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03/12/2019 | FRANCE | N°19BX01915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 03 décembre 2019, 19BX01915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1900652 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de l'admettre

au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1900652 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 février 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 du préfet de la Gironde décidant son transfert aux autorités allemandes ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'établit pas la nécessité d'avoir eu recours aux services d'un interprétariat par téléphone lors de l'entretien individuel du 7 janvier 2019 ; il a été privé d'une garantie de protection contre le risque d'atteinte à la qualité et à la confidentialité des échanges lors de cet entretien obligatoire ;

- il méconnaît les articles 3 et 17 du même règlement 604/2013/UE et le préfet a ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et dans l'appréciation de sa situation, dès lors qu'en cas de remise aux autorités allemandes, il sera renvoyé dans son pays d'origine, l'Afghanistan, sur le territoire duquel une situation de conflit armé l'expose à des risques réels et actuels, d'autant qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire allemand ;

- il méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la mesure où, en Afghanistan, sa sécurité ne sera pas assurée, notamment lors de son arrivée par la seule porte d'entrée actuelle, l'aéroport de Kaboul, compte tenu de l'état de conflit armé et de violence aveugle qui y règne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2019.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/007251 du 13 juin 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les règlements (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, a déclaré être entré en France le 15 décembre 2018. Le 7 janvier 2019, il a déposé une demande d'asile auprès du préfet de la Vienne. Le relevé de ses empreintes digitales ayant permis d'établir qu'il avait introduit une première demande d'asile en Allemagne le 9 mars 2016, le préfet de la Gironde a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, le 16 janvier 2019. Les autorités allemandes ont accepté explicitement cette reprise en charge le 21 janvier 2019, sur le fondement de l'article 18-1 d) du même règlement UE n° 604/2013. Par un arrêté du 4 février 2019, le préfet de la Gironde a décidé le transfert du requérant aux autorités allemandes, en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. M. C... relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2019. Il ressort des pièces du dossier que la décision de transfert a été exécutée le 21 mars 2019.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

3. M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, cette demande est devenue sans objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :

4. En premier lieu, selon l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ". L'article 5 de ce même règlement dispose : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé (...) ". L'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, pour sa part, que : " Lorsqu'il est prévu (...) à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".

5. L'entretien individuel prévu par ces dispositions n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat membre responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article aient été comprises par l'intéressé. Par ailleurs, les dispositions de l'article 5 du même règlement n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel mais prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité.

6. Il ressort notamment des pièces du dossier de première instance, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. C... a bénéficié, le 7 janvier 2019, d'un entretien individuel au sein des services de la préfecture de la Gironde, par un fonctionnaire du guichet unique et du bureau de l'asile, avec l'assistance téléphonique d'un interprète de la société ISM interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur et basée à Paris, dans la langue qu'il avait déclaré comprendre, en l'occurrence la langue dite dari, au terme duquel l'intéressé a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien et a apposé sa signature sur le compte-rendu de l'entretien individuel. D'une part, en se bornant à procéder par de simples affirmations, M. C... n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité. D'autre part, M. C... ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en ait justifié la nécessité, dès lors que les modalités techniques du déroulement de l'entretien ne l'ont pas privé de la garantie liée au bénéfice d'un interprète assermenté. Au demeurant, le préfet a justifié, dans la présence instance, la nécessité de recourir à cette assistance par téléphone compte tenu de l'éloignement géographique de l'organisme agréé spécialisé dans l'interprétariat en langue dari. Il suit de là que ce moyen, pour partie nouveau en appel, tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté dans ses deux branches.

7. En second lieu, tant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipulent : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, selon l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". L'article 17 de ce même règlement (UE) n° 604/2013 précise : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...)". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

8. M. C... soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire et en décidant de le transférer aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile, car il risque d'être réacheminé vers l'Afghanistan, où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En effet, il indique que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en Allemagne, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire allemand et que sa sécurité ne sera pas assurée dans son pays d'origine. Toutefois, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne et non dans son pays d'origine. La République fédérale d'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d'asile ou que les juridictions allemandes n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, alors que l'intéressé n'établit d'ailleurs pas avoir fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire allemand, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités de cet Etat, quand bien même la demande d'asile de M. C... aurait été définitivement rejetée, n'évalueraient pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. C..., les risques auquel il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a écarté les moyens tirés par l'appelant de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet n'ayant pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2019 du préfet de la Gironde décidant son transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

M. Thierry B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.

Le rapporteur,

Thierry B...Le président,

Catherine Girault

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX01915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01915
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : DUTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-03;19bx01915 ?
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