outre, l'article R. 751-8 du même code prévoit que : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'État, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a pas été notifié au ministre de l'intérieur, seul compétent pour faire appel. Par suite, le délai de recours n'ayant pas couru à l'égard de l'État, la commune de Strenquels et autres ne sont pas fondés à soutenir que la requête présentée par ce ministre doit être rejetée comme tardive sans pouvoir utilement faire valoir que ledit jugement a été notifié au préfet du Lot.
5. En second lieu, la personne qui est intervenue devant le tribunal administratif, que son intervention ait été admise ou non, ou qui a fait appel du jugement ayant refusé d'admettre son intervention, a qualité pour faire appel contre le jugement rendu contre les conclusions de son intervention. Dans le cas où elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut contester tant la régularité que le bien-fondé du jugement attaqué. Dans le cas contraire, elle n'est recevable à invoquer que des moyens portant sur la régularité du jugement attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Strenquels et autres tendant à l'irrecevabilité de la requête n° 18BX02180 ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'association Turenne environnement Lot et Corrèze est nécessairement recevable à demander, en appel, l'annulation du jugement qui a rejeté son intervention.
Sur la régularité du jugement attaqué :
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, et ainsi que l'ont dit les premiers juges, la commune de Strenquels justifie de son intérêt pour agir contre l'arrêté litigieux du 15 juillet 2016 dès lors que le tracé du projet ainsi déclaré d'utilité publique traverse le territoire de la commune, sans que le ministre puisse utilement faire valoir qu'il ne traverse ni son domaine public ni son domaine privé. De même, l'association de sauvegarde et de mise en valeur de la Doue, du Vignon, de leurs causses et coteaux ayant pour objet social la protection de l'environnement et du cadre de vie des sites concernés par le tracé de ce projet " Voie d'Avenir ", elle a également intérêt à agir contre l'arrêté litigieux. Enfin, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. et Mme A... ainsi que les quatre-vingt-huit demandeurs qu'ils représentent sont riverains du tracé dudit projet, ceux-ci justifient également de leur intérêt à agir contre l'arrêté du 15 juillet 2016.
8. En deuxième lieu et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire.
9. Il ressort des pièces du dossier que les mémoires en intervention présentés par l'association Turenne Environnement Lot et Corrèze, laquelle n'a, au demeurant, pas la qualité de partie dans les instances n° 1604095, n° 1604096 et n° 1604097, ont été enregistrés postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 2 octobre 2017. Par suite, et en tout état de cause, le tribunal administratif, qui a visé ces mémoires, n'était pas tenu de les examiner ni, a fortiori, de les analyser.
10. En troisième lieu, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que la commune de Strenquels, l'association de sauvegarde et de mise en valeur de la Doue, du Vignon, de leurs causses et coteaux, M. et Mme A... ainsi que les quatre-vingt-huit demandeurs qu'il représentent justifiaient d'un intérêt à agir contre l'arrêté litigieux du 15 juillet 2016 dès lors, respectivement, que le projet " Voie d'Avenir " empiète sur le territoire de la commune, que l'objet social de l'association porte sur la protection de l'environnement et du cadre de vie des sites concernés par ce projet et que les demandeurs, personnes physiques, résident à proximité du tracé dudit projet. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est insuffisamment motivé au regard de l'intérêt pour agir des demandeurs.
11. En quatrième et dernier lieu, le jugement attaqué n'indique pas dans son dispositif que l'intervention de l'association Turenne environnement doit être rejetée comme tardive. Par suite, bien que cette omission à statuer ne résulte que d'une erreur matérielle, le ministre de l'intérieur et l'association Turenne environnement Lot et Corrèze sont fondés à soutenir que ce jugement attaqué a été irrégulièrement rendu en tant qu'il n'a pas statué sur la recevabilité de cette intervention.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de statuer, par voie d'évocation, sur la recevabilité de l'intervention de l'association Turenne Environnement, et, en application de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions du département du Lot et du ministre de l'Intérieur tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 15 juillet 2016 modifié.
Sur la recevabilité de l'intervention formée par l'association Turenne environnement devant le tribunal administratif :
13. Eu égard à son objet social, l'association Turenne environnement Lot et Corrèze, ne justifie pas avoir intérêt à la réalisation du projet " Voie d'Avenir " dès lors que celui-ci n'est susceptible ni de favoriser un style de vie respectueux des équilibres écologiques et viable à long terme, ni de participer à la protection et à la mise en valeur des ressources naturelles, humaines et touristiques du site ou à la sensibilisation du public aux problèmes liés à l'environnement ni, enfin, d'encourager le développement d'une économie locale et la création d'emplois dans le cadre d'une politique de protection de l'environnement. Par suite, son intervention en première instance doit être rejetée comme irrecevable. Dès lors, cette association n'est pas non plus recevable à intervenir, en appel, au soutien des conclusions à fin d'annulation présentées par le ministre de l'intérieur et par le département du Lot.
Sur le bien-fondé du surplus du jugement attaqué :
14. En premier lieu et contrairement à ce que soutiennent le ministre de l'intérieur et le département du Lot, il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges auraient apprécié l'opportunité du tracé retenu, notamment par rapport à d'autres tracés envisagés, mais qu'ils se sont bornés à constater que des interdictions de transit des poids lourds par les bourgs seraient seules à même de permettre une fluidification du trafic sur la RD 720, que l'allongement du trajet et sa bifurcation à l'Ouest par rapport à sa destination au Nord réduisent fortement l'attractivité du tracé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des solutions alternatives d'amélioration des infrastructures existantes, par le contournement des bourgs et des passages délicats dans le prolongement des investissements déjà réalisés, ou le développement du fret ferroviaire, rendu possible par la rénovation de la ligne entre Brétenoux/Biars-sur-Cère et Brive-la-Gaillarde inscrite au contrat de plan État-région, seraient insusceptibles de réduire les nuisances liées au trafic routier sur les voies RD 720, 803 et 840. Ainsi les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient excédé leur office en procédant à une comparaison entre le tracé retenu et des tracés alternatifs.
15. En deuxième lieu, une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
16. Aux termes de la déclaration de projet, l'aménagement de la Voie d'Avenir s'inscrit dans un projet global d'aménagement du territoire ayant pour objectif principal de relier le bassin de vie et d'activités " nord Lot et sud Corrèze " à l'autoroute A20 en direction du nord et de l'agglomération de Brive-la-Gaillarde. Outre le désenclavement du territoire, les services attendus du projet sont " l'amélioration de la fluidité du trafic et de la capacité de l'itinéraire, le renforcement de la sécurité routière sur l'itinéraire RD 803 / RD 720 et vis-à-vis des bourgs traversés par les itinéraires actuels, le maillage des futures zones d'activités et l'amélioration de l'accès aux soins, aux établissements de santé, et aux itinéraires touristiques ".
17. Si le contournement des centres-bourgs présente un intérêt certain pour leurs habitants et pour leur attractivité commerciale et touristique et si le nouveau tracé de la RD 96 sur 4,2 kilomètres améliorera le confort de circulation, il est constant que le tracé retenu pour rejoindre l'A20 au demi-échangeur n° 54 avant Cressensac est plus long d'environ 7,5 km que l'itinéraire utilisant la RD 720 en passant par Turenne, pour un gain de temps limité à 2,5 mn à condition de s'acquitter du paiement du péage autoroutier, qu'il ne permet pas de rejoindre l'A20 en direction du sud, de sorte que le trafic de poids-lourds traversant les communes de Martel et Saint-Denis-lès-Martel afin de rejoindre l'autoroute dans cette direction ne sera pas significativement diminué, tandis que l'itinéraire de contournement de Condat, en zone urbaine, créera des nuisances pour les habitants de cette commune dont la résidence sera limitrophe à cet itinéraire de contournement. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions des commissaires-enquêteurs que si le projet alternatif dit " T2-1 " bénéficiait du soutien d'usagers de la route, de professionnels et de particuliers regroupés au sein de l'association " Accès-cible ", tel n'est pas le cas du tracé retenu. Au contraire, les contributions favorables au projet " voie d'Avenir " ne représentent que 10 % des contributions à l'enquête publique et émanent " essentiellement des élus et riverains des routes actuellement impactées par un important trafic de poids-lourds " alors que l'opposition au projet fait l'objet d'une mobilisation importante et que le projet de création d'une vaste " zone d'activité du Parc Haut Quercy, (...) cité dans l'étude d'impact comme étant l'un des secteurs à inclure dans les zones d'activité à " mailler ", a été abandonné en 2014. " Dans ces conditions, l'intérêt du projet " Voie d'Avenir " pour ses usagers futurs et son incidence économique ne peuvent être regardés que comme très modérés pour un coût prévisionnel de 56 millions d'euros, soit plus d'un cinquième du budget annuel du département du Lot.
18. Par ailleurs, eu égard au manque d'attractivité de ce nouvel itinéraire, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les objectifs affichés d'amélioration de l'accès aux soins et de la sécurité routière puissent être atteints alors, en outre, que les commissaires-enquêteurs ont relevé que les tracés rectilignes prévus pour supprimer les virages de la D96 " permettent de gagner du temps et de la visibilité ", mais " incitent aux excès de vitesse (même involontaires), augmentant le risque de collision avec la grande faune " et qu'à cet égard " la proposition de limiter la vitesse à 70 km/h dans la montée de Taillefer (...) implique en même temps une perte de temps suffisamment significative pour annuler éventuellement le petit bénéfice de gain de temps de 2'30'' sur le trajet Biars - Brive ". De plus, les données présentées par le ministre pour démontrer que la " Voie d'Avenir " permettra un gain significatif en matière de sécurité routière sont particulièrement parcellaires et sont, au demeurant, démenties, d'une part, par l'entrevue que le préfet de Lot a accordé à la " Dépêche du Lot " et dont il ressort qu'il n'y avait pas, dans le département, de " routes particulièrement accidentogènes " mais que les accidents étaient dus pour moitié à l'imprudence des automobilistes et, pour moitié, à des infractions au code de la route et, d'autre part, par le document général d'orientation sur la sécurité routière 2018-2022 dont il ressort que " le nombre d'accidents dans le département est nettement inférieur à la moyenne des départements ruraux peu denses. ".
19. Enfin, si les commissaires-enquêteurs ont relevé que l'enquête environnementale avait été exemplaire, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de l'autorité environnementale, et ainsi que l'ont dit les premiers juges, qu'en dépit des mesures de compensations et d'aménagements paysagers prévus, l'impact environnemental et paysager du projet sera significatif, notamment dans les vallées de la Tourmente et du Vignon ainsi que sur les coteaux du Causse de Martel, eu égard en particulier au volume des déblais et plus encore des remblais utilisés pour atténuer les dénivelés (280 000 m3 pour 5,5 km de voies nouvelles). En outre, le projet ne prévoit pas de mesures concrètes pour le désenclavement des parcelles agricoles limitrophes, la circulation du bétail et la préservation de la ressource en eau tandis que son bilan en termes d'émission de gaz à effet de serre est négatif, entraînant un coût collectif annuel de 38 000 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Lot et le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les inconvénients du projet l'emportaient sur ses avantages dans des conditions de nature à lui faire perdre son caractère d'utilité publique et ont, par suite, annulé l'arrêté litigieux du 15 juillet 2016.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande le département du Lot soit mise à la charge de la commune de Strenquels, de l'association de sauvegarde et de mise en valeur de la vallée de la Doue, de leurs causses et coteaux ainsi que de M. et Mme A... et des autres demandeurs de première instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du département du Lot, du ministre de l'intérieur et de l'association Turenne environnement une somme globale de 2 000 euros au titre des frais collectivement exposés pour l'instance par la commune de Strenquels, par l'association de sauvegarde et de mise en valeur de la vallée de la Doue, de leurs causses et coteaux ainsi que par M. et Mme A... et les demandeurs qu'ils représentent.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement attaqué du 30 mars 2018 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la recevabilité de l'intervention de l'association Turenne environnement.
Article 2 : Les requêtes n° 18BX02166 et n° 18BX02368 présentées par le département du Lot et par le ministre de l'intérieur sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'association Turenne environnement est rejeté.
Article 4 : Le département du Lot, le ministre de l'intérieur et l'association Turenne environnement verseront une somme globale de 2 000 euros à la commune de Strenquels, à l'association de sauvegarde et de mise en valeur de la vallée de la Doue, de leurs causses et coteaux ainsi qu'à M. et Mme A... et aux demandeurs qu'ils représentent.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département du Lot, au ministre de l'intérieur, à l'association Turenne environnement Lot et Corrèze, à la commune de Strenquels, à l'association de sauvegarde et de mise en valeur de la vallée de la Doue, de leurs causses et coteaux ainsi qu'à M. et Mme A... et aux demandeurs qu'ils représentent.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme F... présidente-assesseure,
M. Manuel D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2019
Le rapporteur,
Manuel D...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
10
N°18BX02166-18BX02180-18BX02368